1Dans la présente loi
« appareil élévateur » désigne un monte-charge de chantier, un monte-plats, un ascenseur, un escalier mobile, un monte-charge incliné définis par la présente loi;(elevating device)
« ascenseur » désigne un mécanisme, gaine comprise, installé dans un immeuble ou une construction et muni d’une cabine, d’une benne ou d’une plate-forme, qui
(elevator)
a)
coulisse sur des guides, ou autre genre de glissières, en faisant un angle de plus de 70 degrés avec l’horizontale, et
b)
sert à monter ou à descendre des personnes ou des marchandises dans un immeuble ou une construction ou tout près et comprend une plate-forme à marchandises ayant une course verticale de plus de soixante pouces;
« ascenseur à courroie sans fin » désigne un mécanisme à courroie sans fin mû par un moteur avec plates-formes ou assiettes de pied, destiné à monter ou descendre des personnes dans une direction sensiblement verticale et comprend les gaines;(manlift)
« attraction mécanique » désigne un mécanisme ou un ensemble de mécanismes conçus ou destinés à divertir ou amuser les gens par un déplacement physique;(amusement device)
« capacité maximale » désigne le nombre de personnes ou le poids qu’un appareil élévateur peut transporter en toute sécurité en application du règlement;(maximum capacity)
« certificat d’inspection » Abrogé : 1996, ch. 4, art. 1
« escalier mobile » désigne une rampe ou un escalier continu, incliné et mobile destiné à monter ou à descendre des personnes d’un étage à un autre;(escalator)
« gaine » désigne toute construction qui isole le puits, en tout ou en partie, des planchers ou paliers que le puits dessert;(hoistway enclosure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et comprend l’inspecteur en chef;(inspector)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef nommé en vertu de la présente loi;(Chief Inspector)
« marchandises » désigne toutes substances, articles ou objets;(freight)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« modification majeure » Abrogé : 1996, ch. 4, art. 1
« monte-charge de chantier » désigne un mécanisme utilisé sur les chantiers de construction, de réfection, d’entretien ou de démolition d’immeubles, de constructions ou autres ouvrages, y compris les gaines, et installé dans un immeuble ou une construction, muni d’une cabine, d’une benne ou d’une plate-forme et qui
(construction hoist)
a)
coulisse sur des guides, ou tout autre genre de glissières, en faisant un angle de plus de 70 degrés avec l’horizontale, et
b)
sert à monter et descendre des ouvriers, des matériaux ou les deux,
dans le cadre de la construction, de la réfection, de l’entretien ou de la démolition d’un immeuble, d’une construction ou d’autres ouvrages;
« monte-charge incliné » désigne un mécanisme ayant un câble, une courroie ou une chaîne mue par moteur, avec ou sans prises ou sièges, pour monter ou descendre des personnes ou des marchandises sur un plan incliné, et comprend les monte-pentes et télésièges;(incline lift)
« monte-plats » désigne un mécanisme servant à monter ou descendre
(dumbwaiter)
a)
muni d’une benne ou d’une plate-forme qui coulisse sur des guides dans un plan sensiblement vertical, dont l’aire du plancher est de 9 pieds carrés au plus, dont le compartiment a une hauteur totale ne dépassant pas 4 pieds et dont la capacité est de 500 livres au plus, et
b)
qui n’est utilisé que pour le transport des marchandises;
« nouvelle installation » désigne une installation mise en chantier après le 31 mai 1961;(new installation)
« permis d’exploitation » désigne un permis d’exploitation délivré ou renouvelé en application de l’article 7;(operating permit)
« propriétaire » désigne la personne responsable d’un appareil élévateur en tant que propriétaire, locataire, représentant ou autre, mais ne comprend pas le préposé à la manoeuvre d’un appareil élévateur soit à temps partiel, soit à temps complet;(owner)
« puits » désigne tout passage, panneau, cage, ou toute autre ouverture ou espace vertical où circule un monte-charge de chantier, un monte-plats ou un ascenseur; (hoistway)
« sceller » désigne la prise de toutes les mesures que l’inspecteur en chef juge satisfaisantes pour empêcher efficacement l’utilisation ou le fonctionnement non autorisé d’un appareil élévateur. (seal)
1960, ch. 4, art. 1; 1971, ch. 30, art. 1; 1981, ch. 22, art. 1; 1983, ch. 30, art. 7; 1986, ch. 8, art. 35; 1987, ch. 6, art. 23; 1992, ch. 2, art. 16; 1996, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 41, art. 43; 2000, ch. 26, art. 99; 2016, ch. 37, art. 56; 2019, ch. 2, art. 42; 2020, ch. 25, art. 42; 2022, ch. 28, art. 15