1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission d’appel » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale. (Appeal Board)
« conseil » Conseil selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(council)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et s’entend de tout juge de cette cour.(court)
« lieu de sépulture » Endroit où sont déposés des restes humains ou des objets de sépulture, à l’exclusion d’un cimetière régi par la Loi sur les compagnies de cimetières.(burial ground)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« objet archéologique » Objet qui répond aux critères réglementaires et comportant des évidences de fabrication, de modification ou d’utilisation humaines susceptibles de fournir des renseignements au sujet des activités humaines passées. S’entend également de tout échantillon prélevé sur cet objet.(archaeological object)
« objet de sépulture » Objet directement associé à l’enterrement d’un humain, à l’exclusion des restes humains.(burial object)
« objet paléontologique » Phénomène naturel contenant les vestiges, les traces ou les empreintes soit d’une flore ou d’un animal multicellulaire, soit d’un stromatolithe préservé dans la croûte terrestre depuis une époque géologique révolue, mais ne s’entend pas des restes humains. (palaeontological object)
« Première nation » S’entend d’un peuple autochtone qui partage aussi bien un territoire traditionnel commun qu’une langue, une culture et des terres traditionnelles communes.(First Nation)
« restes humains » Les vestiges de squelettes ou de crémation humains ou toutes autres traces de cadavres humains.(human remains)
« site archéologique » Endroit dans la province où une évidence d’activités humaines passées, tels les objets ainsi que les aménagements et les traces archéologiques, est découverte soit à la surface du sol ou y est partiellement ou totalement enfouie, soit totalement ou partiellement submergée par un cours d’eau ou un plan d’eau permanent. (archaeological site)
« site paléontologique » Endroit dans la province où une évidence d’objets paléontologiques est découverte dans le roc, dans un sédiment non consolidé, exposée à la surface du sol ou y est partiellement ou totalement enfouie ou est totalement ou partiellement submergée par un cours d’eau ou un plan d’eau permanent.(palaeontological site)
« travaux archéologiques sur le terrain » Toute activité – y compris la surveillance, l’évaluation, l’exploration, l’arpentage, la récupération et les fouilles – exercée à la surface, au-dessous ou au-dessus du sol ou de l’eau en vue d’obtenir et de documenter des données ou de récupérer des objets archéologiques, des objets de sépulture ou des restes humains ou toute autre évidence d’activités ou d’usages humains passés.(archaeological field research)
« travaux paléontologiques sur le terrain » Toute activité – y compris la surveillance, l’évaluation, l’exploration, l’arpentage, la récupération et les fouilles – exercée à la surface, au-dessous ou au-dessus du sol ou de l’eau en vue d’obtenir et de documenter des données ou de récupérer des objets paléontologiques.(palaeontological field research)
2012, ch. 39, art. 76; 2012, ch. 52, art. 26; 2017, ch. 20, art. 80; 2023, ch. 17, art. 104; 2023, ch. 18, art. 96