Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
À jour au 15 mai 2024
CHAPITRE H-4.05
Loi sur la conservation du patrimoine
Sanctionnée le 26 février 2010
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission d’appel » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale. (Appeal Board)
« conseil » Conseil selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(council)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et s’entend de tout juge de cette cour.(court)
« lieu de sépulture » Endroit où sont déposés des restes humains ou des objets de sépulture, à l’exclusion d’un cimetière régi par la Loi sur les compagnies de cimetières.(burial ground)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« objet archéologique » Objet qui répond aux critères réglementaires et comportant des évidences de fabrication, de modification ou d’utilisation humaines susceptibles de fournir des renseignements au sujet des activités humaines passées. S’entend également de tout échantillon prélevé sur cet objet.(archaeological object)
« objet de sépulture » Objet directement associé à l’enterrement d’un humain, à l’exclusion des restes humains.(burial object)
« objet paléontologique » Phénomène naturel contenant les vestiges, les traces ou les empreintes soit d’une flore ou d’un animal multicellulaire, soit d’un stromatolithe préservé dans la croûte terrestre depuis une époque géologique révolue, mais ne s’entend pas des restes humains. (palaeontological object)
« Première nation » S’entend d’un peuple autochtone qui partage aussi bien un territoire traditionnel commun qu’une langue, une culture et des terres traditionnelles communes.(First Nation)
« restes humains » Les vestiges de squelettes ou de crémation humains ou toutes autres traces de cadavres humains.(human remains)
« site archéologique » Endroit dans la province où une évidence d’activités humaines passées, tels les objets ainsi que les aménagements et les traces archéologiques, est découverte soit à la surface du sol ou y est partiellement ou totalement enfouie, soit totalement ou partiellement submergée par un cours d’eau ou un plan d’eau permanent. (archaeological site)
« site paléontologique » Endroit dans la province où une évidence d’objets paléontologiques est découverte dans le roc, dans un sédiment non consolidé, exposée à la surface du sol ou y est partiellement ou totalement enfouie ou est totalement ou partiellement submergée par un cours d’eau ou un plan d’eau permanent.(palaeontological site)
« travaux archéologiques sur le terrain » Toute activité – y compris la surveillance, l’évaluation, l’exploration, l’arpentage, la récupération et les fouilles – exercée à la surface, au-dessous ou au-dessus du sol ou de l’eau en vue d’obtenir et de documenter des données ou de récupérer des objets archéologiques, des objets de sépulture ou des restes humains ou toute autre évidence d’activités ou d’usages humains passés.(archaeological field research)
« travaux paléontologiques sur le terrain » Toute activité – y compris la surveillance, l’évaluation, l’exploration, l’arpentage, la récupération et les fouilles – exercée à la surface, au-dessous ou au-dessus du sol ou de l’eau en vue d’obtenir et de documenter des données ou de récupérer des objets paléontologiques.(palaeontological field research)
2012, ch. 39, art. 76; 2012, ch. 52, art. 26; 2017, ch. 20, art. 80; 2023, ch. 17, art. 104; 2023, ch. 18, art. 96
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
Application de la Loi aux communautés rurales
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 80
2017, ch. 20, art. 80
3Abrogé : 2017, ch. 20, art. 80
2017, ch. 20, art. 80
Incompatibilité
4(1)S’agissant d’une question touchant la conservation d’un lieu ou d’un objet du patrimoine, en cas d’incompatibilité entre la présente loi ou son règlement d’application et une autre loi ou un règlement, la présente loi ou son règlement d’application l’emporte.
4(2)Les dispositions incompatibles d’un arrêté ministériel désignant un endroit lieu du patrimoine provincial l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un arrêté municipal pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Toutefois, l’arrêté municipal conserve son plein effet à tous autres égards.
OBJETS DU PATRIMOINE
Propriété des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets de sépulture
5(1)La propriété et le droit de possession des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets de sépulture découverts dans la province après l’entrée en vigueur du présente article, tout comme le titre dans ceux-ci, appartiennent à la Couronne et lui sont dévolus.
5(2)Le ministre peut demander à quiconque en a la possession de lui remettre tout objet archéologique ou paléontologique ou tout objet de sépulture découvert dans la province après l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)L’objet archéologique ou l’objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne en vertu du paragraphe (1) est détenu en fiducie par la Couronne au bénéfice des peuples autochtones de la province, si :
a) d’une part, le ministre en a la possession;
b) d’autre part, le ministre le désigne objet d’origine autochtone.
Aliénation d’objets
6Sous réserve du paragraphe 5(3), le ministre peut aliéner tout objet archéologique, tout objet paléontologique ou tout objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne.
Ententes
7(1)Le ministre peut conclure une entente avec toute personne l’autorisant à assurer la garde d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne.
7(2)Le ministre peut conclure des ententes avec un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations en vue d’assurer la désignation, la conservation et la protection des endroits et des objets qui représentent le patrimoine culturel des peuples autochtones de la province, visant notamment la communication de la découverte de tels endroits et objets, l’aliénation de tels objets et la désignation de tels endroits en lieux du patrimoine provincial ou en lieux historiques locaux.
Inhumation de restes humains
8Sous réserve de toute autre règle de droit régissant leur garde et leur contrôle, le ministre peut donner des directives quant à l’inhumation de restes humains découverts dans un lieu de sépulture après l’entrée en vigueur du présent article ou en prendre possession afin d’en assurer l’inhumation.
Obligation de signaler la découverte d’objets ou de lieux de sépulture
9Quiconque découvre soit un objet archéologique ou paléontologique ou un objet de sépulture, soit des restes humains après l’entrée en vigueur du présent article en avise le ministre dès que l’occasion se présente en indiquant la nature, l’endroit et la date de la découverte.
Objets déposés au Musée du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
10Tous les objets d’intérêt historique ou les objets d’intérêt anthropologique qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973, y demeurent sous la garde du Conseil du musée jusqu’à ce que le ministre en décide autrement.
ARCHÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE ET MODIFICATION DE SITES
Interdictions relatives aux sites archéologiques, aux sites paléontologiques et aux lieux de sépulture
11(1)Nul ne peut réaliser de travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain sans être titulaire d’un permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain.
11(2)Nul ne peut entreprendre l’une quelconque des activités ci-dessous dans un but étranger aux travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain sans être titulaire d’un permis de modification de site :
a) creuser, transformer ou perturber le sol ou le roc ou placer ou construire toute structure ou tout ouvrage dans un endroit qu’il sait être un site archéologique ou paléontologique ou un lieu de sépulture;
b) enlever, manipuler ou perturber tout objet archéologique ou paléontologique, tout objet de sépulture, tous restes humains ou toute autre évidence d’une activité ou d’un usage humains passés.
11(3)Quiconque n’étant pas titulaire d’un permis visé au paragraphe (1) ou (2) creuse, transforme ou perturbe le sol ou le roc ou y place ou y construit une structure ou un ouvrage et y découvre un site archéologique ou paléontologique ou un lieu de sépulture cesse tous travaux et en informe le ministre.
Permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain
Demande de permis
12La demande de permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain est présentée au ministre au moyen de la formule réglementaire et est accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige.
Délivrance du permis
13(1)Le ministre peut délivrer le permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain s’il croit que les activités envisagées relevant du permis sont compatibles avec la conservation du patrimoine provincial.
13(2)Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Conditions du permis
14(1)Le permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain peut viser soit un site en particulier, soit une région, soit l’ensemble de la province, et doit indiquer le secteur concerné.
14(2)Le ministre peut assortir le permis des conditions qu’il estime indiquées.
14(3)Le titulaire du permis se conforme aux conditions que le ministre y précise.
14(4)Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
14(5)Le permis est incessible.
Annulation du permis
15(1)Le ministre peut annuler le permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain si son titulaire ou bien a violé la présente loi ou son règlement d’application ou une condition du permis, ou bien a omis de s’y conformer.
15(2)Le ministre signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation du permis.
Effets juridiques du permis
16(1)Le permis de recherche archéologique et paléontologique sur le terrain n’accorde pas à son titulaire le droit d’entrer sur le terrain y visé, à moins qu’il ait obtenu la permission :
a) du propriétaire du terrain ainsi que de son possesseur ou de son occupant, s’agissant d’un terrain privé;
b) du ministre responsable de son administration, s’agissant d’un terrain appartenant à la Couronne.
16(2)Ni la Couronne ni le ministre n’encourt de responsabilité du fait de la délivrance du permis.
Obligations à la fin des travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain
17Une fois les travaux terminés et sauf directives contraires du ministre, le titulaire du permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain rétablit le site, dans la mesure du possible, dans son état d’origine et remet au ministre la possession des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets de sépulture y recueillis.
Permis de modification de site
Demande de permis
18La demande de permis de modification de site est présentée au ministre au moyen de la formule réglementaire et est accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige.
Études d’impact patrimonial
19(1)Après examen d’une demande de permis de modification de site, le ministre peut exiger que le demandeur lui présente une étude d’impact patrimonial ou un plan de mise en valeur, ou les deux, accompagnés des autres plans, documents, pièces et renseignements relatifs aux activités envisagées relevant du permis qu’il estime nécessaires.
19(2)Les études d’impact patrimonial et les plans de mise en valeur sont présentés en la forme et selon les exigences que le ministre estime indiquées.
19(3)Les études d’impact patrimonial, les plans de mise en valeur et les autres plans, documents, pièces et renseignements qu’exige le ministre sont préparés aux frais du demandeur.
19(4)L’obtention d’un permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain est obligatoire lorsque l’étude d’impact patrimonial ou le plan de mise en valeur nécessite l’accomplissement de travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain.
Délivrance du permis
20(1)Le ministre peut délivrer le permis de modification de site, s’il croit :
a) ou bien que les activités envisagées relevant du permis sont compatibles avec la conservation du patrimoine provincial;
b) ou bien que les objets trouvés sur le site ne sont pas d’une valeur patrimoniale ou scientifique importante.
20(2)Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Conditions du permis
21(1)Le ministre peut assortir le permis de modification de site des conditions qu’il estime indiquées.
21(2)Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment aux conditions que le ministre y précise.
21(3)Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
21(4)Le permis est incessible.
Annulation du permis
22(1)Le ministre peut annuler le permis de modification de site si son titulaire ou bien a violé la présente loi ou son règlement d’application ou une condition du permis, ou bien a omis de s’y conformer.
22(2)Le ministre signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation du permis.
Effets juridiques du permis
23(1)Le permis de modification de site n’accorde pas à son titulaire le droit d’entrer sur un terrain y visé, à moins qu’il ait obtenu la permission :
a) du propriétaire du terrain ainsi que de son possesseur ou de son occupant, s’agissant d’un terrain privé;
b) du ministre responsable de son administration, s’agissant d’un terrain appartenant à la Couronne.
23(2)Ni la Couronne ni le ministre n’encourt de responsabilité du fait de la délivrance du permis.
Permis d’archéologue ou de paléontologue amateur
Demande de permis
24(1)Le ministre peut délivrer un permis d’archéologue ou de paléontologue amateur s’il est d’avis que son demandeur ne s’adonne pas à des activités archéologiques ou paléontologiques professionnelles et si les activités envisagées relevant du permis sont compatibles avec la conservation du patrimoine provincial.
24(2)Par dérogation au paragraphe 11(1), le permis délivré en vertu du paragraphe (1) autorise son titulaire à entreprendre les activités archéologiques ou paléontologiques réglementaires.
24(3)La demande de permis est présentée au ministre au moyen de la formule réglementaire et est accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige.
24(4)Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Conditions du permis
25(1)Le ministre peut assortir le permis d’archéologue ou de paléontologue amateur des conditions qu’il estime indiquées.
25(2)Le titulaire du permis se conforme aux conditions que le ministre y précise.
25(3)Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
25(4)Le permis est incessible.
Annulation du permis
26(1)Le ministre peut annuler le permis d’archéologue ou de paléontologue amateur si son titulaire ou bien a violé la présente loi ou son règlement d’application ou une condition du permis, ou bien a omis de s’y conformer.
26(2)Le ministre signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation du permis.
Effets juridiques du permis
27(1)Le permis d’archéologue ou de paléontologue amateur n’accorde pas à son titulaire le droit d’entrer sur un terrain privé y visé, à moins qu’il ait obtenu la permission de son propriétaire ainsi que de son possesseur ou de son occupant.
27(2)Ni la Couronne ni le ministre n’encourt de responsabilité du fait de la délivrance du permis.
PATRIMOINE PROVINCIAL
Désignation de lieux du patrimoine provincial
Demande de désignation
28(1)Toute personne peut demander au ministre de désigner un endroit dans la province lieu du patrimoine provincial.
28(2)La demande est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre.
Critères de désignation
29(1)Un endroit peut être désigné lieu du patrimoine provincial si le ministre estime qu’il répond aux critères réglementaires.
29(2)La désignation lieu du patrimoine provincial porte à la fois sur le biens-fonds, les bâtiments et les structures qui s’y trouvent.
Décision du ministre à la suite d’une demande de désignation
30(1)Le ministre procède à l’examen de la demande de désignation et peut :
a) la rejeter et fournir au demandeur un avis motivé du rejet;
b) l’accepter et suivre le processus de désignation établi aux articles 32 à 36.
30(2)Est définitive la décision du ministre de rejeter une demande de désignation.
Désignation sur l’initiative du ministre
31(1)Le ministre peut désigner de son propre chef un endroit dans la province lieu du patrimoine provincial.
31(2)Le cas échéant, il suit le processus de désignation établi aux articles 32 à 36.
Avis d’intention de désignation
32(1)Le ministre fait en sorte que son avis d’intention de désigner un endroit lieu du patrimoine provincial soit :
a) donné :
(i) au propriétaire du bien visé,
(ii) au demandeur,
(iii) s’agissant d’un endroit situé dans une municipalité, au secrétaire municipal,
(iv) s’agissant d’un endroit situé dans un secteur non constitué en municipalité, à la commission de services régionaux de la région concernée;
b) rendu public :
(i) ou bien en le publiant dans deux journaux distribués dans la région où l’endroit est situé,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
c) publié dans la Gazette royale;
d) enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, à l’égard de toutes les parcelles visées.
32(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’avis d’intention contient les renseignements suivants :
a) le projet d’arrêté de désignation comportant :
(i) une description suffisante de l’endroit pour qu’il soit facile à déterminer,
(ii) un énoncé de la valeur patrimoniale de l’endroit,
(iii) une énumération des éléments caractéristiques de l’endroit;
b) une indication selon laquelle un permis sera exigé pour modifier les éléments caractéristiques de l’endroit;
c) une indication selon laquelle un avis d’opposition à la désignation peut être donné au ministre dans les trente jours de la date à laquelle l’avis d’intention a été rendu public en vertu de l’alinéa (1)b).
32(3)L’avis visé à l’alinéa (1)b) ou d) peut résumer les renseignements visés à l’alinéa (2)a), mais il comporte une indication selon laquelle le projet intégral d’arrêté de désignation pourra être consulté aux heures et lieu fixés par le ministre, lequel le rendra prêt pour cette consultation.
2012, ch. 44, art. 9
Effet de l’avis d’intention de désignation
33Les articles 38 à 44 s’appliquent à compter du jour où l’avis d’intention de désigner un endroit lieu du patrimoine provincial est publié conformément à l’alinéa 32(1)c), comme si le processus de désignation était achevé et qu’un arrêté avait été pris en vertu de l’article 36.
Opposition
34Dans les trente jours de la date à laquelle l’avis d’intention a été rendu public en application de l’alinéa 32(1)b), toute personne peut s’y opposer en donnant au ministre et au propriétaire visé un avis d’opposition motivé – au moyen de la formule fournie par le ministre – énonçant tous les faits pertinents.
Audience
35(1)Si un avis d’opposition lui est donné en vertu de l’article 34, le ministre convoque une audience dès que l’occasion se présente pour examiner la question.
35(2)Le ministre donne un avis d’audience à la partie opposante au moins dix jours avant l’audience.
35(3)L’avis d’audience précise les date, heure et lieu de l’audience.
35(4)L’audience est à huis clos.
Décision du ministre
36(1)À la suite de l’audience d’opposition ou à défaut d’opposition dans le délai imparti à l’article 34, le ministre peut :
a) soit prendre un arrêté désignant l’endroit lieu du patrimoine provincial;
b) soit retirer l’avis d’intention de désignation.
36(2)Avant de prendre un arrêté de désignation, le ministre peut modifier, ajouter ou supprimer un élément caractéristique, mais doit, dans le cas d’une modification de l’énoncé de la valeur patrimoniale de l’endroit, donner un nouvel avis d’intention de désignation en suivant le processus établi aux articles 32 à 36.
36(3)Le ministre donne avis de sa prise d’arrêté de désignation ou de son retrait de l’avis d’intention de désignation de la façon prévue à l’article 32, avec les adaptations nécessaires.
36(4)Dans le cas du retrait de l’avis d’intention de désignation, le ministre :
a) donne au demandeur visé à l’article 28, le cas échéant, un avis motivé du retrait;
b) enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis du retrait à l’égard de toutes les parcelles visées.
36(5)Est définitive la décision du ministre de retirer son avis d’intention de désignation.
Abrogation de l’arrêté de désignation
37(1)Le ministre peut abroger un arrêté désignant un endroit lieu du patrimoine provincial et les articles 32 et 34 à 36 s’appliquent à l’abrogation avec les adaptations nécessaires.
37(2)L’abrogation de l’arrêté de désignation prend effet à la date de publication d’un avis d’abrogation dans la Gazette royale conformément au paragraphe 36(3).
37(3)Le ministre enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis de l’abrogation à l’égard de toutes les parcelles visées.
Modification des éléments caractéristiques d’un lieu du patrimoine provincial
Permis exigé
38Nul ne peut modifier un élément caractéristique d’un lieu du patrimoine provincial énuméré dans un avis donné en vertu du paragraphe 36(3) sans être titulaire d’un permis en matière de patrimoine provincial.
Demande de permis
39(1)La demande de permis en matière de patrimoine provincial est présentée au ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
39(2)Le ministre fait parvenir copie de la demande de permis à la municipalité appropriée ou, si le lieu du patrimoine provincial se trouve dans un secteur non constitué en municipalité, à la commission de services régionaux de la région concernée.
2012, ch. 44, art. 9
Études d’impact patrimonial
40(1)Après examen d’une demande de permis en matière de patrimoine provincial, le ministre peut exiger que le demandeur lui présente une étude d’impact patrimonial ou un plan de mise en valeur, ou les deux, accompagnés des autres plans, documents, pièces et renseignements relatifs aux activités envisagées relevant du permis qu’il estime nécessaires.
40(2)Les études d’impact patrimonial et les plans de mise en valeur sont présentés en la forme et selon les exigences que le ministre estime indiquées.
40(3)Les études d’impact patrimonial, les plans de mise en valeur et les autres plans, documents, pièces et renseignements qu’exige le ministre sont préparés aux frais du demandeur.
Délivrance du permis
41(1)Le ministre délivre le permis en matière de patrimoine provincial :
a) ou bien s’il croit que sera conservée la valeur patrimoniale du lieu du patrimoine provincial;
b) ou bien s’il s’agit de la transformation, de la démolition ou de l’enlèvement du lieu du patrimoine provincial qui est autorisé en vertu d’une loi ou d’une règle de droit pour des raisons de menace à la santé ou à la sécurité publique ou à celles d’un individu.
41(2)Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
41(3)Dans le cas d’une modification des éléments caractéristiques, le ministre modifie en conséquence l’arrêté de désignation, mais il n’est pas tenu de donner un nouvel avis d’intention de désignation.
Conditions du permis
42(1)Le ministre peut assortir le permis en matière de patrimoine provincial des conditions qu’il estime indiquées.
42(2)Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment aux conditions que le ministre y précise.
42(3)Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
Annulation du permis
43(1)Le ministre peut annuler le permis en matière de patrimoine provincial si son titulaire ou bien a violé la présente loi ou son règlement d’application ou une condition du permis, ou bien a omis de s’y conformer.
43(2)Le ministre signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation du permis.
Dispense de permis
44Par dérogation à l’article 38, le ministre peut dispenser une personne de l’obtention d’un permis en matière de patrimoine provincial lorsqu’elle est titulaire d’un permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain ou d’un permis de modification de site à l’égard de l’endroit pertinent.
Lieux historiques locaux
Désignation de lieux historiques locaux
45(1)Le ministre peut désigner lieu historique local tout endroit situé dans une région non constituée en municipalité, lorsque :
a) d’une part, le propriétaire du bien visé y consent;
b) d’autre part, la demande reçoit l’appui :
(i) soit d’une société ou d’un organisme local s’intéressant à la conservation du patrimoine,
(ii) soit du comité consultatif du district rural approprié,
(iii) soit d’un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations,
(iv) soit de la commission de services régionaux de la région concernée.
45(2)La désignation lieu historique local n’a aucune incidence sur le titre du bien visé et n’impose à son propriétaire ni restriction ni obligation.
2012, ch. 44, art. 9; 2021, ch. 44, art. 43
PATRIMOINE MUNICIPAL
Comité du patrimoine
Formation du comité du patrimoine
46Si elle entend prendre un arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal, la municipalité forme un comité du patrimoine composé de cinq à onze membres.
Nomination des membres
47Le comité du patrimoine est ainsi formé :
a) un membre du conseil, que nomme le maire;
b) au moins un propriétaire foncier résidant dans la municipalité qui, de l’avis du conseil, manifeste un intérêt marqué pour la conservation du patrimoine dans la municipalité, que nomme le conseil;
c) au moins une personne résidant dans la municipalité qui est membre d’une société ou d’une organisation locale qui s’intéresse à la conservation du patrimoine dans la municipalité, que nomme le conseil à partir d’une liste de candidats présentés par ces sociétés ou ces organisations, mais, si celles-ci n’existent pas, au moins une autre personne nommée conformément à l’alinéa b);
d) au moins une personne possédant des connaissances professionnelles et de l’expérience dans le domaine de l’architecture, de l’architecture de restauration ou de l’architecture historique ou, s’il est impossible de retenir les services d’une telle personne, une personne possédant des connaissances professionnelles et de l’expérience dans le domaine de la restauration ou de la rénovation générales, que nomme le conseil;
e) d’autres membres nommés par le conseil qui, selon le cas :
(i) possèdent les qualités requises mentionnées à l’alinéa b), c) ou d),
(ii) possèdent des connaissances professionnelles et de l’expérience dans le domaine de l’aménagement communautaire, de l’urbanisme, de l’archéologie ou de la paléontologie,
(iii) sont membres d’une société de sauvegarde du patrimoine naturel ou culturel,
(iv) sont usagers, dans la municipalité, de biens non résidentiels selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les zones d’amélioration des affaires,
(v) résident dans un secteur de conservation du patrimoine municipal créé par la municipalité,
(vi) résident dans la municipalité et nourrissent un intérêt général pour la conservation du patrimoine municipal.
Mandat des membres et révocation de la nomination
48(1)Le mandat du membre du comité du patrimoine nommé au sein du conseil prend fin à l’expiration de son mandat de conseiller municipal.
48(2)Le mandat de tout autre membre du comité du patrimoine est d’au plus trois ans, selon ce que détermine le conseil.
48(3)Le mandat des membres du comité du patrimoine est renouvelable.
48(4)Lorsqu’un membre du comité du patrimoine cesse de maintenir sa résidence dans la municipalité alors que sa nomination est subordonnée à cette condition, le comité du patrimoine déclare le poste vacant.
48(5)Sur avis du comité du patrimoine, le conseil peut révoquer la nomination de tout membre qui s’absente constamment des réunions du comité du patrimoine sans motif valable. Le cas échéant, le conseil déclare le poste vacant.
Vacances
49(1)Le comité du patrimoine au sein duquel survient une vacance en avise immédiatement le conseil.
49(2)Dans les trente jours de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), il est pourvu à toute vacance survenue au cours d’un mandat pour la période qui reste à courir de la même façon que lors de la nomination originale.
49(3)La vacance survenue au sein du comité du patrimoine ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
Dirigeants
50(1)Le comité du patrimoine nomme en son sein un président et, en cas d’empêchement de celui-ci, un vice-président qui assure la présidence.
50(2)Le comité du patrimoine nomme en son sein ou non son secrétaire.
Rémunération et dépenses
51Les membres du comité du patrimoine ne sont pas rémunérés, mais ils peuvent être remboursés par la municipalité des dépenses nécessaires qu’ils ont engagées dans l’exercice de leurs fonctions.
Règlement de régie interne
52Le comité du patrimoine peut établir son règlement de régie interne.
Attributions du comité du patrimoine
53(1)À la demande du conseil, le comité du patrimoine doit mener des enquêtes et préparer des rapports concernant la création de secteurs de conservation du patrimoine municipal et la prise d’arrêtés municipaux auxquelles il est procédé en vertu de la présente loi.
53(2)Le comité du patrimoine exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi ou les arrêtés municipaux pris sous son régime.
53(3)Le comité du patrimoine peut :
a) de sa propre initiative, mener des enquêtes et préparer des rapports concernant la création de secteurs de conservation du patrimoine municipal et à la prise d’arrêtés municipaux auxquelles il est procédé en vertu de la présente loi;
b) recommander des modifications à apporter aux arrêtés municipaux pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
c) engager des conseillers techniques dont les honoraires raisonnables peuvent être payés par la municipalité;
d) présenter des recommandations au conseil relativement à la gestion du patrimoine municipal, à l’élaboration de politiques à cet égard et à toute autre question reliée à la conservation du patrimoine;
e) sous réserve de l’approbation du conseil, adopter des lignes directrices concernant la conception esthétique et l’aménagement en vue de la délivrance de permis en matière de patrimoine municipal par un agent du patrimoine.
Nomination d’un agent du patrimoine
54Afin d’assister le comité du patrimoine dans l’exercice de ses fonctions, le conseil peut nommer un agent du patrimoine qui exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi ou les arrêtés municipaux pris sous son régime.
Secteurs de conservation du patrimoine municipal
Arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal
55(1)Dans le présent article, « conception esthétique » s’entend notamment de l’aspect général, de la couleur, des dimensions, de la forme, de la masse, des matériaux, de l’aménagement paysager et de l’insertion du bâtiment ou de la structure dans son site.(design)
55(2)Sur la recommandation du comité du patrimoine, le conseil peut, par arrêté, créer un secteur de conservation du patrimoine municipal comprenant l’ensemble ou une portion de son territoire ou un bâtiment ou une structure s’y trouvant.
55(3)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal porte sur l’ensemble des biens-fonds, des bâtiments et des structures qui se trouvent dans le secteur désigné.
55(4)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal peut avoir pour objets :
a) d’assurer la conservation – y compris la préservation, la restauration et la remise en état – et l’aménagement des terrains, des bâtiments et des structures de valeur patrimoniale;
b) sous réserve des exigences de l’article 11, d’assurer la conservation des sites archéologiques et paléontologiques;
c) d’assurer la conservation du paysage culturel;
d) d’assurer la conservation du patrimoine naturel;
e) d’assurer la conservation et l’embellissement du milieu physique.
55(5)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal peut prévoir des dispositions :
a) établissant ou adoptant des normes et des lignes directrices en matière de conception esthétique, de conservation et d’aménagement, y compris des normes et des lignes directrices techniques et en matière d’urbanisme;
b) précisant les fonctions du comité du patrimoine en plus de celles que prévoit la présente loi;
c) établissant les types de travaux ou d’aménagements entrepris dans un secteur de conservation du patrimoine municipal qui sont subordonnés à l’obtention d’un permis en matière de patrimoine municipal;
d) établissant les modalités de demande et de délivrance du permis en matière de patrimoine municipal;
e) précisant les conditions du permis en matière de patrimoine municipal;
f) fixant les droits afférents à l’obtention du permis en matière de patrimoine municipal;
g) régissant la démolition des bâtiments et des structures et interdisant leur démolition;
h) régissant la façon dont les bâtiments et les structures peuvent être transformés ou réparés, à l’intérieur comme à l’extérieur;
i) fixant la hauteur, le nombre d’étages, la superficie au sol ou celle du plancher et la masse des bâtiments et des structures;
j) régissant l’implantation, l’emplacement et l’agencement des bâtiments et des structures, y compris leur distance de retrait par rapport aux limites d’un bien;
k) régissant la conception esthétique extérieure, le caractère et l’apparence des nouveaux bâtiments et des nouvelles structures;
l) établissant les conditions d’implantation, de hauteur et d’entretien des clôtures, des murs, des haies, des arbustes, des arbres et d’autres objets;
m) régissant la conception esthétique, l’emplacement, les normes de construction et l’entretien des enseignes;
n) régissant la conservation et la plantation d’arbres;
o) régissant la pose de poteaux et de fils des services publics;
p) prévoyant toute autre question relevant du champ de compétence du conseil que ce dernier estime nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.
Examen des oppositions à l’égard d’un arrêté
56(1)Aucun arrêté ne peut être pris en vertu à l’article 55 sans que le conseil n’ait :
a) fixé les date, heure et lieu pour examiner les oppositions à l’arrêté;
b) donné aux propriétaires des biens visés un avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté;
c) rendu public un avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté :
(i) ou bien en le publiant une fois par semaine pendant au moins deux semaines consécutives avant la date fixée en application de l’alinéa a) dans un journal distribué ou ayant une diffusion générale dans la municipalité,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
d) examiné toutes les oppositions écrites à l’égard de l’arrêté et entendu toute personne qui souhaite appuyer l’arrêté ou s’y opposer aux date, heure et lieu fixés en application de l’alinéa a).
56(2)L’avis d’intention prévu à l’alinéa (1)b) ou c) contient les renseignements suivants :
a) une description du secteur visé par l’arrêté et, si possible, une indication des noms de rues et des adresses de voirie;
b) un énoncé de la valeur patrimoniale du secteur de conservation du patrimoine municipal;
c) un énoncé indiquant qu’un permis sera exigé pour la réalisation de certains travaux et aménagements dans le secteur de conservation du patrimoine municipal;
d) les date, heure et lieu fixés en application de l’alinéa (1)a);
e) les nom et adresse de la personne à qui les oppositions écrites peuvent être envoyées.
56(3)Avant la prise d’un arrêté, le conseil peut y apporter des modifications, mais doit, s’agissant d’une modification importante, donner un nouvel avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté en suivant le processus établi aux paragraphes (1) et (2).
Application de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale
2017, ch. 20, art. 80
57L’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’applique à un arrêté pris en vertu de l’article 55.
2017, ch. 20, art. 80
Enregistrement de l’arrêté
58Dès la prise de l’arrêté en vertu de l’article 55, le conseil enregistre sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas :
a) d’une part, une carte ou un plan indiquant les limites du secteur de conservation du patrimoine municipal qui est :
(i) revêtu du sceau de la municipalité,
(ii) signé par le secrétaire municipal;
b) d’autre part, un avis de l’arrêté à l’égard de toutes les parcelles visées.
Abrogation ou modification de l’arrêté
59(1)Le conseil peut abroger ou modifier un arrêté pris en vertu de l’article 55 et les articles 56 à 58 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
59(2)Dans le cas de l’abrogation de l’arrêté, le conseil enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, un avis de l’abrogation à l’égard de toutes les parcelles visées ainsi qu’un avis de retrait de la carte ou du plan du secteur de conservation du patrimoine municipal.
59(3)Lorsque, dans le cas d’une modification de l’arrêté, il soustrait un bien à son application, le conseil enregistre un avis du retrait sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas.
Biens de la Couronne
60(1)L’arrêté pris en vertu de l’article 55 qui touche un bien appartenant à la Couronne demeure sans effet à l’égard de ce bien tant que le ministre responsable de son administration en n’a pas donné son consentement écrit à la municipalité.
60(2)Si, après qu’un arrêté est pris en vertu de l’article 55, la Couronne acquiert un bien touché par l’arrêté, le ministre responsable de l’administration du bien est réputé avoir consenti à ce qu’il soit assujetti à l’arrêté.
Preuve d’un arrêté
61(1)Malgré la Loi sur la preuve, la preuve d’un arrêté pris en vertu de l’article 55 peut être établie devant toute cour compétente ou tout tribunal par voie d’affidavit souscrit par le secrétaire municipal déclarant :
a) qu’il a comparé la copie de l’arrêté annexée à l’affidavit avec l’arrêté original et qu’il la certifie conforme;
b) qu’il a été satisfait aux exigences de la Loi sur la gouvernance locale et de la présente loi concernant la prise de l’arrêté;
c) la date de la prise de l’arrêté indiquée sur le document original;
d) s’agissant d’un bien appartenant à la Couronne, la date à laquelle le ministre responsable de son administration a donné son consentement à ce qu’il soit assujetti à l’arrêté.
61(2)L’affidavit souscrit en vertu du paragraphe (1) fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y relatés et est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère officiel ni l’authenticité de la signature de la personne qui l’a établi.
2017, ch. 20, art. 80
Conformité aux plans et aux projets d’aménagement
62L’arrêté pris en vertu de l’article 55 est conforme à tout plan régional en matière d’utilisation des terres, plan municipal ou plan rural et à tout projet d’aménagement en vigueur dans le secteur de conservation du patrimoine municipal.
2017, ch. 20, art. 80; 2021, ch. 44, art. 43
Aménagement dans un secteur de conservation du patrimoine municipal
Permis exigé
63(1)Nul ne peut réaliser des travaux ou un aménagement régis par un arrêté pris en vertu de l’article 55 sans être titulaire d’un permis en matière de patrimoine municipal.
63(2)Nul ne peut réaliser des travaux ou un aménagement en conformité avec le permis tant que n’a pas été exercé tout droit d’appel que prévoit la présente loi ou que n’est pas expiré le délai imparti pour son exercice.
Demande de permis
64La demande de permis en matière de patrimoine municipal est présentée au comité du patrimoine approprié au moyen de la formule qu’il fournit.
Délivrance du permis
65(1)Le comité du patrimoine délivre un permis en matière de patrimoine municipal lorsqu’il estime qu’ont été observés la présente loi et tout arrêté pris sous son régime.
65(2)Le comité du patrimoine peut désigner un agent du patrimoine chargé de délivrer les permis en matière de patrimoine municipal.
65(3)L’agent du patrimoine délivre le permis s’il constate que la demande est conforme aux normes et aux lignes directrices visées aux alinéas 53(3)e) et 55(5)a), sinon il la renvoie au comité du patrimoine.
65(4)Le comité du patrimoine motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Conditions du permis
66(1)Le comité du patrimoine peut assortir le permis en matière de patrimoine municipal des conditions qu’il estime indiquées.
66(2)Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment aux conditions énoncées dans l’arrêté ainsi qu’aux autres conditions que le comité du patrimoine précise au permis.
66(3)Le permis est valide pour la période que le comité du patrimoine y indique et peut être renouvelé.
Annulation du permis
67(1)Le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine peut annuler le permis en matière de patrimoine municipal ou refuser son renouvellement si son titulaire ou bien a violé la présente loi, un arrêté ou une condition du permis, ou bien a omis de s’y conformer.
67(2)Le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation du permis.
Lieux historiques locaux
Désignation de lieux historiques locaux
68(1)Le conseil peut désigner lieu historique local tout endroit situé dans la municipalité lorsque le propriétaire du bien visé y consent.
68(2)La désignation lieu historique local n’a aucune incidence sur le titre du bien visé et n’impose à son propriétaire ni restriction ni obligation.
Appels
Commission d’appel
69(1)La Commission d’appel instruit les appels interjetés en vertu de la présente loi.
69(2)Sauf dans le cas visé à l’article 66 de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale, la décision rendue à la majorité des membres de la Commission d’appel instruisant un appel constitue la décision de la Commission d’appel.
69(3)La pratique et la procédure de la Commission d’appel qu’arrêtent la Loi sur la Commission de la gouvernance locale et le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur l’urbanisme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu de la présente loi.
2023, ch. 18, art. 96
Appel devant la Commission d’appel
70(1)Sauf si elle décide que les moyens invoqués sont insuffisants, la Commission d’appel connaît de tout appel interjeté en vertu du paragraphe (2).
70(2)Peut interjeter appel devant la Commission d’appel toute personne lésée :
a) par la décision d’un comité du patrimoine de délivrer, de refuser de délivrer ou d’annuler un permis en matière de patrimoine municipal;
b) par la décision d’un agent du patrimoine de délivrer ou d’annuler un permis en matière de patrimoine municipal;
c) par toute condition dont un comité du patrimoine assortit un permis en matière de patrimoine municipal;
d) par l’omission d’un comité du patrimoine d’assortir d’une condition un permis en matière de patrimoine municipal;
e) par l’ordre de cessation d’activités que donne le comité du patrimoine ou l’inspecteur en vertu du paragraphe 83(2);
f) dans l’application erronée ou bien de la présente loi ou d’un arrêté pris sous son régime, ou bien d’un arrêté ou d’un règlement concernant le zonage et la planification de l’aménagement pris sous le régime d’une autre loi.
70(3)Le délai pour interjeter appel est de quinze jours suivant la décision, l’ordre ou l’application ou l’omission d’appliquer une condition donnée.
Pouvoirs de la Commission d’appel
71(1)Sur appel interjeté à l’encontre d’une décision d’un comité du patrimoine ou d’un inspecteur, la Commission d’appel peut :
a) le rejeter;
b) l’accueillir en tout ou en partie en annulant le permis ou en ordonnant sa délivrance assortie des conditions qu’elle juge nécessaires pour garantir sa conformité à la présente loi ou à tout arrêté pris sous son régime; 
c) l’accueillir en tout ou en partie en annulant l’ordre de cessation d’activités;
d) ajouter une condition au permis ou en modifier ou en supprimer une.
71(2)Lorsque la Commission d’appel ordonne la délivrance d’un permis, le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine obtempère sur-le-champ.
71(3)Une décision de la Commission d’appel, autre qu’une ordonnance visée au paragraphe (2), prend effet quatre jours après la date de son expédition par la poste conformément au paragraphe 72(2) de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
71(4)Outre tout autre pouvoir dont elle est investie en vertu du présent article, la Commission d’appel peut déférer une affaire au comité du patrimoine ou à l’agent du patrimoine qui a rendu la décision frappée d’appel.
71(5)Lorsqu’elle défère une affaire en vertu du paragraphe (4), la Commission d’appel peut donner des directives.
71(6)Lorsque la Commission d’appel défère une affaire en vertu du paragraphe (4), le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine, selon le cas, peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d’appel.
2023, ch. 18, art. 96
Enquête menée par la Commission d’appel
72(1)La Commission d’appel peut autoriser une personne à faire enquête sur toute question dont elle est saisie en vertu de la présente loi et, à cette fin, à pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou une structure pour procéder à une inspection.
72(2)La personne autorisée remet son rapport d’enquête, lequel est rendu disponible au moins trois jours francs avant l’audition d’un appel et la Commission d’appel la reçoit en preuve.
Appel interjeté à la Cour d’appel
73(1)Appel de la décision de la Commission d’appel portant sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait peut être interjeté à la Cour d’appel.
73(2)L’appel est interjeté dans les quinze jours de la date à laquelle la décision de la Commission d’appel prend effet en vertu du paragraphe 71(3).
EXÉCUTION
Inspections
Nomination d’inspecteurs
74(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins suivantes :
a) de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les sites archéologiques, les sites paléontologiques ou les lieux de sépulture ou les endroits qui, selon lui, peuvent l’être;
b) de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les lieux du patrimoine provincial ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
c) d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
74(2)Le conseil peut nommer des inspecteur aux fins suivantes :
a) de procéder à des études, à des relevés et à des examens concernant les secteurs de conservation du patrimoine municipal ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
b) d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister ou assister le comité du patrimoine dans l’exercice de leurs fonctions.
74(3)Sont réputés être des inspecteurs au sens du paragraphe (2) :
a) les agents du patrimoine nommés en vertu de l’article 54;
b) les personnes que la Commission d’appel autorise à mener des enquêtes en vertu de l’article 72.
Attestation de nomination
75(1)Le ministre délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.
75(2)Le conseil délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant la signature du secrétaire municipal ou un fac-similé de celle-ci.
75(3)La Commission d’appel délivre à chaque personne qu’elle autorise à mener une enquête en vertu de l’article 72 une attestation de nomination portant la signature de son président ou un fac-similé de celle-ci.
Inspection ministérielle
76Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur que nomme le ministre peut, à toute heure raisonnable et sur production de l’attestation de sa nomination, si demande lui en est faite, pénétrer dans tout endroit visé au paragraphe 74(1) et :
a) se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles sur une question qui se rapporte à l’inspection;
b) observer soit les travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain, les travaux de fouilles ou de modification sur les sites archéologiques ou paléontologiques ou sur les lieux de sépulture qui sont en cours, soit les travaux qui sont en cours dans un laboratoire ou une aire de stockage;
c) interdire à quiconque de pénétrer sur un site archéologique ou paléontologique ou sur un lieu de sépulture ou dans tout ou partie d’un laboratoire ou d’une aire de stockage où sont en cours les travaux visés à l’alinéa b) pendant un laps de temps raisonnable pour pouvoir effectuer un examen, une fouille ou une analyse;
d) observer les travaux et les aménagements objet d’un permis;
e) prendre des photos, réaliser des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, procéder à des enregistrements acoustiques et consigner des notes au sujet de l’état du terrain, du site ou des bâtiments, de l’état de tout autre endroit faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant de cet endroit et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement nécessaires à cette fin;
f) demander aux personnes qui travaillent dans l’endroit inspecté les renseignements qui se rapportent à l’inspection;
g) exiger de quiconque se trouve dans l’endroit inspecté qu’il produise aux fins d’examen :
(i) tout dessin, carnet de fouilles, devis, permis, dossier, rapport ou autre document se rapportant à l’inspection,
(ii) toute photo ou vidéo ou tout autre enregistrement visuel se rapportant à l’inspection,
(iii) tous restes humains ou tout objet archéologique, objet paléontologique, objet de sépulture ou artefact,
(iv) toute autre chose ou matière se rapportant à l’inspection;
h) effectuer des fouilles, de la recherche, des évaluations et des analyses dans l’endroit inspecté ou y prélever des échantillons, y compris des analyses effectuées ou des échantillons prélevés sur des artefacts, des objets archéologiques, des objets paléontologiques ou des objets de sépulture;
i) exiger par écrit que les travaux visés à l’alinéa h) soient dirigés ou effectués par une personne qu’il désigne, y compris une personne qui l’accompagne en vertu de l’alinéa a);
j) exiger par écrit de quiconque dirige ou effectue les travaux visés à l’alinéa h) qu’il lui remette un rapport dans le délai qu’il impartit;
k) après remise d’un récépissé à cet effet, prendre les articles visés à l’alinéa g) afin d’en tirer des copies ou des extraits ou d’en prélever des échantillons;
l) retirer tous restes humains en vue de leur inhumation;
m) retirer tout objet archéologique, objet paléontologique ou objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne.
Inspection municipale
77Aux fins de son inspection, l’inspecteur que nomme le conseil peut, à toute heure raisonnable et sur production de l’attestation de sa nomination, si demande lui en est faite, pénétrer dans tout endroit visé au paragraphe 74(2) et :
a) se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles sur une question qui se rapporte à l’inspection;
b) observer les travaux et les aménagements objet d’un permis en matière de patrimoine municipal;
c) prendre des photos, réaliser des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, procéder à des enregistrements acoustiques et consigner des notes au sujet de l’état du terrain, du site ou des bâtiments, de l’état de tout autre endroit faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant de l’endroit et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement nécessaires à cette fin;
d) demander aux personnes qui travaillent dans l’endroit inspecté les renseignements qui se rapportent à l’inspection;
e) procéder aux études qu’il estime indiquées pour déterminer la valeur patrimoniale de l’endroit inspecté;
f) exiger de quiconque se trouve dans l’endroit inspecté qu’il produise tout permis qu’exige la présente loi.
Mandat d’entrée exigé
78(1)Un inspecteur ne peut, aux fins de son inspection, entrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui lui semble être un adulte et y résider;
b) soit un mandat d’entrée en conformité avec la Loi sur les mandats d’entrée.
78(2)Avant d’avoir tenté d’entrer ou d’avoir accès à des lieux ou après, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
Objets et documents
79(1)Sauf s’il s’agit d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne ou de restes humains, les matières ou objets retirés au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 76 sont retournés à l’occupant dès que possible une fois que des copies sont faites, que des extraits sont tirés ou que des échantillons sont prélevés.
79(2)La copie, l’extrait ou l’échantillon de toute matière ou chose liée à une inspection et censé être certifié par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, à défaut de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir certifié.
79(3)Le certificat visé au paragraphe (2) n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention avec une copie du certificat.
79(4)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger pour pouvoir la contre-interroger la présence de la personne qui a signé le certificat.
Remise de l’endroit dans son état d’origine
80Une fois les travaux terminés, l’inspecteur qui procède à une fouille ou à un retrait d’objet remet l’endroit pertinent, dans la mesure du possible, dans son état d’origine.
Entrave
81(1)Nul ne peut faire entrave ou gêner un inspecteur qui procède ou tente de procéder à une inspection en vertu de la présente loi, ni retenir, détruire, cacher ou refuser de fournir tout renseignement ou de remettre toute chose qu’il exige dans le cadre de son inspection.
81(2)Le refus de permettre à un inspecteur d’entrer dans une habitation privée ne constitue pas ni n’est réputé constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
Déclaration fausse ou trompeuse
82Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, que ce soit oralement ou par écrit, à un inspecteur qui exerce les fonctions que lui confère la présente loi.
Ordre de cessation d’activités et ordre temporaire de cessation d’activités
Ordre de cessation d’activités
83(1)Le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme peut donner un ordre de cessation visant l’une des activités ci-dessous qui s’exercent en violation de la présente loi, de son règlement d’application ou des conditions d’un permis délivré en vertu de la présente loi :
a) l’enlèvement, la manipulation ou la perturbation d’un objet archéologique ou paléontologique, d’un objet de sépulture, de restes humains ou de toute autre évidence d’activités ou d’usages humains passés;
b) la fouille, la transformation ou la perturbation du sol ou l’installation ou la construction d’une structure ou d’un ouvrage;
c) la transformation de la valeur patrimoniale ou des éléments caractéristiques d’un lieu du patrimoine provincial.
83(2)Le comité du patrimoine ou l’inspecteur que nomme le conseil peut donner un ordre de cessation d’activités visant un aménagement ou des travaux dans un secteur de conservation du patrimoine municipal qui s’exercent en violation de la présente loi, d’un arrêté municipal pris sous son régime ou des conditions d’un permis en matière de patrimoine municipal.
83(3)L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut prévoir :
a) l’arrêt des travaux;
b) la modification des travaux de façon à remédier à la violation;
c) l’exécution des travaux nécessaires pour rétablir le terrain, le bâtiment ou la structure dans l’état où il se trouvait juste avant que ne soit exercée l’activité qui faisait l’objet de l’ordre de cessation d’activités.
Ordre temporaire de cessation d’activités
84(1)Le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme peut donner un ordre temporaire de cessation d’activités à l’égard de tout bien situé dans la province pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant, s’il est d’avis que le bien :
a) d’une part, pourrait faire l’objet d’une désignation de lieu du patrimoine provincial;
b) d’autre part, sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou que le bâtiment ou la structure s’y trouvant sera vraisemblablement enlevé ou démoli.
84(2)Le comité du patrimoine ou l’inspecteur que nomme le conseil peut donner un ordre temporaire de cessation d’activités à l’égard de tout bien situé dans la municipalité pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant, s’il est d’avis que le bien :
a) d’une part, est situé dans un secteur qui pourrait faire l’objet d’une désignation de secteur de conservation du patrimoine municipal;
b) d’autre part, sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou que le bâtiment ou la structure s’y trouvant sera vraisemblablement enlevé ou démoli.
84(3) L’ordre temporaire de cessation d’activités enjoint au propriétaire du bien ou à quiconque en a la possession apparente de veiller à ce qu’aucune activité qui entraînera vraisemblablement la transformation, l’endommagement, la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant ne soit amorcée ou qu’une telle activité soit interrompue pendant une période maximale de soixante jours.
84(4)Si un avis d’intention est donné en vertu du sous-alinéa 32(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)b) avant l’échéance du délai de soixante jours, l’effet de l’ordre temporaire de cessation d’activités est prolongé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en vertu de l’article 36 ou qu’un arrêté soit pris en conformité de l’articles 55.
Ordre ministériel donné dans une municipalité
85L’ordre de cessation d’activités ou l’ordre temporaire de cessation d’activités donné par le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme à l’égard d’un bien situé dans une municipalité s’applique, même si la municipalité a consenti à la transformation, à la démolition ou à l’enlèvement du bien.
Ordre dépourvu d’effet
86L’ordre de cessation d’activités ou l’ordre temporaire de cessation d’activités – qu’il soit donné par le ministre, le comité du patrimoine ou un inspecteur – demeure sans effet si la transformation, la démolition ou l’enlèvement du bien est entrepris en vertu d’une autre loi ou d’une règle de droit pour des raisons de menace à la santé ou à la sécurité publique ou à celles d’un individu.
Signification des ordres
87(1)L’ordre de cessation d’activités ou l’ordre temporaire de cessation d’activités :
a) est donné par écrit et signé par la personne qui le donne;
b) est signifié au propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la structure y visé;
c) énonce les motifs justifiant les mesures y précisées;
d) fixe le délai imparti pour mener à terme les mesures y précisées.
87(2)L’ordre peut aussi être signifié à la personne chargée d’entreprendre les travaux sur le terrain ou à l’égard du bâtiment ou de la structure visés.
87(3)Malgré le paragraphe (1), l’ordre peut être donné verbalement, mais, le cas échéant, il est suivi d’un ordre écrit dans les vingt-quatre heures.
Exécution et recouvrement des frais
88(1)Le propriétaire d’un bien qui reçoit l’ordre de prendre des mesures en application de l’article 83 ou 84 y obtempère à ses frais.
88(2)À défaut de conformité, le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut faire appliquer les mesures ordonnées et en recouvrer les frais auprès du propriétaire dans le cadre d’une action intentée devant la cour.
88(3)Les frais qu’engage le ministre ou la municipalité en application du paragraphe (2) constituent un privilège grevant le bien en question jusqu’à leur recouvrement.
Instances judiciaires et infractions
Demande d’ordonnance judiciaire
89(1)Le ministre, une municipalité ou une personne désignée à cet effet peut demander à la cour de rendre l’une quelconque des ordonnances mentionnées au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou infligée en application de la présente loi, lorsqu’une personne :
a) contrevient ou omet de se conformer :
(i) ou bien à une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 55,
(ii) ou bien à un ordre donné ou à une sommation faite en application de la présente loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 55,
(iii) ou bien aux conditions dont est assorti le permis délivré en vertu de la présente loi;
b) entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
89(2)Dans toute instance intentée en vertu du présent article, la cour peut, par ordonnance :
a) interdire la continuation ou la répétition de la contravention, de l’omission ou de l’entrave;
b) obliger la remise au ministre d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne;
c) obliger la remise au ministre de restes humains en vue de leur inhumation;
d) ordonner l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la structure à l’égard duquel il y a eu contravention ou omission et prescrire que, sur défaut de se conformer à l’ordonnance, une personne désignée par le ministre ou le conseil pourra enlever ou détruire tout ou partie du bâtiment ou de la structure aux frais du propriétaire;
e) prendre toute autre mesure qu’elle estime nécessaire pour faire appliquer la disposition à l’égard de laquelle la demande a été présentée;
f) statuter sur les dépens et le recouvrement des frais d’enlèvement ou de destruction.
Infractions
90(1)Commet une infraction toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe A.
90(2)Aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
90(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un arrêté municipal pris en vertu de l’article 55 commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
90(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (5), punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
90(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire relativement à une classe d’infractions prescrite en vertu de l’alinéa 101k) commet une infraction de la classe réglementaire.
Infraction continue
91Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale susceptible d’être infligée est l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale susceptible d’être infligée est l’amende maximale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Délai de prescription
92(1)Les poursuites à raison d’une infraction aux dispositions de la présente loi se prescrivent par six mois à compter de la découverte de l’infraction.
92(2)En cas d’appel interjeté devant la Commission d’appel au titre d’une prétendue infraction, le délai imparti au paragraphe (1) est prorogé selon la période qui s’est écoulée entre les deux dates suivantes :
a) la date de l’avis d’appel;
b) la date à laquelle il a été statué définitivement sur l’appel.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS
Non-dérogation aux droits autochtones ou aux droits issus de traités
93Ni la présente loi ni aucune entente conclue sous son régime n’a pour effet d’abroger les droits autochtones ou ceux issus d’un traité dont jouissent les Premières nations ou les peuples autochtones ou d’y déroger.
Travaux ou aménagements à l’égard d’un bien appartenant à la Couronne
94Nul n’est exempté de se conformer à la présente loi, à son règlement d’application ou à un arrêté pris sous son régime, à un ordre, à une sommation ou aux conditions établies ou imposées conformément à ceux-ci ou à une décision du comité du patrimoine, de l’agent du patrimoine ou de la Commission d’appel du seul fait que le terrain, le bâtiment ou la structure à l’égard duquel sont entrepris des travaux ou un aménagement appartient à la Couronne.
Servitudes et engagements enregistrés en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
95Sont prorogés les servitudes et les engagements enregistrés sur un bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973, qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et leurs détenteurs peuvent les faire valoir ou les céder conformément à cet article.
Non-indemnisation
96Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun bien n’est réputé subir un préjudice et nul propriétaire d’un bien ni aucune autre personne n’a droit à une indemnité à l’égard d’une désignation à laquelle procède ou que révoque, d’une ordonnance que rend, d’un arrêté ou d’une décision que prend ou d’un acte qu’accomplit, selon le cas, le ministre, un conseil, un comité du patrimoine, un inspecteur, un agent du patrimoine ou la Commission d’appel en vertu de la présente loi.
Immunité
97Les personnes ou les entités ci-dessous bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou omis de bonne foi et en conformité avec la présente loi ou son règlement d’application ou d’un arrêté pris sous son régime :
a) la province;
b) le ministre;
c) un conseil;
d) un inspecteur;
e) un comité du patrimoine;
f) un agent du patrimoine;
g) la Commission d’appel;
h) un membre ou un ancien membre d’un comité du patrimoine ou de la Commission d’appel;
i) toute personne qui relève d’une personne ou d’une entité nommée aux alinéas a) à h) ou qui a donné suite aux instructions de celle-ci.
Signification de documents
98(1)Toute signification effectuée en vertu de la présente loi se fait :
a) soit à personne, de la façon que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne visée.
98(2)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée quatre jours après la date de la mise à la poste.
Refus de communication
99(1)Le ministre peut refuser de communiquer des renseignements concernant un site archéologique, un site paléontologique, un lieu de sépulture ou un lieu du patrimoine provincial, si une telle communication devait risquer, à son avis, soit d’endommager cet endroit ou les objets qui s’y trouvent, soit de nuire à leur conservation.
99(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 16
Application de la présente loi
100Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner ses représentants.
Règlements
101Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes d’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
b) fixer des droits afférents à l’obtention de permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi;
c) préciser les conditions à respecter pour obtenir les permis que délivre le ministre en vertu de la présente loi et en demeurer titulaire;
d) préciser les activités archéologiques ou paléontologiques qui peuvent être entreprises par le titulaire d’un permis d’archéologue ou de paléontologue amateur;
e) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables aux études d’impact patrimonial et les plans de mise en valeur;
f) prescrire les critères de définition du terme « objet archéologique »;
g) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la recherche archéologique ou paléontologique sur le terrain;
h) établir les critères de désignation des lieux du patrimoine provincial;
i) établir ou adopter des normes et des lignes directrices applicables à la conservation des lieux du patrimoine provincial;
j) préciser les qualités requises des inspecteurs;
k) prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
l) définir des termes ou des expressions employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
m) prévoir des formules et leur utilisation;
n) assurer l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Définitions
102Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 103 à 112 :
« Loi sur la protection des lieux historiques »  La Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973. (Historic Sites Protection Act)
« Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal » La Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal, chapitre M-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978. (Municipal Heritage Preservation Act)
Désignations auxquelles il est procédé en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
103(1)Est réputé constituer un lieu du patrimoine provincial désigné en vertu de la présente loi tout lieu, toute parcelle de terrain, tout bâtiment ou toute construction qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était déclaré lieu d’intérêt historique ou anthropologique en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(2)Sous réserve du paragraphe (5), n’est pas assujetti aux conditions de modification des éléments caractéristiques visées à l’article 38 le lieu visé au paragraphe (1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(3)Si le lieu visé au paragraphe (1) n’était pas, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, déclaré lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux historiques, le ministre peut en révoquer la désignation de lieu du patrimoine provincial dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas les exigences prévues aux articles 32 à 36 ne s’appliquent pas.
103(4)Est définitive la décision du ministre de révoquer une désignation de lieu du patrimoine provincial à laquelle il a été procédé en vertu du paragraphe (3).
103(5)Si le ministre ne révoque pas une désignation conformément au paragraphe (3), le lieu en question devient, à l’expiration du délai de cinq ans, assujetti aux conditions de modification des éléments caractéristiques visées à l’article 38.
Permis de fouille ou de modification délivré en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
104 Est réputé constituer un permis en matière de patrimoine provincial délivré en vertu de l’article 41 le permis autorisant la fouille ou la modification d’un lieu protégé ou l’enlèvement d’un objet d’intérêt historique ou anthropologique délivré en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques.
Licence d’investigation archéologique délivrée en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
105Est réputée constituer un permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain délivré en vertu de l’article 13 la licence autorisant que soient effectués des travaux d’investigation archéologique délivrée en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques.
Instances introduites en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
106Toute instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques est traitée conformément à cette loi.
Nominations à la Commission consultative effectuées en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
107(1)Sont révoquées toutes les nominations des membres de la Commission consultative établie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection des lieux historiques, y compris celle de secrétaire.
107(2)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser aux membres.
107(3)Malgré les dispositions ou les clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation, ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération, ni indemnité ne peuvent être versés à tout membre quel qu’il soit.
107(4)Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre Sa Majesté du chef de la province par suite de la révocation des nominations auxquelles il est procédé en vertu du présent article.
Nominations à la Commission du Quartier militaire effectuées en vertu du Règlement 83-175
108(1)Sont révoquées toutes les nominations des membres de la Commission du Quartier militaire établie en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-175 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques, y compris celle de président.
108(2)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser aux membres.
108(3)Malgré les dispositions ou les clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation, ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération, ni indemnité ne peuvent être versés à tout membre quel qu’il soit.
108(4)Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre Sa Majesté du chef de la province par suite de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du présent article.
Arrêtés pris en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
109Est réputé constituer un arrêté pris en vertu de l’article 55 tout arrêté pris en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Certificats de conformité délivrés en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
110Est réputé constituer un permis en matière de patrimoine municipal délivré en vertu de l’article 65 le certificat de conformité délivré en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal.
Instances introduites en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
111Toute instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article devant la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal est traitée conformément à cette loi.
Nominations effectuées en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
112(1)Sont prorogés à titre de comités du patrimoine sous le régime de la présente loi les comités du patrimoine constitués sous le régime de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal.
112(2)Sont réputés nommés aux comités du patrimoine sous le régime de la présente loi les membres des comités du patrimoine nommés sous le régime de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal.
112(3)Le mandat d’un membre visé au paragraphe (2) prend fin à la date à laquelle devait prendre fin son mandat en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal.
112(4)Sont réputés nommés agents du patrimoine sous le régime de la présente loi les agents du patrimoine nommés sous le régime de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal.
Modifications corrélatives
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
113(1)L’article 5 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre A-14.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2001, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
113(2)L’alinéa 14(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine, au conseil municipal ou au conseil de la communauté rurale, selon le cas.
Loi sur les servitudes écologiques
114(1)L’article 1 de la Loi sur les servitudes écologiques, chapitre C-16.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » s’entend : (Minister)
a) du ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport, s’agissant d’une servitude écologique accordée aux fins d’application de l’alinéa 3g);
b) du ministre des Ressources naturelles, s’agissant de toute autre servitude écologique;
114(2)L’alinéa 3g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) la conservation de milieux dont la valeur réside dans leur intérêt archéologique, paléontologique, historique, culturel, naturel, scientifique ou esthétique;
Loi sur les mines
115L’article 1 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié à la définition « minéral » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) d’objets paléontologiques,
Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick
116L’article 4 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre N-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence du Conseil
4(1)Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a) ceux qui sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province par l’article 7;
b) ceux qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c) ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la conservation du patrimoine;
d) ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e) les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
4(2) Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
Loi de 2005 sur les pipelines
117L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié à la définition « minéral » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) d’objets paléontologiques;
Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello
118L’alinéa 7b) de la Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello, chapitre R-11 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la Loi sur la conservation du patrimoine.
Abrogations
Loi sur la protection des lieux historiques
119(1)Est abrogée la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973.
119(2)Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-175 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques.
119(3)Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-196 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques.
119(4)Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-34 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques.
Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
120Est abrogée la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal, chapitre M-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
121La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe de l’infraction
9..............
F
11..............
J
14(3)..............
J
17..............
J
21(2)..............
J
25(2)..............
J
38..............
J
42(2)..............
J
63..............
J
66(2)..............
J
81(1)..............
J
82..............
J
88(1)..............
J
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 19 août 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 15 mai 2024.