2Dans le présent règlement
« autobus » désigne tout véhicule à moteur conçu pour transporter au moins dix passagers et utilisés pour le transport des personnes; (bus)
« autobus scolaire » désigne un véhicule scolaire qui est un autobus, est peint de la couleur jaune des autobus scolaires nationaux et est muni de système d’avertissement d’urgence; (school bus)
« conducteur » s’entend également d’un conducteur de véhicule scolaire appartenant à la province et du conducteur d’un véhicule scolaire qui est employé en vertu d’un contrat de transport ou qui est employé par une organisation privée exploitant des véhicules scolaires en vertu d’un contrat de transport; (driver)
« contrat de transport » désigne un contrat conclu entre le directeur général d’un district scolaire, au nom du conseil d’éducation de district, et un particulier, une corporation, une organisation ou un gouvernement destiné au transport des élèves du système d’écoles publiques; (transport contract)
« Loi » désigne la Loi sur l’éducation; (Act)
« système d’avertissement d’urgence » désigne un système utilisé pour avertir les conducteurs automobiles de l’arrêt d’un autobus scolaire, du chargement ou du déchargement des passagers, qui consiste en des feux d’avertissement orangés clignotant, des feux d’avertissement rouges clignotant et d’un bras d’arrêt mobile; (warning system)
« transport » comprend les transports à destination et en provenance de l’école et les transports à destination et en provenance d’activités périscolaires et parascolaires; (conveyance)
« véhicule scolaire » désigne un véhicule à moteur utilisé par un district scolaire ou en vertu d’un contrat de transport pour le transport d’élèves du système d’écoles publiques et exclut les véhicules à moteur d’un système de transport en commun; (school vehicle)
« véhicule sous contrat » désigne un véhicule scolaire utilisé en vertu d’un contrat de transport. (contracted vehicle)