Pratiques de souscription interdites
4Un assureur ne peut, en aucun cas, refuser d’émettre, résilier ou refuser de renouveler un contrat d’assurance automobile ou refuser de fournir ou de maintenir toute couverture ou avenant en se fondant sur l’un ou l’autre des motifs suivants :
a)
l’âge du proposant ou d’une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat;
b)
l’âge du véhicule qui serait assuré aux termes du contrat, sauf si le véhicule :
(i)
est un ancien modèle,
(ii)
est un véhicule reconstruit, ou
(iii)
a été substantiellement modifié pour en accroître la performance;
c)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat est ou était assuré par la
Facility Association;
d)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat s’est fait refuser l’émission ou le renouvellement d’un contrat d’assurance par un assureur;
e)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat a fait une réclamation dans le passé en vertu d’une police d’assurance automobile à la suite d’un accident pour lequel le proposant ou l’autre personne qui serait assurée n’était pas en faute;
f)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée aux termes du contrat a omis de faire un paiement, autre que le premier paiement exigé conformément à un programme de paiements périodiques, si le paiement en défaut a été fait par la suite dans un délai de trente jours à compter de la date où le paiement était exigible;
g)
le proposant ou une autre personne qui serait assurée au titre du contrat a perdu son droit à la couverture garantie par un contrat d’assurance automobile pour une période de moins de vingt-quatre mois, sauf si la déchéance a été encourue, même indirectement, par suite :
(i)
de la résiliation d’une police d’assurance automobile pour non-paiement de la prime exigible,
(ii)
de la suspension du permis de conduire du proposant pour commission d’une infraction liée à l’utilisation ou à la conduite d’une automobile.