9(2)Une personne qui est titulaire d’une licence conformément à l’alinéa (1)
c) mais qui ne renouvèle pas sa licence conformément à l’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-197 établi en vertu de la Loi et ne répond pas aux qualités requises visées au paragraphe 6(1), peut seulement recevoir une nouvelle licence si elle fait la demande de licence dans les deux ans de la date d’expiration ou de suspension de sa dernière licence.