Lois et règlements

2003-36 - Délivrance de licence aux agents d’assurance-vie

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-36
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2003-171)
Déposé le 10 juillet 2003
En vertu du paragraphe 352(23) de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la délivrance de licence aux agents d’assurance-vie - Loi sur les assurances.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les assurances. (Act)
Application du règlement
3Le présent règlement s’applique à une personne faisant affaire en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie ou de l’assurance-vie, accident et maladie au sens du paragraphe 352(1) de la Loi.
Genres de licences
4Peuvent être délivrés en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi les genres de licences suivants :
a) la licence d’agent d’assurance-vie;
b) la licence d’agent d’assurance-vie, accident et maladie.
2015-47
Demande de licence
5Une personne qui fait une demande de licence délivrée en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi doit présenter ce qui suit au surintendant :
a) une demande au moyen d’une formule fournie par le surintendant;
b) une autorisation permettant au surintendant de présenter une demande de dossiers au Centre d’information sur les fraudes en valeurs mobilières laquelle autorisation doit être selon une formule fournie par le surintendant; et
c) tout autre renseignement ou documentation que le surintendant estime nécessaire pour faire l’examen de la demande de la personne.
Qualités requises
6(1)Sous réserve du paragraphe (3), une licence d’agent d’assurance-vie ou une licence d’agent d’assurance-vie, accident et maladie peut être délivrée à un demandeur qui
a) termine avec succès un cours du programme de qualification du permis d’assurance-vie approuvé par le surintendant,
b) réussit un examen approuvé par le surintendant pour le programme approuvé de qualification du permis d’assurance-vie, et
c) est compétent, de l’avis du surintendant, à faire affaire en qualité d’agent d’assurance-vie ou d’agent d’assurance-vie, accident et maladie.
6(2)Abrogé : 2015-47
6(3)Le surintendant peut seulement délivrer une licence en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi à un demandeur qui a les qualités requises visées au paragraphe (1) si le demandeur fait une demande de licence
a) dans les six mois après avoir acquis les qualités requises visées aux alinéas 6(1)a) et b), ou
b) dans les deux ans après l’expiration de sa dernière licence délivrée en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi ou dans les deux ans après la suspension de sa licence en vertu du paragraphe 352(6) de la Loi.
6(4)Nonobstant le paragraphe (1), une licence d’agent d’assurance-vie ou une licence d’agent d’assurance-vie, accident et maladie peut être délivrée à un demandeur qui n’est pas un résident de la province, s’il
a) fournit au surintendant un certificat provenant d’un organisme de réglementation d’assurance d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un état des États-Unis d’Amérique qui certifie qu’il est titulaire d’une licence pour faire affaire en qualité d’agent d’assurance dans ce ressort, et
b) est compétent, de l’avis du surintendant, à faire affaire en qualité d’agent d’assurance-vie ou d’agent d’assurance-vie, accident et maladie.
2015-47
Abrogé
7Abrogé : 2015-47
2015-47
Abrogé
8Abrogé : 2015-47
2015-47
Dispositions transitoires
9(1)Nonobstant le paragraphe 6(1), une licence d’agent d’assurance-vie ou une licence d’agent d’assurance-vie, accident et maladie peut être délivrée aux personnes suivantes :
a) à une personne qui est titulaire d’une licence en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi à l’entrée en vigueur du présent règlement, si la personne fait une demande de licence dans les deux ans de la date d’expiration ou de suspension de sa dernière licence;
b) à une personne qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi à l’entrée en vigueur du présent règlement mais qui l’était, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, si la personne fait une demande de licence dans les deux ans de la date d’expiration ou de suspension de sa dernière licence; et
c) à une personne qui a l’entrée en vigueur du présent règlement avait les qualités requises pour recevoir une licence en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi mais qui n’en avait pas fait la demande, si cette personne en fait la demande dans les douze mois du moment où elle a acquis les qualités requises pour le faire ou dans les six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, le premier de ces événements à survenir étant celui à retenir.
9(2)Une personne qui est titulaire d’une licence conformément à l’alinéa (1)c) mais qui ne renouvèle pas sa licence conformément à l’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-197 établi en vertu de la Loi et ne répond pas aux qualités requises visées au paragraphe 6(1), peut seulement recevoir une nouvelle licence si elle fait la demande de licence dans les deux ans de la date d’expiration ou de suspension de sa dernière licence.
Entrée en vigueur
10Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 4 septembre 2015.