Traitements et salaires d’une corporation ou d’une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
9.5(1)Aux fins d’application de l’article 16 de la Loi, la corporation ou coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi paie au moins 75 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
9.5(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), si au moins 50 % de son revenu global provient de la vente de ses biens et services à l’extérieur du Nouveau- Brunswick, la corporation ou la coopérative paie au moins 50 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196