Lois et règlements

2003-39 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39
pris en vertu de la
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
(D.C. 2003-220)
Déposé le 29 juillet 2003
En vertu de l’article 48 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement général - Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. (Act)
Demande d’enregistrement
2012-47
2.1Aux fins d’application du paragraphe 5(2) de la Loi, le droit de demande est fixé à 100 $.
2012-47; 2018-38
Montant minimum de capital à réunir
3Aux fins de l’alinéa 6(2)a) de la Loi, la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 de la Loi doit réunir un montant minimum de capital de 10 000 $.
2016-21; 2018-38
Traitements et salaires
4(1)Aux fins d’application de l’article 8 de la Loi, toute corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 de la Loi paie au moins 75 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 de la Loi et dont au moins 50 % du revenu global provient de la vente de ses biens et services à l’extérieur du Nouveau-Brunswick paie au moins 50 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
2014-79; 2016-21; 2018-38
Compagnies privées
2009-166
4.1Aux fins d’application de l’alinéa 9a) de la Loi, une compagnie privée est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est exemptée du dépôt d’un prospectus provisoire et d’un prospectus que prévoit le paragraphe 71(1) de la Loi sur les valeurs mobilières relativement à une émission déterminée d’actions admissibles;
b) ses valeurs mobilières ne sont ni cotées à une bourse selon la définition que donne de ce mot le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières ni cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières.
2009-166; 2018-38
Calcul de la totalité des éléments d’actif
5Aux fins de l’alinéa 9e) de la Loi, la totalité des éléments d’actif de la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 de la Loi et de ses corporations associées se calcule en additionnant la valeur comptable nette des éléments d’actif corporel de la corporation et de ses corporations associées qui figurent dans les états financiers joints à la demande d’enregistrement de la corporation en vertu de l’article 5 de la Loi.
2016-21; 2018-38
Nombre minimum d’investisseurs admissibles
6Aux fins de l’alinéa 10(1)d) de la Loi, le nombre minimum d’investisseurs admissibles est de trois.
2018-38
Investissement minimum
7(1)Aux fins d’application du sous-alinéa 10(1)d)(iv) de la Loi, chaque investisseur admissible doit investir un montant minimum de 1 000 $.
7(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie doit investir un montant minimum de 50 000 $.
2014-79; 2018-38
Rachat d’actions admissibles
8(1)Aux fins de l’alinéa 10(1)f) de la Loi, la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 de la Loi peut racheter une action admissible lorsque l’action est détenue par une personne qui en fait la demande par écrit à la corporation et avise la corporation par écrit de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’action admissible lui a été dévolue à la suite du décès du premier acheteur de l’action admissible ou du décès du rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui était le premier acheteur de l’action admissible;
b) l’action admissible est détenue comme investissement dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le premier acheteur de l’action admissible est le rentier et le premier acheteur est décédé.
8(2)Aucun paiement n’est requis en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi lorsqu’une action admissible est rachetée conformément au paragraphe (1).
2016-21; 2018-38
Transfert d’actions admissibles
9(1)Aux fins de l’alinéa 10(1)g) de la Loi, la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 de la Loi peut enregistrer le transfert d’une action admissible lorsque la corporation est avisée par écrit de l’une des circonstances suivantes :
a) l’action admissible est transférée pour être détenue dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le premier acheteur est le rentier;
b) l’action admissible est transférée d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au rentier lorsqu’il en est le premier acheteur;
c) l’action admissible est transférée à la suite du décès du premier acheteur.
9(2)Aucun remboursement n’est requis en vertu de l’article 31 de la Loi lorsqu’une action admissible est transférée conformément au paragraphe (1).
2016-21; 2018-38
Plan de développement économique communautaire
2016-21
9.1Aux fins d’application de l’alinéa 13(1)c) de la Loi, le plan de développement économique communautaire de la corporation ou de la coopérative qui présente une demande d’enregistrement en vertu de l’article 13 de la Loi comporte ou prévoit ce qui suit :
a) un énoncé de mission qui expose la stratégie de développement économique de la corporation ou de la coopérative et présente la communauté définie à laquelle celle-ci est destinée;
b) le montant du capital que doit réunir la corporation ou la coopérative dans le cadre du plan;
c) l’affectation projetée du capital que doit réunir la corporation ou la coopérative dans le cadre du plan;
d) s’agissant des investisseurs admissibles qui ont accepté d’acheter des actions admissibles d’une émission déterminée, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie admissible :
(i) pour chacun d’eux qui est un particulier, ses nom complet, numéro d’assurance sociale et adresse personnelle,
(ii) pour chacun d’eux qui est une corporation, ses nom, numéro d’entreprise et adresse du siège social,
(iii) pour chacun d’eux qui est une fiducie, ses nom, numéro de compte et adresse personnelle,
(iv) à l’égard de chacun d’eux, le nombre d’actions souscrites et le montant à payer,
(v) le nombre d’actions de la corporation ou de la coopérative que chacun d’eux détient à quelque moment que ce soit,
(vi) une déclaration que signe chacun d’eux attestant l’exactitude des renseignements le concernant que prévoient les sous-alinéas (i) à (v);
e) un résumé des activités commerciales de premier plan de la corporation ou de la coopérative et de ses sources principales de revenu;
f) les noms complets et les adresses des administrateurs et des dirigeants de la corporation ou de la coopérative ainsi que des renseignements généraux à leur sujet.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
Conditions de l’enregistrement d’une corporation ou d’une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
9.2Aux fins d’application du sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi, la corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi satisfait aux conditions suivantes :
a) les actions qui seront émises dans le cadre d’une émission déterminée en vertu du plan :
(i) sont des actions admissibles selon la définition que donne de ce terme la Loi et n’ont jamais été émises antérieurement,
(ii) ne seront émises par elle qu’au moment où celles-ci seront entièrement libérées,
(iii) seront enregistrées, immédiatement après leur émission, au nom soit de chaque actionnaire qui les achète, soit d’un fiduciaire qui les détient au profit d’un actionnaire;
b) un bordereau de confirmation d’investissement est délivré à chaque investisseur admissible qui investit dans la corporation ou la coopérative dans les trente jours qui suivent l’investissement, lequel bordereau précise l’affectation projetée du capital à réunir par l’émission déterminée et résume les activités commerciales de premier plan et les sources principales de revenu de la corporation ou de la coopérative;
c) il lui est interdit de racheter une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de la Loi, sauf si le rachat s’opère plus de quatre ans après la date d’émission de l’action admissible ou se produit dans les circonstances et sous les conditions que prescrit le paragraphe 8(1);
d) il lui est interdit d’enregistrer, que ce soit par le premier acheteur ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acheteur ou son conjoint, le transfert d’une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré en vertu de la Loi, sauf si le transfert s’opère plus de quatre ans après la date d’émission de l’action admissible ou se produit dans les circonstances et sous les conditions que prescrit le paragraphe 8(1);
e) il lui est interdit de consentir des prêts, de garantir des emprunts ou de fournir d’autres formes d’aide financière à quiconque en vue de l’achat d’actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée ou relativement à cet achat;
f) le montant que doit payer chacun des investisseurs admissibles est égal ou supérieur à 1 000 $, sauf s’il s’agit d’une corporation ou d’une fiducie, auquel cas il est égal ou supérieur à 50 000 $;
g) elle compte au moins trois investisseurs admissibles qui ont accepté d’acheter des actions admissibles d’une émission déterminée.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
Droits afférents à la demande d’enregistrement d’une corporation ou d’une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
9.3Aux fins d’application du paragraphe 13(2) de la Loi, les droits afférents à la demande d’enregistrement sont de 100 $.
2016-21; 2018-38
Montant minimal et maximal de capital que doit réunir une corporation ou une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
9.4Aux fins d’application de l’alinéa 14(2)a) de la Loi, la corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi doit réunir un montant minimal de 10 000 $ et, au cours d’une période de douze mois, un montant maximal de 3 000 000 $.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
Traitements et salaires d’une corporation ou d’une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
9.5(1)Aux fins d’application de l’article 16 de la Loi, la corporation ou coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi paie au moins 75 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
9.5(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), si au moins 50 % de son revenu global provient de la vente de ses biens et services à l’extérieur du Nouveau- Brunswick, la corporation ou la coopérative paie au moins 50 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
Calcul de la totalité des éléments d’actif d’une corporation ou d’une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
9.6Aux fins d’application de l’alinéa 17f) de la Loi, la totalité des éléments d’actif de la corporation ou de la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi, laquelle comprend ceux de ses corporations ou de ses coopératives associées, est calculée en additionnant la valeur nette comptable de ses immobilisations corporelles et de celles de ses corporations associées ou de ses coopératives associées qui figurent dans les états financiers joints à sa demande d’enregistrement présentée en vertu de l’article 13 de la Loi.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
Critères d’admissibilité d’une corporation ou d’une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
9.7Aux fins d’application de l’alinéa 17i) de la Loi, la corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi répond aux critères suivants :
a) elle se conforme aux règles établies en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou aux décisions prises en vertu de cette loi concernant l’émission déterminée d’actions admissibles de corporations ou de coopératives de développement économique communautaire;
b) ses valeurs mobilières ne sont cotées ni en bourse, selon la définition que donne de ce mot le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, ni dans un système de cotation et de déclaration des opérations, selon la définition que donne cette loi de ce terme;
c) Abrogé : 2019, ch. 24, art. 196
d) s’agissant d’une coopérative, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses éléments d’actif est attribuable, selon le cas :
(i) à des éléments d’actif dans une entreprise exploitée activement,
(ii) à des actions d’une corporation, lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments d’actif de cette corporation est attribuable soit aux éléments d’actif qu’elle utilise dans une entreprise exploitée activement, soit au fait qu’elle est dotée d’un acte constitutif qui limite ses activités soit à l’exercice ou à l’exploitation d’une activité sous forme d’entreprise exploitée, soit à la réalisation d’investissements dans une ou plusieurs entreprises exploitées activement selon la série de critères qu’établit la corporation.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
Exigences relatives aux investissements
2016-21
9.8Aux fins d’application du paragraphe 18(1) de la Loi, la corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi est tenue de se conformer aux exigences ci-dessous énoncées relatives aux investissements :
a) au moins 40 % des capitaux réunis sont investis dans les douze mois qui suivent la date de clôture d’une émission déterminée;
b) au moins 60 % des capitaux réunis sont investis dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de clôture d’une émission déterminée;
c) au moins 80 % des capitaux réunis sont investis dans les trente-six mois qui suivent la date de clôture d’une émission déterminée;
d) le montant des capitaux recueillis d’une émission déterminée qui est destiné à des fins administratives se limite à 20 % tout au plus du capital réuni.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
Pénalité qu’encourt une corporation ou une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
9.9Aux fins d’application du paragraphe 18(3) de la Loi, le montant de la pénalité qu’encourt la corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi pour inobservation des exigences relatives aux investissements prévues à l’article 9.8 correspond à un sixième du montant du manque à gagner.
2016-21; 2018-38; 2019, ch. 24, art. 196
Demande de certificat de crédit d’impôt
10(1)La demande de certificat de crédit d’impôt prévue au paragraphe 20(1) ou (2) de la Loi doit être faite dans les trente jours qui suivent le paiement par un investisseur admissible d’une action admissible émise par la corporation.
10(2)La demande de certificat de crédit d’impôt prévue au paragraphe 20(1) ou (2) de la Loi doit être accompagnée d’une copie du ou des certificats d’actions émis à l’investisseur admissible relativement aux actions admissibles qu’il a achetées.
10(3)Aux fins d’application du paragraphe 20(3) de la Loi, le droit de demande est fixé à 25 $.
2012-47; 2014-79; 2018-38
Intérêt
11(1)Aux fins de l’alinéa 31a) et de l’article 36 de la Loi, le taux d’intérêt est le taux qui figure au paragraphe 9(1) du Règlement général - Loi sur l’administration du revenu.
11(2)Des intérêts commencent à courir sur un montant dû en vertu de l’alinéa 31a) de la Loi à la date à laquelle l’action admissible est aliénée.
2018-38
Rapport annuel
12Aux fins d’application du paragraphe 32(1) de la Loi, une corporation qui est enregistrée en vertu de la présente loi dépose un rapport annuel dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son année financière.
2014-79; 2018-38
Entrée en vigueur
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2020.