Lois et règlements

2004-139 - Classification tarifaire pour automobiles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-139
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2004-530)
Déposé le 23 décembre 2004
En vertu du paragraphe 267.9(1) de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la classification tarifaire pour automobiles - Loi sur les assurances.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur les assurances.
Champ d’application
3En fixant les tarifs en vue d’une tarification commune, l’assureur doit se conformer au présent règlement.
Plan statistique automobile
4Sous réserve de l’article 5, les catégories de tarification de base, établies dans la partie du Plan statistique automobile visant le Nouveau-Brunswick et maintenu par le bureau de statistiques désigné par le surintendant en vertu de l’article 75 de la Loi, tel que le plan existe au 1er octobre 2004, sont les catégories de tarification de base que chaque assureur doit respecter dans la fixation des tarifs.
Interdiction - âge, sexe et état matrimonial
2008-153
5(1)Nul assureur ne peut établir une classification tarifaire d’assurance automobile dans le but de faire des distinctions entre les personnes assurées, fondées sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial.
5(2)Ne contrevient pas au paragraphe (1), toute distinction fondée sur le nombre d’années d’expérience de conduite.
5(3)Le présent règlement n’a aucune incidence sur les obligations d’un assureur en application de l’article 75 de la Loi ou le droit d’un assureur de compiler, à des fins statistiques, des renseignements concernant l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des personnes assurées.
2007-9; 2008-153
Interdiction - déchéance du contrat
2008-153
5.1Il est interdit à l’assureur d’établir une classification tarifaire d’assurance automobile en vue d’opérer entre les personnes assurées des distinctions fondées sur la déchéance d’un contrat d’assurance automobile pour une période de moins de vingt-quatre mois, sauf si la déchéance a été encourue, même indirectement, par suite :
a) de la résiliation d’une police d’assurance automobile pour non-paiement de la prime exigible;
b) de la résiliation d’une police d’assurance automobile pour omission de déclarer un accident ou une déclaration de culpabilité relative à une infraction lié à l’utilisation ou à la conduite d’une automobile qui aurait vraisemblablement mené à l’augmentation de la prime;
c) de la suspension du permis de conduire du proposant pour commission d’une infraction liée à l’utilisation ou à la conduite d’une automobile.
2008-153
Conflit
Abrogé : 2007-9
2007-9
6Abrogé : 2007-9
2007-9
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur selon ce qui suit :
a) le 1er janvier 2005 en ce qui concerne les catégories de tarification des automobiles de type familial;
b) le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les autres catégories de tarification applicables.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2009.