Lois et règlements

2004-141 - Détermination de la responsabilité

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-141
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2004-532)
Déposé le 23 décembre 2004
En vertu de l’article 254.2 de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de détermination de la responsabilité - Loi sur les assurances.
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« carambolage » Une situation où la responsabilité ne peut être établie, résultant d’une série de contacts entre trois véhicules ou plus circulant dans des voies différentes. (pile-up)
« carrefour » La superficie délimitée par les lignes de démarcation latérales de deux ou plusieurs chaussées ou voies de terrains de stationnement qui se joignent à un angle d’une part et par les lignes tirées à angle droit à travers chacune de ces chaussées ou voies de terrain de stationnement à partir des points où ces lignes de démarcation latérales s’entrecroisent ou se rencontrent d’autre part. (intersection)
« chaussée » La partie carrossable d’une route, hormis l’accotement sauf s’il est asphalté. (roadway)
« collision » L’un des incidents suivants :(collision)
a) le contact de deux ou plusieurs véhicules ou parties de véhicules détachés indépendamment de la volonté de l’assuré;
b) le contact d’un véhicule et le chargement à bord d’un autre véhicule.
« collision en chaîne » Une série de contacts entre trois véhicules ou plus, circulant les uns derrière les autres, dans la même direction et dans une même voie, entrant en collisions successives. (chain reaction)
« dommages » Désigne soit :(damage)
a) les dommages subis par un véhicule assuré;
b) la perte d’utilisation du véhicule assuré;
c) la perte ou l’endommagement de biens appartenant à l’assuré lors du transport dans le véhicule.
« ligne centrale » Désigne l’une des choses suivantes :(centre line)
a) la ligne simple ou double, continue ou pointillée au centre de la chaussée;
b) lorsque aucune ligne n’est tracée, le milieu d’une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut de bordures, à partir des bords de la chaussée, sauf lorsqu’une portion de la chaussée est obstruée par des véhicules stationnés, un amas de neige, ou tout autre objet bloquant la circulation sur une partie prolongée de la chaussée, pourvu que la circulation dans les deux sens puisse se faire sans difficulté. Dans ce dernier cas, la ligne centrale se situe au milieu de la portion de la chaussée demeurant dégagée;
c) la ligne séparant les voies destinées à la circulation dans un sens des voies destinées à la circulation dans l’autre sens lorsqu’une chaussée à plusieurs voies en comporte davantage pour la circulation dans un sens que dans l’autre.
« Loi » La Loi sur les assurances. (Act)
« route à accès limité » Une route désignée en application d’un règlement établi en vertu de l’article 38 de la Loi sur la voirie. (controlled access highway)
« véhicule » Une automobile selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi. (vehicle)
Champ d’application
3Le présent règlement s’applique à tout véhicule à l’exception d’un véhicule exempté de l’immatriculation en application de la Loi sur les véhicules à moteur, sauf si ce véhicule est assuré par une police de responsabilité pour automobiles.
Utilisation des règles et vignettes
4(1)Un assureur doit établir le degré de responsabilité d’un assuré pour la perte ou le dommage résultant directement ou indirectement de l’usage ou la conduite d’une automobile conformément aux présentes règles.
4(2)Les vignettes dans le présent règlement ne sont données qu’à titre indicatif des situations décrites dans les présentes règles.
Règle générale
5Le degré de responsabilité d’un assuré est établi sans égard :
a) aux circonstances dans lesquelles l’incident se produit, notamment les conditions météorologiques, l’état de la chaussée, la visibilité ou les actions des piétons;
b) à l’endroit ou l’emplacement, sur l’automobile de l’assuré, du point de contact avec toute autre automobile impliquée dans l’incident.
Plus d’une règle s’applique
6(1)Lorsque plus d’une règle s’applique à l’assuré, seule la règle lui attribuant le moindre degré de responsabilité est retenue.
6(2)Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où deux règles s’appliquent en ce qui a trait à un incident impliquant deux automobiles et où l’assuré serait responsable à 100 % en application de l’une et aucunement responsable en application de l’autre, l’assuré est réputé être responsable à 50 %.
Règles ordinaires de droit
7(1)Lorsqu’un incident n’est pas décrit dans les présentes règles, le degré de responsabilité de l’assuré est déterminé en application des règles ordinaires de droit.
7(2)S’il y a une insuffisance de renseignements au sujet de l’incident afin de déterminer le degré de responsabilité de l’assuré, le degré de responsabilité est déterminé en application des règles ordinaires de droit, sauf indication contraire des présentes règles.
Règles pour automobiles circulant dans le même sens et dans la même voie
8(1)Le présent article s’applique lorsque l’automobile « B » heurte à l’arrière l’automobile « A » alors que les deux automobiles circulent dans le même sens et dans une même voie.
8(2)Lorsque l’automobile « A » est arrêtée ou est en marche avant, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
8(3)Lorsque l’automobile « A » effectue un virage à droite ou à gauche pour s’engager sur un chemin latéral, un chemin privé ou une allée privée, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
8(4)Lorsque l’automobile « A » est en marche avant et prend une place de stationnement sur la droite ou sur la gauche de la chaussée, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
Idem
9(1)Le présent article s’applique lorsque l’automobile « A » heurte l’automobile « B » qui s’engage sur la chaussée à partir d’une place de stationnement, d’un chemin privé ou d’une allée privée.
9(2)Lorsque l’incident a lieu alors que l’automobile « B » quitte une place de stationnement le long de la chaussée et que l’automobile « A » passe devant la place de stationnement, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
9(3)Lorsque l’incident a lieu alors que l’automobile « B » s’engage sur la chaussée à partir d’un chemin privé ou d’une allée privée et lorsque l’automobile « A » passe devant le chemin privé ou l’allée privée et s’il n’y a ni feux de circulation ni signalisation, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
Idem
10Lorsque l’automobile « A » heurte l’automobile « B » sur une route à accès limité alors que l’automobile « B » s’engage sur la chaussée à partir d’une bretelle d’accès, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
Idem
11(1)Le présent article s’applique dans le cas d’une collision en chaîne.
11(2)Le degré de responsabilité pour chaque collision entre deux automobiles impliquées dans une collision en chaîne est déterminé sans égard à aucune autre collision entre une des deux automobiles et une autre automobile.
11(3)Lorsque toutes les automobiles impliquées dans l’incident sont en mouvement et l’automobile « A » est en tête de file, l’automobile « B » est la deuxième et l’automobile « C » la troisième :
a) en ce qui concerne la collision entre les automobiles « A » et « B », le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 50 %.
b) en ce qui concerne la collision entre les automobiles « B » et « C », le conducteur de l’automobile « B » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « C » est responsable à 100 %.
11(4)Lorsque seulement l’automobile « C » est en mouvement lors de l’incident :
a) en ce qui concerne la collision entre les automobiles « A » et « B », aucun de leurs conducteurs n’est responsable;
b) en ce qui concerne la collision entre les automobiles « B » et « C », le conducteur de l’automobile « B » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « C » est responsable à 100 %.
Règles pour automobiles circulant dans le même sens et dans des voies adjacentes
12(1)Le présent article s’applique lorsque l’automobile « A » heurte l’automobile « B » alors que les deux circulent dans le même sens et dans des voies adjacentes.
12(2)Lorsque ni l’automobile « A » ni l’automobile « B » n’effectue un changement de voie et lorsque les deux chevauchent la ligne centrale au moment de l’incident (un accrochage latéral), chaque conducteur est responsable à 50 %.
12(3)Lorsque la position sur la chaussée des automobiles « A » et « B » lors de l’incident (un accrochage latéral) ne peut être déterminée, le conducteur de chaque automobile est responsable à 50 %.
12(4)Lorsque l’incident a lieu alors que l’automobile « B » effectue un changement de voie, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
12(5)Lorsque l’incident a lieu alors que l’automobile « A » effectue un virage à gauche à un carrefour et l’automobile « B » effectue au même moment un dépassement de l’automobile « A », le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
12(6)Lorsque l’incident a lieu alors que l’automobile « A » effectue un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou sur une allée privée et l’automobile « B » effectue au même moment un dépassement de l’automobile « A », le conducteur de l’automobile « A » est responsable à 75 % et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 25 %.
12(7)Lorsque l’incident a lieu alors que l’automobile « A » effectue un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou sur une allée privée et l’automobile « B » effectue au même moment un dépassement d’une ou plusieurs automobiles arrêtées derrière l’automobile « A », le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
Idem
13(1)Le présent article s’applique à l’égard d’un incident impliquant trois automobiles ou plus circulant dans le même sens et dans des voies adjacentes (un carambolage).
13(2)Pour chaque collision entre deux automobiles impliquées dans le carambolage, le conducteur de chaque automobile est responsable à 50 %.
Règles pour automobiles circulant en sens inverses
14(1)Le présent article s’applique lorsque l’automobile « A » heurte l’automobile « B » alors que les deux automobiles circulent en sens inverses et dans des voies adjacentes.
14(2)Lorsque ni l’automobile « A » ni l’automobile « B » change de voie et que les deux automobiles chevauchent la ligne centrale lors de l’incident (accrochage latéral), chaque conducteur est responsable à 50 %.
14(3)Lorsque la position des automobiles « A » et « B » sur la chaussée lors de l’incident (accrochage latéral) ne peut être déterminé, le conducteur de chaque automobile est responsable à 50 %.
14(4)Lorsque l’automobile « B » se trouve partiellement ou totalement dans la voie du sens opposé lors de l’incident, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
14(5)Lorsque l’automobile « B » effectue un virage à gauche dans la trajectoire de l’automobile « A », le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
14(6)Lorsque l’automobile « B » quitte une place de stationnement le long de la chaussée ou s’engage sur la chaussée à partir d’un chemin privé ou d’une allée privée et l’automobile « A » effectue un dépassement d’une autre automobile lors de l’incident, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
Règles pour automobiles aux carrefours
15(1)Le présent article s’applique dans le cas d’un incident qui a lieu à un carrefour n’ayant ni feu de circulation ni signalisation.
15(2)Lorsque l’automobile « A » s’engage dans le carrefour avant l’automobile « B », le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
15(3)Lorsque les automobiles « A » et « B » s’engagent dans un carrefour au même moment, l’automobile « A » étant à la droite de l’automobile « B » alors que les automobiles sont à l’intérieur du carrefour, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
15(4)Lorsqu’on ne peut établir laquelle, entre les automobiles « A » et « B », s’est engagée dans le carrefour en premier, le conducteur de chaque automobile est réputé responsable à 50 %.
Idem
16(1)Le présent article s’applique à l’égard d’un incident qui a lieu à un carrefour avec signalisation.
16(2)Lorsque l’incident a lieu alors que le conducteur de l’automobile « B » désobéit à un panneau d’arrêt, un panneau de cession de priorité ou toute autre signalisation semblable, ou une fusée de signalisation ou autre signalisation au sol, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
16(3)Lorsque le conducteur de chaque automobile désobéit à un panneau d’arrêt, le conducteur de chaque automobile est responsable à 50 %.
16(4)Si on ne peut établir qui a désobéi à un panneau d’arrêt, le conducteur de chaque automobile est réputé responsable à 50 %.
16(5)Lorsqu’à un carrefour arrêt toutes directions, l’automobile « A » arrive au carrefour en premier et arrête, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
16(6)Lorsqu’à un carrefour arrêt toutes directions, les deux automobiles arrivent au carrefour en même temps et arrêtent, l’automobile « A » étant à la droite de l’automobile « B », le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
16(7)Lorsqu’on ne peut déterminer qui est arrivé au carrefour en premier, le conducteur de chaque automobile est réputé responsable à 50 %.
Idem
17(1)Le présent article s’applique à l’égard d’un incident qui a lieu à un carrefour avec feux de circulation.
17(2)Lorsque le conducteur de l’automobile « B » désobéit à un feu de circulation, le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
17(3)Lorsqu’on ne peut déterminer si l’un ou l’autre des conducteurs a désobéi à un feu de circulation, chaque conducteur est réputé responsable à 50 %.
17(4)Lorsque les feux de circulation à un carrefour sont inopérants, le degré de responsabilité est déterminé comme si le carrefour était un carrefour arrêt toutes directions.
Règles pour automobiles dans les terrains de stationnement
18(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« allée prioritaire » Voie principale pour quitter, traverser ou entrer dans un terrain de stationnement. (thoroughfare)
« allée secondaire » Voie dans un terrain de stationnement autre qu’une allée principale. (feeder lane)
18(2)Le présent article s’applique à l’égard d’un incident dans un terrain de stationnement.
18(3)Le degré de responsabilité d’un conducteur impliqué dans un incident dans une allée prioritaire est déterminé conformément au présent règlement comme si l’allée prioritaire était une chaussée.
18(4)Lorsque l’automobile « A » quitte une allée secondaire et fait défaut de céder le droit de passage à l’automobile « B », qui lui, se trouve dans une allée prioritaire, le conducteur de l’automobile « A » est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile « B » n’est pas responsable.
18(5)Lorsque l’automobile « A » quitte une place de stationnement et fait défaut de céder le droit de passage à l’automobile « B » se trouvant dans une allée prioritaire ou une allée secondaire, le conducteur de l’automobile « A » est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile « B » n’est pas responsable.
Règles pour autres circonstances
19(1)Lorsque l’automobile « A » est stationnée au moment d’être heurtée par l’automobile « B », le conducteur de l’automobile « A » n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile « B » est responsable à 100 %.
19(2)Lorsque l’automobile « A » est stationnée de façon illégale, arrêtée ou immobile à l’extérieur d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale au moment d’être heurtée par l’automobile « B », le conducteur de l’automobile « A » est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile « B » n’est pas responsable.
2005-91
Idem
20Le conducteur de l’automobile « A » est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile « B » n’est pas responsable dans le cas d’un incident où l’automobile « A » heurte l’automobile « B » et où le conducteur de l’automobile « A » désobéit à l’une des signalisations ou directives suivantes :
a) une directive d’un agent de la paix;
b) un panneau de sens interdit;
c) un panneau d’interdiction de dépassement;
d) un panneau d’interdiction de virage.
Idem
21Le conducteur de l’automobile « A » est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile « B » n’est pas responsable lorsque l’incident a lieu aux moments suivants :
a) où l’automobile « A » fait marche arrière;
b) où l’automobile « A » fait demi-tour;
c) où le conducteur ou le passager dans l’automobile « A » ouvre la portière ou la laisse ouverte.
Règles lorsque conducteur est accusé d’une infraction relative à la conduite
22(1)Aux fins d’application du présent règlement, le conducteur est considéré comme étant accusé d’une infraction relative à la conduite lorsque, par suite de l’incident, il est accusé d’avoir :
a) soit conduit une automobile alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
b) soit conduit une automobile alors qu’il avait :
(i) ou bien une alcoolémie qui dépassait la limite légale,
(ii) ou bien une concentration de drogue dans le sang qui dépassait la limite légale,
(iii) ou bien une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang qui dépassaient les limites légales pour l’alcool et cette drogue, dans les cas où ils sont combinés;
c) soit commis un acte criminel relatif à la conduite d’une automobile;
d) soit omis ou refusé d’obtempérer à l’ordre qu’on lui a donné de fournir un échantillon d’haleine ou d’une substance corporelle;
e) soit omis ou refusé d’obtempérer à l’ordre qu’on lui a donné de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation;
f) soit excédé la limite de vitesse de 25 km à l’heure ou plus.
22(2)Le degré de responsabilité de l’assuré est déterminé en conformité avec les règles ordinaires de droit et non en conformité avec le présent règlement lorsque, à la fois :
a) le conducteur de l’automobile « A » impliqué dans l’incident est accusé d’une infraction relative à la conduite;
b) le conducteur de l’automobile « B » serait par ailleurs responsable de l’incident en totalité ou en partie, tel que déterminé par le présent règlement.
2021-72
Entrée en vigueur
23Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 septembre 2021.