71(1)Lorsqu’il a été déterminé par la Commission lors d’une procédure antérieure entamée devant elle en vertu de la loi que le syndicat ou conseil syndical qui présente une demande d’accréditation ou de déclaration portant sur le statut de syndicat ou conseil syndical successeur ou qui dépose une intervention n’est pas un syndicat ou un conseil syndical au sens du paragraphe 1(1) de la loi, le chef administratif en signifie avis au moyen de la formule 50-1781 que fournit la Commission, aux parties à la demande et à tout syndicat ou conseil syndical auquel il est tenu de donner signification en application des paragraphes 9(1) ou 91(1), ledit avis devant, comme l’ordonne la Commission, être joint à tous avis informant les salariés d’une demande et qu’un employeur est tenu d’afficher en application des articles 4, 5, 6, 11, 22, 26, 86, 89 ou 93 et à tout autre avis informant les salariés d’une demande.