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Lois et règlements
83-197
- Droits de licence et d’examen des agents et courtiers
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 24 janvier 2025
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-197
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 83-985)
Déposé le 2 décembre 1983
En vertu des articles 94 et 95 de la
Loi sur les assurances
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2025-1
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les droits de licence et d’examen des agents et courtiers -
Loi sur les assurances
.
2
Les droits annuels que paie l’agent ou le courtier résident de la province pour l’obtention d’une licence sont les suivants :
a
)
pour fin d’assurance-vie, ou d’assurance-vie et accident,  ou  d’assurance-vie,  accident  et  maladieÂ
..............
35,00Â $
b
)
pour fin exclusivement d’assurance-accident et maladie
..............
25,00Â $
c
)
pour fin de toute catégorie d’assurance autre que les catégories visées aux alinéas
a
) et
b
)
..............
50,00Â $
d
)
pour fin des opérations d’assurance spéciale pratiquée par les courtiers spéciaux d’assurance dans leurs rapports avec des assureurs non titulaires d’une licenceÂ
..............
200,00Â $
88-89; 2009-23
3
Les droits annuels que paie l’agent non résident de la province pour l’obtention d’une licence sont les mêmes que ceux que paie le résident de la province pour l’obtention d’une licence semblable dans le ressort où réside le requérant, mais ne peuvent être inférieurs à 50 $.
88-89; 2009-23
4
Les droits annuels que paie le courtier non résident de la province pour l’obtention d’une licence sont de 200 $.
88-89; 2009-23
4.1
(1)
L’agent ou le courtier à qui est délivrée en vertu du paragraphe
6.1
(3) une licence renouvelable aux deux ans paie, au renouvellement, les droits annuels pour les deux ans.
4.1
(2)
Seule a droit au remboursement de la moitié du montant payé en application du paragraphe (1) la personne qui, au début de la deuxième année du renouvellement, n’est plus titulaire de la licence.
2009-23
5
Un droit de cent dollars est payable par une compagnie de transport pour une licence ou le renouvellement annuel d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 352(20) de la Loi autorisant ses préposés aux billets à remplir les fonctions d’agents pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurance-voyage, d’assurance-bétail ou d’assurance-bagages.
6
La licence de l’agent ou du courtier expire à celle des dates ci-dessous qui se rapproche le plus de l’anniversaire de la date de sa délivrance, sans la dépasser :
a
)
le 31 mars;
b
)
le 30 juin;
c
)
le 30 septembre;
d
)
le 15 décembre.
2009-23
6.1
(1)
Pour chaque renouvellement, la licence de courtier de catégorie II expire à l’anniversaire de la date fixée à l’article
6
.
6.1
(2)
Pour ses quatre premiers renouvellements consécutifs, la licence d’agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV expire à l’anniversaire de la date fixée à l’article
6
.
6.1
(3)
À partir de son cinquième renouvellement consécutif et pour tous les renouvellements consécutifs ultérieurs, la licence d’agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV expire deux ans après la date fixée à l’article
6
.
2009-23
6.2
(1)
Malgré le paragraphe
6.1
(3), la licence d’agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV assortie d’une condition qu’impose le surintendant en vertu de l’article 367 de la
Loi sur les assurances
expire à l’anniversaire de la date fixée à l’article
6
.
6.2
(2)
Aux fins d’application de l’article
6.1
, le calcul des renouvellements consécutifs reprend à compter du dernier renouvellement accordé sans qu’une condition soit imposée en vertu de l’article 367 de la
Loi sur les assurances
.
2009-23
7
(1)
Le requérant doit déposer sa demande de renouvellement de licence, en même temps que les droits prescrits, au bureau du surintendant au plus tard à la date d’expiration de la dernière licence émise en sa faveur.
7
(2)
Lorsque le requérant dépose sa demande de renouvellement après la date d’expiration de sa dernière licence, il doit payer en plus du droit prescrit, un droit de dix dollars pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
8
Les droits d’examen payables par les demandeurs de licences d’agents proposant de vendre les catégories suivantes d’assurance sont les suivants:
a
)
pour l’assurance-accident et maladie
..............
15,00Â $
b
)
pour toute autre catégorie d’assurance
..............
25,00Â $
88-89
9
Les droits de certificat d’attestation d’une licence s’élèvent à dix dollars.
10
Les droits de délivrance d’un nouvel exemplaire d’une licence perdue s’élèvent à cinq dollars.
11
Le Règlement 80-30 établi en vertu de la Loi sur les assurances est abrogé.
12
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
janvier 1984.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 24 janvier 2025.
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