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Lois et règlements
84-65
- Organismes de la Couronne
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2016, c.107
Loi sur les emprunts de la province
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-65
pris en vertu de la
Loi sur les emprunts de la province
(D.C. 84-262)
Déposé le 10 avril 1984
En vertu de l’article 26 de la
Loi sur les emprunts de la province
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement désignant les organismes de la Couronne -
Loi sur les emprunts de la province
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les emprunts de la province
.
(Act)
3
Le Ministre peut emprunter des sommes conformément à la Loi pour les organismes de la Couronne suivants :
a
)
Abrogé : 2003, ch. E-4.6, art. 170
a.1
)
Abrogé : 2013, ch. 7, art. 162
a.2
)
Abrogé : 2013, ch. 7, art. 162
a.3
)
le New Brunswick Community College (NBCC);
a.4
)
le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
a.5
)
la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b
)
la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick; et
c
)
la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
95-50; 2003, ch. E-4.6, art. 170; 2010-85; 2013, ch. 7, art. 162
N.B.
Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.
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