Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-17
Loi sur les véhicules à moteur
Définitions
1Dans la présente loi
« aire scolaire » s’entend d’une partie de route désignée comme aire scolaire par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 140.2, par une municipalité en vertu du paragraphe 142(2) ou par une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu du paragraphe 142(2.1);(school area)
« agent » Abrogé : 1980, ch. 34, art. 1
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
a.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 6
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police,
et s’entend également de
c) toute personne désignée en vertu de l’article 15,
c.1) aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.01, 105.1, 110 et 168,
(i) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
(ii) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
(iii) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
(iv) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
nommé par le Ministre en vertu du paragraphe 15(1.1);
d) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police, lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
d.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 6
e) Abrogé : 1996, ch. 18, art. 9
f) tout membre des forces armées canadiennes pendant qu’il exerce des fonctions légitimes de police militaire ou prête assistance à un corps de police civile légalement constitué,
f.1) aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203 dans les parcs nationaux établis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) désigné par le Ministre en vertu du paragraphe 15(1.2),
g) toute personne engagée, désignée ou agréée par la Régie du pont portuaire de Saint-Jean pour assurer l’exécution des arrêtés sur la réglementation de la circulation concernant le pont portuaire de Saint-Jean et ses voies d’accès et pour y diriger la circulation, et
h) lorsqu’utilisé aux articles 28, 92, 105.01, 256, 260, 261, 349 et 350, une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie;
« agent évaluateur » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada);(evaluating officer)
« alcootest approuvé » Abrogé : 2017, ch. 54, art. 25
« ancien modèle » désigne un véhicule à moteur d’au moins vingt-cinq ans qui a été remis dans son état d’origine;(antique vehicle)
« appareil de détection approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada);(approved screening device)
« arrêt » signifie, lorsque le contexte l’exige, la cessation complète du mouvement;(stop)
« arrêté local » désigne un arrêté adopté par une collectivité locale en application d’une disposition de la présente loi et s’entend également de toute réglementation de la circulation validement adoptée par toute autre autorité;(local by-law)
« arrêter » ou « immobiliser » signifient, en cas d’interdiction, le fait d’arrêter ou d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, sauf lorsque c’est nécessaire pour éviter d’entraver un autre courant de circulation ou pour obéir aux ordres d’un agent de la paix ou aux indications d’un panneau ou signal de régulation de la circulation;(stop) or (stand)
« assureur » désigne un assureur agréé par le Ministre;(insurer)
« autobus » désigne un véhicule à moteur conçu pour le transport de dix passagers ou plus et servant au transport de personnes;(bus)
« autobus scolaire » désigne tout véhicule à moteur appartenant à un organisme public ou gouvernemental et servant au transport d’enfants à destination ou en provenance de l’école, ou appartenant à un particulier et exploité par lui aux termes d’un contrat passé avec un organisme public ou gouvernemental pour le transport d’enfants à destination ou en provenance de l’école;(school bus)
« autoneige » Abrogé : 2020, ch. 16, art. 2
« bandage métallique » désigne tout pneu dont la surface en contact avec la chaussée est entièrement ou partiellement en métal ou autre matière dure, non élastique;(metal tire)
« bandage pneumatique » désigne tout pneu conçu pour supporter la charge à l’aide d’air comprimé;(pneumatic tire)
« bicyclette » désigne tout appareil, mû par la force humaine et muni de deux roues en tandem, à l’aide duquel une personne peut se déplacer;(bicycle)
« camion » désigne tout véhicule à moteur conçu, utilisé ou entretenu principalement pour transporter des biens;(truck)
« camion-tracteur » désigne tout véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour tirer d’autres véhicules et qui n’est pas construit de façon à porter d’autre charge qu’une partie de la masse du véhicule et de la charge qu’il tire;(truck tractor)
« carrefour » désigne la superficie délimitée par les lignes de démarcation latérales de deux chaussées ou plus qui se joignent à un angle d’une part et par les lignes tirées à angle droit à travers chacune de ces chaussées à partir des points où ces lignes de démarcation latérales s’entrecroisent ou se rencontrent d’autre part;(intersection)
« chauffeur » désigne toute personne qui conduit un véhicule à moteur moyennant rétribution;(chauffeur)
« chaussée » désigne la partie aménagée d’une route qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire, hormis l’accotement sauf s’il est asphalté; lorsqu’une route comprend deux chaussées distinctes ou plus, le terme « chaussée » s’entend de chacune des chaussées considérées séparément, et non pas de toutes les chaussées collectivement;(roadway)
« chemin privé » ou « allée privée » désignent tout passage ou endroit qui, sans être une route, servent à la circulation véhiculaire;(private road) or (driveway)
« collectivité locale » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local authority)
« concessionnaire » désigne une personne qui exerce ou dirige le commerce d’achat ou d’acquisition de toute autre façon, de véhicules dans le but de les vendre au public;(dealer)
« conducteur » désigne toute personne qui conduit un véhicule ou en a réellement la maîtrise physique;(driver)
« conducteur-débutant » désigne le titulaire d’un permis d’apprenti;(novice driver)
« conducteur débutant de motocyclette » désigne le titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette;(novice motorcycle driver)
« conduire » sauf à la partie IV.01, relativement à un véhicule, signifie son usage sur une route, notamment l’acte de traverser la route ou d’arrêter, de stationner ou de laisser le véhicule immobilisé ou de le déplacer, de le remorquer ou de le pousser sur la route;(operate)
« cours de formation de conducteur licencié » désigne un cours de formation de conducteur qui est licencié par le registraire et établi et exploité conformément aux règlements;(licensed driver training course)
« cyclomoteur » désigne un véhicule à moteur muni d’une selle ou d’un siège à l’usage du conducteur, conçu pour rouler sur trois roues au plus et propulsé par un moteur n’excédant pas cinquante centimètres cubes et s’entend également d’un scooter, d’un tricycle ou d’une bicyclette pourvu d’un tel moteur;(motor driven cycle)
« dameuse » désigne un véhicule muni de skis, de chenilles ou d’une combinaison de ceux-ci et qui sert à damer des sentiers;(trail groomer)
« Direction » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 47
« dispositif de régulation de la circulation » englobe tout « dispositif officiel de régulation de la circulation », « signal de régulation de la circulation », « panneau » et « panneau officiel » et désigne un panneau ou dispositif de régulation, d’avertissement ou de direction concernant la circulation, ou un panneau ou dispositif indiquant les dispositions de la présente loi, d’un règlement y afférent ou d’un arrêté local;(traffic control device)
« Division » désigne la Division des véhicules à moteur prévue dans la présente loi;(Division)
« épreuve de conduite » désigne la démonstration pratique de l’aptitude à conduire un véhicule à moteur avec une compétence normale et raisonnable, tel que requis par le paragraphe 89(1);(road test)
« établissement commercial » désigne un établissement effectivement occupé, soit continuellement, soit à intervalles réguliers, par un concessionnaire ou un fabricant, où sont tenus ses registres et dossiers et où s’effectue une grande partie de son commerce;(established place of business)
« éthylomètre approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada);(approved instrument)
« explosifs » désigne tout composé chimique ou mélange mécanique servant ou destiné ordinairement à produire une explosion;(explosives)
« fabricant » désigne une personne exploitant, dans un établissement commercial de la province, une affaire de construction ou de montage de véhicules d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi;(manufacturer)
« fausse plaque d’immatriculation » s’entend d’une plaque d’immatriculation qui n’est pas fournie et délivrée par la Division, qui n’est pas fournie et délivrée pour l’année d’immatriculation en cours ou qui est fixée à un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée, à l’exclusion : (fictitious registration plate)
a) d’une plaque d’immatriculation d’un véhicule étranger légitimement conduit au Nouveau-Brunswick,
b) d’une plaque décorative qui n’est pas fournie et délivrée par la Division et qui est fixée à l’avant d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg, et
c) d’une plaque d’immatriculation qui n’est pas fournie et délivrée pour l’année d’immatriculation en cours et qui est fixée à l’avant d’une motocyclette, d’un ancien modèle, d’une remorque, d’une semi-remorque ou d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg;
« ferrailleur » désigne une personne qui exerce ou dirige le commerce de démontage ou de démolition de véhicules à moteur aux fins d’en vendre les pièces;(wrecker)
« feux de jour » désigne les feux conçus pour les véhicules à moteur de sorte à rendre ces véhicules plus visibles lorsqu’ils sont vus de l’avant à la lumière du jour;(daytime running lights)
« garage » désigne un lieu ou local où l’on reçoit des véhicules à moteur pour les remiser, entreposer ou réparer moyennant rémunération;(garage)
« gérant de projet » désigne un gérant de projet selon la définition au paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« ingénieur » désigne un membre ou un licencié sous le régime de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;(professional engineer)
« journée » ou « jour » désigne la période débutant une demi-heure après le lever du soleil et se terminant une demi-heure avant son coucher dans la même journée et « nuit » désigne toute autre période;(day time) or (day)
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale;(judge)
« ligne centrale » , sauf pour une chaussée à sens unique, désigne(centre line)
a) le milieu d’une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut de bordures, à partir des bords de la chaussée, ou
b) la ligne séparant les voies destinées à la circulation dans un sens des voies destinées à la circulation dans l’autre sens lorsqu’une chaussée à plusieurs voies en comporte davantage pour la circulation dans un sens que dans l’autre;
« liquide inflammable » désigne tout liquide dont le point d’éclair, déterminé par un tagliabue ou un dispositif équivalent d’épreuve en vase hermétique, est égal ou inférieur à vingt-et-un degrés Celsius;(flammable liquid)
« livreur » désigne toute personne qui fait commerce de livrer aux concessionnaires ou agents de vente d’un fabricant, à partir d’un établissement de fabrication, de montage ou de distribution, des véhicules d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi;(transporter)
« masse » s’étend également du poids;(mass)
« masse brute » désigne la somme de la masse d’un véhicule sans charge et de la masse de toute charge qu’il porte;(gross mass)
« matériel agricole » signifie tout véhicule conçu pour l’agriculture et que son propriétaire utilise exclusivement pour ses opérations agricoles, et s’entend également d’un tracteur agricole;(implements of husbandry)
« matériel de détection des drogues approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada);(approved drug screening equipment)
« matériel mobile spécial » désigne tout véhicule qui n’est pas conçu ou utilisé principalement pour le transport de personnes ou de biens et qui est occasionnellement conduit ou déplacé sur les routes, et s’entend notamment du matériel de voirie, des creuse-fossé, foreuses de puits, bétonnières et de tous autres véhicules de cette catégorie générale;(special mobile equipment)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« motocyclette » désigne un véhicule muni d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour rouler sur trois roues au plus et qui n’est pas un tracteur;(motorcycle)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village.(municipality)
« non-résident » désigne une personne qui ne réside pas dans la province;(non-resident)
« optométriste » désigne un optométriste selon la définition de la Loi sur l’optométrie de 1978;(Optometrist)
« panneau d’arrêt » désigne un panneau portant le mot « arrêt »;(stop sign)
« panneau de cession de priorité » désigne un panneau portant les mots « Cédez la priorité » ou « Cédez »;(yield right of way sign)
« panneau ou signal ferroviaire » désigne tout panneau signal ou dispositif servant à signaler la présence de voies ferrées ou l’approche d’un convoi ferroviaire;(railroad sign or signal)
« passage pour piétons » désigne la partie d’une chaussée qui, à un carrefour, est comprise entre les deux lignes imaginaires raccordant les extrémités des deux lignes latérales d’un trottoir d’un côté de la route aux extrémités correspondantes du trottoir de l’autre côté de la route, et toute partie d’une chaussée qui, à un carrefour ou ailleurs, est nettement délimitée par des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons;(cross walk)
« permis » désigne un permis de conduire délivré en application des lois de la province, notamment(licence)
a) un permis provisoire,
b) le droit de conduire un véhicule à moteur dont jouit toute personne détenant ou non un permis valide, et
c) tout droit de conducteur dont jouit un non-résident selon la définition qu’en donne la présente loi;
« permis d’apprenti » désigne un permis de conduire valide et non périmé prescrit par règlement aux fins de l’article 84;(learner’s licence)
« permis d’apprenti pour motocyclette » désigne le permis de conduire valide et non périmé prescrit par règlement aux fins d’application de l’article 84.11;(motorcycle learner’s licence)
« photo » s’entend de toute forme d’image enregistrée sur support électronique et s’entend également de toute reproduction ou de tout agrandissement de la photo ou d’une partie de celle-ci;(photograph)
« pièces essentielles » désigne toutes les parties intégrantes et parties de carrosserie d’un véhicule de type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, dont l’enlèvement, la modification, ou le remplacement seraient susceptibles de cacher l’identité du véhicule ou d’en modifier sensiblement l’apparence, le modèle, le type ou le mode de fonctionnement;(essential parts)
« piéton » désigne une personne à pied ou dans un fauteuil roulant;(pedestrian)
« plaque d’immatriculation » désigne toute preuve d’immatriculation qui est délivrée par la Division et doit être fixée à un véhicule à moteur ou à une remorque;(registration plate)
« pneu plein » désigne tout pneu en caoutchouc ou autre matière élastique qui ne requiert pas d’air comprimé pour supporter la charge;(solid tire)
« priorité » signifie le privilège de l’usage immédiat de la chaussée;(right of way)
« propriétaire » désigne le propriétaire légal d’un véhicule, à moins que le véhicule ne soit l’objet d’un contrat aux termes duquel une autre personne en a la possession et peut en acquérir le titre légal de propriété; dans ce cas, « propriétaire » désigne cette autre personne qui en a la possession à l’encontre du propriétaire légal;(owner)
« propriétaire immatriculé » désigne une personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé de la façon prévue dans la présente loi;(registered owner)
« registraire » désigne le registraire des véhicules à moteur et comprend les registraires adjoints des véhicules à moteur, le registraire suppléant des véhicules à moteur, une personne désignée par le registraire pour le représenter et une personne qui agit en vertu et en conformité d’une délégation visée au paragraphe 3(3.2) ou d’une sous-délégation visée à l’alinéa 3(3.4)c), mais ne comprend pas une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu de l’article 22.1;(Registrar)
« remorque » désigne tout véhicule, hormis un triqueballe, conçu pour transporter des personnes ou des biens et pour être tiré par un véhicule à moteur et construit de telle façon qu’aucune partie de sa masse ne repose sur le véhicule remorqué, et s’entend également d’une maison mobile;(trailer)
« route » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrains de stationnement, ciné-parcs, cour d’école, terrains de pique-nique, plage, et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules et comprend aussi les ponts qui s’y trouvent et, à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet;(highway)
« route à accès limité » désigne une route(controlled-access highway)
a) à laquelle on n’a le droit d’accéder qu’en certains endroits lorsqu’on vient d’un terrain attenant, et
b) que l’on n’a le droit de quitter qu’en certains endroits pour se rendre sur un terrain attenant;
« route à plusieurs voies » ou « chaussée à plusieurs voies » désignent une chaussée qui est divisée en deux voies ou plus, clairement marquées pour la circulation véhiculaire;(laned highway) or (laned roadway)
« route à priorité » désigne toute route ou partie de route aux accès de laquelle sont installés des panneaux d’arrêt ou de cession de priorité et où la circulation véhiculaire venant de routes de croisement est obligée par la loi de s’arrêter ou de céder la priorité avant de s’y engager ou de la traverser;(through highway)
« route provinciale » désigne une route construite et entretenue par le ministère des Transports, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet ou sous leur surveillance et pouvant ou non se trouver sur le territoire d’une collectivité locale;(provincial highway)
« semi-remorque » désigne tout véhicule, hormis un triqueballe, qui est conçu pour transporter des personnes ou des biens et être tiré par un véhicule à moteur, et est construit de telle façon qu’une partie de sa masse et de la masse de sa charge repose sur un autre véhicule ou est supportée par ce dernier, et s’entend également d’une maison mobile;(semi-trailer)
« signal de régulation de la circulation » désigne tout dispositif obligeant alternativement la circulation à s’arrêter et à reprendre;(traffic control signal)
« société de voiturage » s’entend d’une personne morale qui utilise ou offre une plateforme technologique pour faciliter l’offre du voiturage;(vehicle-for-hire company)
« stationner » ou « garer » signifie, en cas d’interdiction, le fait d’immobiliser un véhicule, occupé ou non, hormis son immobilisation provisoire pour et pendant un chargement ou déchargement;(park)
« station-service » désigne un lieu ou local où, moyennant rémunération, des véhicules à moteur sont graissés, huilés, nettoyés et approvisionnés en essence et reçoivent de légères réparations;(service station)
« système de saisie d’images » s’entend de tout dispositif prévu par règlement;(image-capturing enforcement system)
« taxi » désigne un véhicule à moteur, hormis un autobus, pendant toute période où le véhicule sert à transporter une personne moyennant rémunération, y compris la période où une personne qui doit être transportée, est transportée ou a été transportée moyennant rémunération, monte dans le véhicule ou en descend et la période où les bagages de cette personne sont chargés ou déchargés;(taxicab)
« tracteur agricole » désigne tout véhicule conçu et utilisé principalement comme machine agricole pour tirer des charrues, faucheuses et autres matériels agricoles, mais ne comprend pas un véhicule utilisé contre rémunération dans des exploitations agricoles autres que celles de son propriétaire et occasionnellement conduit sur une route;(farm tractor)
« tracteur routier » désigne tout véhicule à moteur conçu et utilisé pour tirer d’autres véhicules et construit de façon à ne supporter nulle charge indépendante ni partie de la masse du véhicule ou de la charge qu’il tire;(road tractor)
« triqueballe » désigne un véhicule sans force motrice conçu pour être tiré par un autre véhicule et être fixé au véhicule remorqueur au moyen d’un timon, d’une allonge, d’une barre ou autrement, et servant ordinairement au transport de charges de grande longueur ou de formes irrégulières, notamment des poteaux, tuyaux ou éléments de charpente en général assez rigides pour se soutenir sans support entre les points d’attache;(pole trailer)
« trottoir » désigne, le long d’une route ou d’une rue, la bande qui est comprise entre les lignes de bordure ou lignes latérales d’une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes et qui est réservée à l’usage des piétons, et s’entend également de toute partie de route réservée ou marquée comme étant destinée à l’usage exclusif des piétons;(sidewalk)
« véhicule » désigne tout appareil dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens sont ou peuvent être transportés ou tirés sur une route, hormis les appareils mus par la force humaine ou utilisés exclusivement sur des rails fixes;(vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est automobile ou propulsé par énergie électrique obtenue de câbles aériens à trolley et qui n’est pas conduit sur rails, mais ne comprend pas un tracteur agricole;(motor vehicle)
« véhicule de secours autorisé » désigne(authorized emergency vehicle)
a) un véhicule à moteur conduit par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions ou le cours de son travail;
a.1) un véhicule à moteur d’une organisation de recherche et de sauvetage autorisée par le Ministre en vertu de l’article 110.1 à conduire des véhicules à moteur comme véhicules de secours autorisés en vertu de la présente loi,
b) une autopompe ou autre véhicule de service d’incendie, et
c) une ambulance;
« véhicule de service » désigne(service vehicle)
a) une dépanneuse ou un camion remorqueur pendant son arrêt sur les lieux d’un accident ou son retour des lieux d’un accident avec un véhicule endommagé en remorque,
b) tout véhicule d’une corporation de service privé ou public pendant qu’il est utilisé sur les lieux d’un travail de réparation,
c) le matériel de déneigement pendant qu’il est réellement utilisé à des opérations de déneigement, ou
d) un camion-tracteur pendant qu’il est réellement utilisé au déplacement d’une charge de dimensions exceptionnelles qui a fait l’objet d’une autorisation;
« véhicule étranger » désigne tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi et amené dans la province en provenance d’une autre province ou d’un autre État, territoire ou pays, hormis un véhicule neuf amené dans la province dans le cours ordinaire des affaires par un fabricant ou un concessionnaire, ou par leur entremise, et non immatriculé dans la province;(foreign vehicle)
« véhicule irréparable » désigne un véhicule récupéré qui a été endommagé à tel point qu’il a seulement une valeur de revente à titre de source de pièces ou à titre de ferraille;(non-repairable vehicle)
« véhicule rebâti » désigne un véhicule récupéré qui a été rebâti au moyen de réparations, de l’ajout ou du remplacement de pièces neuves ou usagées, ou les deux, de sorte qu’un certificat d’inspection visé à l’alinéa 249b) peut être et a été délivré à son égard;(rebuilt vehicle)
« véhicule reconstruit » désigne tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, dont la construction originale a été notablement modifiée par la suppression, l’ajout ou le remplacement de pièces essentielles, neuves ou usagées;(reconstructed vehicle)
« véhicule récupéré » désigne un véhicule à moteur de type assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi qui a été endommagé par l’entremise de tout événement autre que l’usure normale, à tel point que le coût de sa réparation de sorte qu’un certificat d’inspection visé à l’alinéa 249b) puisse être délivré à son égard dépasse sa valeur marchande avant l’endommagement;(salvage vehicle)
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour le transport d’effets, denrées, marchandises ou autres biens meubles, mais ne comprend pas une voiture particulière;(commercial vehicle)
« vitesse limite » désigne une vitesse maximale ou une vitesse minimale prescrite en vertu de la présente loi par le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une collectivité locale; (speed limit)
« voiturage » s’entend du service de transport pré-arrangé de passagers moyennant rémunération qu’offre le conducteur d’une voiture particulière par l’intermédiaire d’une société de voiturage;(vehicle-for-hire service)
« voiture particulière » désigne un véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour le transport gratuit de personnes et ne comprend pas un autobus ni un taxi;(private passenger vehicle)
« zone d’école » Abrogé : 2023, ch. 7, art. 1
« zone de construction » désigne la section d’une route que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise désigne ainsi conformément au paragraphe 142.01(2) ou qu’une collectivité locale désigne ainsi conformément au paragraphe 142.01(4);(construction zone)
« zone de sécurité » désigne la superficie ou l’espace réservé sur une chaussée à l’usage exclusif des piétons et qui est protégé, ou bien qui est marqué ou indiqué par des panneaux adéquats de telle façon que l’on puisse toujours aisément voir qu’il s’agit d’une zone de sécurité;(safety zone)
« zone résidentielle » désigne le territoire, longeant et englobant une route, qui ne renferme pas de zone commerciale, quand des maisons d’habitation et des immeubles à usage commercial ou uniquement des maisons d’habitation donnent une plus-value générale aux propriétés longeant cette route sur une distance de cent mètres ou plus;(residence district)
« zone scolaire » s’entend d’une partie de route désignée comme zone scolaire par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 140.1, par une municipalité en vertu du paragraphe 142(2) ou par une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu du paragraphe 142(2.1).(school zone)
« zone urbaine » Abrogé : 2023, ch. 7, art. 1
1955, ch. 13, art. 1; 1956, ch. 19, art. 1; 1957, ch. 21, art. 1, 2, 3, 4, 5; 1959, ch. 23, art. 1; 1960, ch. 53, art. 1; 1961-62, ch. 62, art. 1; 1963, (2e Sess.), ch. 29, art. 1; 1965, ch. 29, art. 1; 1966, ch. 81, art. 1; 1967, ch. 54, art. 1; 1968, ch. 38, art. 1; 1969, ch. 55, art. 1; 1970, ch. 34, art. 1, 2, 3; 1972, ch. 48, art. 2; 1973, ch. 59, art. 2; 1975, ch. 38, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 25, art. 11; 1979, ch. 43, art. 1, 2; 1980, ch. 34, art. 1; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 1; 1985, ch. 34, art. 1; 1986, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 57, art. 1; 1987, ch. 38, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 23; 1988, ch. 11, art. 21; 1988, ch. 66, art. 1; 1988, ch. 67, art. 6; 1991, ch. 7, art. 1; 1993, ch. 5, art. 1; 1994, ch. 31, art. 1; 1994, ch. 69, art. 1; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1996, ch. 18, art. 9; 1996, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 50, art. 21; 1997, ch. 62, art. 1; 1998, ch. 5, art. 1; 1998, ch. 30, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2002, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 12, art. 49; 2005, ch. 7, art. 43; 2006, ch. 13, art. 1; 2007, ch. 44, art. 1; 2010, ch. 31, art. 85; 2010, ch. 33, art. 1; 2013, ch. 39, art. 15; 2014, ch. 44, art. 1; 2016, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 111; 2017, ch. 20, art. 103; 2017, ch. 46, art. 1; 2017, ch. 54, art. 1; 2017, ch. 54, art. 25; 2019, ch. 2, art. 92; 2019, ch. 6, art. 1; 2020, ch. 16, art. 2; 2020, ch. 25, art. 73; 2020, ch. 30, art. 1; 2021, ch. 23, art. 1; 2022, ch. 28, art. 34; 2023, ch. 7, art. 1
Définitions des mots « retirer », « retiré », « retirant » et « retrait »
2Chaque fois que les mots « retirer », « retiré », « retirant » ou « retrait » sont employés dans la présente loi, ils doivent se lire et signifient respectivement annuler, annulé, annulant ou annulation.
1967, ch. 54, art. 1A
I
ADMINISTRATION
Administration
2.1Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
2002, ch. 32, art. 2
Dispositions qui relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure
2.2Malgré l’article 2.1, le ministre des Transports et de l’Infrastructure est responsable de l’application de l’article 115, des paragraphes 116(1) et (2) et 119(3), des paragraphes 140.1(1.1), (2) et (3), des paragraphes 140.2(1) et (2), de l’article 141 et des paragraphes 142.01(2) et (3), des paragraphes 142.1(1), (3), (4), (5) et (7), de l’alinéa 143(1)d), des paragraphes 146(2), 153(1), 154(1) et 155(1), des alinéas 160(1)c), 183(1)c) et 186(1)c), des paragraphes 186(1.1) et 194(4), (5) et (5.1), de l’alinéa 241(4)d), de l’article 251.1 et des paragraphes 258(1), 260(5), (6), (6.1), (7), (8) et (9), 261(1), (3), (3.1), (4.3) et (5), 262(3) et 364(1).
2006, ch. 13, art. 2; 2007, ch. 44, art. 2; 2010, ch. 31, art. 85; 2015, ch. 8, art. 1; 2023, ch. 7, art. 2
Registraire des véhicules à moteur
3(1)Est créée au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique une division, appelée la Division des véhicules à moteur, dirigée par un agent désigné sous le titre de registraire des véhicules à moteur.
3(1.1)Le Ministre nomme le registraire.
3(2)Le registraire agit sur les ordres du Ministre et du sous-ministre et assume la haute direction de tout ce qui concerne les véhicules à moteur dans la province; il exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre et le sous-ministre.
3(3)Le Ministre peut nommer registraire suppléant un agent de la Division, quand le registraire s’absente de son bureau ou que le poste de registraire est vacant, le registraire suppléant possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du registraire.
3(3.1)Le registraire peut désigner des personnes pour le représenter.
3(3.2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (3.1), le registraire peut déléguer à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province tout pouvoir, autorité, droit, obligation ou responsabilité particulier qui lui a été attribué en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements et qui est prescrit par règlement aux fins du présent paragraphe et du paragraphe (3.4).
3(3.3)Une délégation prévue au paragraphe (3.2) doit être faite par écrit.
3(3.4)Le registraire doit, dans une délégation écrite prévue au présent article,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer ou accomplir ce qui lui a été délégué,
b) indiquer les restrictions, modalités, conditions et exigences que le registraire estime appropriées à imposer au délégué, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué, et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite du registraire.
3(3.5)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du registraire, et conformément à celles-ci.
3(3.6)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article doit exercer les pouvoirs, autorité et droits délégués et accomplir les obligations et responsabilités déléguées conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
3(3.7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les pouvoirs, autorité, droits, obligations et responsabilités que le registraire peut déléguer aux fins des paragraphes (3.2) et (3.4).
3(4)La signature de tout document, présentée comme étant la signature du registraire suppléant, est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité, et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le registraire suppléant a été nommé et agit conformément au paragraphe (3).
3(5)Aucune nomination faite en application du paragraphe (3) n’est effective avant d’être publiée dans la Gazette royale.
3(6)Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints des véhicules à moteur qui, dotés de tous ses pouvoirs, peuvent exercer toutes ses fonctions.
3(7)Lorsque la signature du registraire est requise aux fins de la présente loi, la signature peut être écrite, imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon.
1955, ch. 13, art. 2; 1966, ch. 81, art. 2; 1968, ch. 38, art. 2; 1972, ch. 48, art. 3; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1982, ch. 3, art. 47; 1988, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2003, ch. 32, art. 3; 2016, ch. 8, art. 2; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Responsabilité du registraire
4(1)Le registraire, les personnes nommées en application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements et les personnes agissant sur les ordres de l’un d’entre eux ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par quiconque du fait d’un acte ou d’une omission de bonne foi faits par l’un d’eux en vertu ou en conformité des pouvoirs que leur confère la présente loi ou ses règlements ou dans l’exercice réel ou présumé de ces pouvoirs.
4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité personnelle d’une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu de l’article 22.1.
1968, ch. 38, art. 3; 2002, ch. 32, art. 4
Formules prescrites par le registraire
5Le registraire prescrit et fournit les formules voulues de demande, de certificats d’immatriculation, de permis et toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 3; 1972, ch. 48, art. 4
Classes de véhicules établies par le Cabinet
5.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des classes de véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et de matériel mobile spécial aux fins d’immatriculation en vertu de la présente loi, ainsi que fixer les conditions régissant leur classification.
1983, ch. 52, art. 2
Délivrance de permis
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des classes de permis et spécifier les conditions régissant la classification des permis, notamment la détermination du type, de la dimension et de la masse du véhicule que chaque classe de permis donne droit à un particulier de conduire, de même que l’établissement de normes médicales qui peuvent réglementer ou restreindre le droit qu’a un particulier d’obtenir une certaine classe de permis.
6(2)Tout permis délivré doit être d’une classe déterminée et doit porter la mention de cette classe.
6(3)Il est interdit au détenteur d’un permis valide de conduire tout autre véhicule que celui ou ceux que son permis lui donne droit de conduire conformément aux règlements établis en application du paragraphe (1).
6(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, reclassifier dans les classes de permis établies conformément au paragraphe (1) les permis délivrés avant l’établissement des classes stipulées dans le règlement.
1972, ch. 48, art. 5; 1973, ch. 59, art. 3; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 2
Copies des dossiers du registraire
7(1)Le registraire est autorisé à préparer une copie certifiée de tout dossier de la Division dont la communication n’est pas considérée par le Ministre comme contraire à l’intérêt public; tout document présenté comme étant une copie d’un dossier de la Division et comme étant signé par le registraire fait foi de la véracité de son contenu devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée.
7(2)Le registraire est autorisé à préparer un certificat attestant
a) qu’un véhicule est ou était, à la date y indiquée, immatriculé au nom d’une personne y nommée,
b) que l’immatriculation d’un véhicule avait été retirée ou suspendue ou avait expiré et que cette suspension, ce retrait ou cette expiration a duré jusqu’à une date y indiquée,
c) qu’un véhicule n’est ou n’était pas, à une date y indiquée, immatriculé en application de la présente loi,
c.1) qu’un véhicule ne peut être immatriculé en vertu de la présente loi,
c.2) qu’une ou deux vignettes ont été, à la date qui y est indiquée, délivrées en vertu du paragraphe 31(1),
d) qu’un permis de conduire ou une autorisation d’apprentissage délivré à une personne qui y est nommée avait été suspendu ou retiré et ses droits de conducteur suspendus, et que cette suspension ou ce retrait a duré jusqu’à une date y indiquée,
e) que le droit d’utiliser un véhicule à moteur ou les droits de conducteur d’une personne avaient été suspendus et que cette suspension a duré jusqu’à une date y indiquée,
f) que la personne y nommée n’était pas le titulaire d’un permis de conduire valide à la date y indiquée,
g) qu’aucun permis d’une classe déterminée n’a été ou n’était, à une date y indiquée, délivré à une personne y nommée,
g.1) que la masse brute permissible pour laquelle un véhicule est ou a été immatriculé à une date indiquée au certificat est celle qui y est indiquée,
et tout certificat semblable présenté comme étant signé par le registraire
h) est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée,
i) fait foi, à titre de preuve prima facie, des faits qui y sont mentionnés et
j) fait foi, à titre de preuve prima facie, lors de l’audition d’une dénonciation de violation de la présente loi ou de ses règlements ou de tout arrêté local, de ce que la personne y nommée est l’accusé et que le véhicule qui y est mentionné est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
1955, ch. 13, art. 4; 1961-62, ch. 62, art. 2; 1964, ch. 43, art. 1; 1965, ch. 29, art. 2; 1972, ch. 48, art. 6; 1977, ch. 32, art. 2; 1981, ch. 48, art. 1; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 3; 1985, ch. 34, art. 2; 2021, ch. 23, art. 1
Divulgation par le registraire
7.1(1)Le registraire divulgue au directeur général des élections ou au directeur des élections municipales les nom, adresse, date de naissance et sexe d’une personne qui se trouve dans un dossier de la Division, ainsi que tous autres renseignements connexes la concernant, aux fins d’établissement ou de tenue du registre des électeurs ou de la liste électorale que prévoit la Loi électorale ou la Loi sur les élections municipales.
7.1(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1998, ch. 32, art. 86; 2013, ch. 34, art. 21
Divulgation à l’organisme appelé The War Amputations of Canada
7.2(1)Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, si un accord sur le partage de renseignements est conclu entre la province et l’organisme appelé The War Amputations of Canada, le registraire peut communiquer à l’organisme les noms, adresses et codes postaux des titulaires de permis de conduire et de permis d’apprenti ainsi que le numéro de ces permis à seule fin de lui permettre de fournir le service des plaques porte-clés.
7.2(2)Si le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti demande que les renseignements mentionnés au paragraphe (1) ne soient pas divulgués à l’organisme appelé The War Amputations of Canada, le registraire s’abstient de les lui communiquer.
2012, ch. 3, art. 1
Destruction des dossiers
8Le registraire peut détruire ou faire détruire tout dossier de la Division qui a été gardé en classeur pendant cinq ans et qui à son avis est périmé et ne sert plus à la Division.
1955, ch. 13, art. 5; 1982, ch. 3, art. 47
Immatriculation des véhicules à moteur
9Le registraire examine et détermine l’authenticité, la régularité et la légitimité de chaque demande d’immatriculation d’un véhicule et de permis et de toute autre demande qui lui est légitimement faite; il peut dans tous les cas faire toute enquête qu’il juge nécessaire ou exiger des renseignements supplémentaires; il doit rejeter toute demande de ce genre s’il n’est pas convaincu de son authenticité, de sa régularité ou de sa légitimité ou de la véracité de toute déclaration qui y figure et peut la rejeter pour toute autre raison quand la loi l’y autorise.
1955, ch. 13, art. 6; 1972, ch. 48, art. 1
Confiscation des plaques et permis par le registraire
10Le registraire peut confisquer ou faire confisquer tout certificat d’immatriculation, toute autorisation ou toute plaque d’immatriculation qu’il a délivré dès qu’ils ont expiré, ou ont été retirés, annulés ou suspendus ou lorsqu’ils ont été délivrés illégitimement ou par erreur.
1955, ch. 13, art. 7; 2019, ch. 6, art. 2
Exécution des ordres du registraire
11La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a compétence pour faire exécuter, sur demande du registraire, tous les ordres légitimes de ce dernier.
1955, ch. 13, art. 8; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Avis de suspension ou annulation par le registraire
12Chaque fois que le registraire suspend, annule, refuse, retire ou rétablit les droits d’utiliser des véhicules à moteur, les droits de conducteur, les permis ou les autorisations, il doit en donner avis à l’intéressé, de la manière prévue à l’article 13.
1967, ch. 54, art. 2
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, d’un registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, ch. 13, art. 9; 1958, ch. 19, art. 1; 1959, ch. 23, art. 2; 1960, ch. 53, art. 2, 3; 1965, ch. 29, art. 3; 1977, ch. 32, art. 3; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 4; 1987, ch. 4, art. 10; 1990, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 32, art. 5; 2007, ch. 44, art. 3; 2016, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Preuve de l’avis
14Aux fins de la présente loi, un avis émis par le registraire ou en son nom fait foi, dans toutes poursuites, à titre de preuve prima facie, des faits qui y sont allégués.
1967, ch. 54, art. 2A
Pouvoirs des agents de la paix
15(1)Le Ministre et les personnes qu’il peut désigner, sont réputés être des agents de la paix aux fins de la présente loi et ont le pouvoir
a) d’agir comme agents de la paix aux fins d’exécution des dispositions de la présente loi et de toute autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
b) de procéder à l’arrestation conformément à l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales d’une personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’une autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
c) de diriger la circulation conformément au droit et, en cas d’incendie ou autre urgence ou en vue d’activer la circulation ou d’assurer la sécurité, diriger la circulation comme les conditions peuvent l’exiger, nonobstant les dispositions du droit,
d) d’enjoindre, quand ils sont en service, au conducteur de tout véhicule de s’arrêter et de présenter son permis et le certificat d’immatriculation du véhicule et de se soumettre à une vérification de ce véhicule ainsi que des plaques d’immatriculation et du certificat d’immatriculation y afférents ou à une vérification ou épreuve des accessoires de ce véhicule,
e) de vérifier tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi dans tout garage autre qu’un garage privé ou dans tout atelier de réparations ou tout endroit où de tels véhicules sont gardés pour la vente ou la démolition, aux fins de découvrir des véhicules volés et d’enquêter sur leur immatriculation,
f) de signifier tous les mandats relatifs à l’application des règles de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes, et
g) d’enquêter sur les accidents de la circulation et de recueillir les dépositions des témoins ou des personnes en cause.
15(1.1)Le Ministre peut nommer
a) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
b) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
c) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
d) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
pour être agent de la paix aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.01, 105.1, 110 et 168 de la présente loi et être investi des pouvoirs spécifiés à l’alinéa (1)d) à l’exception de celui qui lui permet d’enjoindre à un conducteur de se soumettre à une vérification ou épreuve des accessoires de son véhicule.
15(1.2)Le Ministre peut nommer tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) pour être agent de la paix aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203.
15(2)La personne désignée au paragraphe (1) peut, quand elle est de service, porter un uniforme distinctif et doit, en pareille tenue, exhiber un insigne indiquant ses fonctions.
15(3)Un document, ou une carte, présenté comme étant une désignation faite en application du présent article
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature, et
b) fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que son détenteur a été dûment désigné en application du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 3; 1968, ch. 38, art. 4; 1972, ch. 48, art. 1; 1973, ch. 59, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 25, art. 12; 1980, ch. 34, art. 2; 1981, ch. 6, art. 1; 1988, ch. 11, art. 21; 1988, ch. 66, art. 3; 1990, ch. 22, art. 33; 1991, ch. 7, art. 2; 1996, ch. 43, art. 2; 1998, ch. 30, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2004, ch. 12, art. 49; 2006, ch. 13, art. 3; 2007, ch. 44, art. 4; 2013, ch. 39, art. 15
Autorité de l’inspecteur de véhicule utilitaire
15.1La personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en application de la Loi sur la voirie est investie de toute l’autorité que confèrent à un agent de la paix les articles 28, 92, 105.01, 260 et 261 pour l’application des articles 251, 251.1, 256, 257, 258, 259, 260, 261 et 359 et pour l’application des règlements établis en vertu de l’un de ces articles.
1980, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 88, art. 1; 2007, ch. 44, art. 5
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des droits, non prévus ailleurs, imposables à toute personne qui a recours aux services du registraire en vertu de la présente loi, et
b) visant de façon générale à une meilleure application de la présente loi.
1964, ch. 43, art. 2; 1981, ch. 48, art. 2
II
IMMATRICULATION DES VÉHICULES
Immatriculation des véhicules
17(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, d’un de ses règlements ou d’un arrêté pris sous son régime, nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire sur une route un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente partie,
a) s’il n’est pas immatriculé,
a.1) s’il est immatriculé à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable;
b) si l’immatriculation est expirée, ni
c) pendant que l’immatriculation de ce véhicule est retirée ou suspendue.
17(2)Lors de l’audition d’une dénonciation de violation du paragraphe (1), il appartient au défendeur de prouver qu’il ne savait pas que le véhicule était immatriculé à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable, que l’immatriculation du véhicule était retirée ou suspendue ou qu’elle était expirée, ou que l’on conduisait le véhicule sans sa permission.
1955, ch. 13, art. 11; 1961-62, ch. 62, art. 4; 1996, ch. 43, art. 3; 1998, ch. 5, art. 2
Classification des véhicules
17.01Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire sur une route un véhicule immatriculé en vertu de la présente partie d’une manière qui n’est pas conforme à la classification pour laquelle le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation ont été délivrés, et le droit a été exigé relativement à ce véhicule.
1985, ch. 34, art. 3; 2019, ch. 6, art. 3
Police d’assurance
17.1(1)Tout véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi doit être couvert par une police d’assurance offrant les garanties visées aux articles 243, 255 et 264 de la Loi sur les assurances.
17.1(2)Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire un véhicule à moteur qui n’est pas couvert par une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1).
17.1(2.1)Nonobstant l’article 51 et le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge doit imposer, en vertu de la loi susmentionnée, une amende d’au moins mille dollars à une personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (2) et la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales s’applique, avec les modifications nécessaires, à tous les autres aspects de la déclaration de culpabilité.
17.1(3)La délivrance de l’original, du renouvellement ou du remplacement d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation ou d’une autorisation pour un véhicule à moteur ne doit avoir lieu que si le propriétaire ou le conducteur du véhicule à moteur produit à l’appui de sa demande un document justifiant, pour ce véhicule, de l’existence d’une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1) qui est agréé par le registraire.
17.1(3.1)Abrogé : 1995, ch. 18, art. 1
17.1(3.2)Un agent de la paix peut saisir et faire mettre en fourrière un véhicule à moteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur du véhicule à moteur est incapable de présenter et de remettre à un agent de la paix une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur dans le cas prévu à l’alinéa 28(2)b);
b) le propriétaire du véhicule à moteur a été déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (2) au cours des vingt-quatre derniers mois.
17.1(4)Dans toute poursuite intentée en application des paragraphes 17.1(2) ou 28(1.1) ou de l’alinéa 28(2)b), il incombe à l’accusé de démontrer que le véhicule à moteur n’était pas assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi ou que ce véhicule à moteur était couvert par une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1).
1975, ch. 86, art. 1; 1980, ch. 34, art. 4; 1983, ch. 52, art. 5; 1987, ch. 38, art. 2; 1989, ch. 17, art. 8; 1994, ch. 87, art. 1; 1995, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 14, art. 1; 2004, ch. 30, art. 4; 2004, ch. 37, art. 1
Véhicules récupérés, rebâtis et irréparables
17.2(1)Dans le présent article
« assurance » désigne une assurance au sens de la définition à la Loi sur les assurances;(assurance)
« assureur » désigne un assureur qui couvre un véhicule à moteur aux termes d’un contrat d’assurance pour les dommages à ce véhicule à moteur ou à tout autre véhicule à moteur résultant de tout événement autre que l’usure normale;(insurer)
« contrat » désigne un contrat au sens de la définition à la Loi sur les assurances;(contract)
17.2(2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est endommagé à tel point qu’il devient, en raison des dommages, un véhicule récupéré doit, dans les trente jours qui suivent l’événement qui a causé les dommages, aviser le registraire de l’événement, indiquer si le propriétaire estime ou non que le véhicule est irréparable et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule récupéré ou irréparable.
17.2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire d’un véhicule à moteur lorsque, au cours des trente jours visés au paragraphe (2), le propriétaire cède la propriété du véhicule à un assureur qui doit donner un avis en vertu du paragraphe (4).
17.2(4)Lorsqu’un assureur obtient la propriété d’un véhicule à moteur qui est endommagé à tel point qu’il est devenu, en raison des dommages, un véhicule récupéré, l’assureur doit, dans les quatorze jours qui suivent l’obtention de la propriété, aviser le registraire de l’événement, indiquer si l’assureur estime ou non que le véhicule est irréparable et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule récupéré ou irréparable.
17.2(5)Le propriétaire d’un véhicule récupéré qui le rebâtit doit, avant de céder la propriété du véhicule à titre de véhicule rebâti, demander et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule rebâti.
17.2(6)Un propriétaire peut faire une demande auprès du registraire en vertu du paragraphe (5) en lui présentant
a) un registre de réparation exhaustif et exact du véhicule conformément aux règlements,
b) un certificat d’inspection valide et en vigueur visé à l’alinéa 249b),
c) tout autre document ou renseignement exigé par le registraire, et
d) tout droit applicable.
17.2(7)Le registraire, s’il est satisfait du registre de réparation et de tout autre document ou renseignement présenté en vertu du paragraphe (6) et s’il est de toute autre façon convaincu que le demandeur se conforme à la présente loi et aux règlements et que le véhicule rebâti y est conforme, peut fournir au demandeur un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule rebâti.
17.2(8)Un véhicule à moteur qui est immatriculé à titre de véhicule irréparable en vertu du présent article ne peut être immatriculé sous aucun autre libellé à une date ultérieure.
17.2(9)Le propriétaire d’un véhicule irréparable ne doit en céder la propriété à une fin autre qu’une source de pièces ou que de la ferraille.
1998, ch. 5, art. 3
Véhicule qui ne peut être immatriculé
18Il est interdit de conduire sur route un véhicule à moteur qui ne peut être immatriculé en vertu de la présente loi.
1965, ch. 29, art. 4; 1985, ch. 34, art. 4
Immatriculation d'une autoneige
19Le registraire ne doit immatriculer une dameuse que
a) si, à son avis, elle est d’une dimension telle que sa conduite sur route n’est guère susceptible de constituer un risque ni de mettre en danger des personnes ou des biens, et
b) si elle est munie des accessoires que doit posséder un véhicule à moteur en application de la présente loi.
1967, ch. 54, art. 3; 2020, ch. 16, art. 2
Immatriculation d'un go-cart
20(1)Le registraire ne doit immatriculer aucun go-cart ou autre véhicule à moteur dont la conduite sur route pourrait mettre en danger des personnes ou des biens à cause
a) de ses dimensions,
b) de ses accessoires inférieurs à la normale, ou
c) de l’absence d’accessoires.
20(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’immatriculation d’un véhicule à moteur à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable.
1970, ch. 34, art. 4; 1985, ch. 34, art. 5; 1998, ch. 5, art. 4
Exceptions
21(1)Les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et le matériel mobile spécial conduit sur route doivent être immatriculés conformément à la présente partie, hormis
a) tout véhicule de ce genre conduit sur route conformément aux dispositions de la présente loi relatives aux fabricants, livreurs de véhicules, concessionnaires, détenteurs de privilèges ou non-résidents ou en vertu d’une autorisation d’immatriculation provisoire délivrée par la Division ainsi qu’elle y est autorisée ci-après,
b) tout matériel agricole, qu’il soit ou non d’un type assujetti par ailleurs à une immatriculation prévue par la présente loi, s’il n’est conduit qu’occasionnellement sur route,
b.1) un tel véhicule lorsqu’il est en train d’être remorqué par une dépanneuse conformément à la présente loi et aux règlements,
c) tout matériel mobile spécial expressément excepté par le Ministre, et
d) tout véhicule à moteur utilisé exclusivement comme ambulance, ou par un service d’incendie pour la protection contre les incendies.
21(2)Aux fins du présent article
« dépanneuse » désigne un véhicule à moteur muni d’appareils et d’équipement de levage et de remorquage et conçu et utilisé afin de remorquer ou de venir au secours des véhicules à moteur en panne.
1955, ch. 13, art. 12; 1961-62, ch. 62, art. 6; 1982, ch. 3, art. 47; 1996, ch. 43, art. 4
DEMANDES
Contenu de la demande d’immatriculation
22Tout propriétaire d’un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi doit en demander l’immatriculation au registraire sur la formule voulue fournie par ce dernier; cette demande doit, si le registraire en fait la demande, porter la signature du propriétaire ou de son représentant, selon la forme et de la manière indiquée par le registraire, et doit contenir
a) le nom, la résidence véritable et l’adresse postale du propriétaire ou son adresse commerciale, s’il s’agit d’une firme, association ou corporation,
b) une description du véhicule comprenant, dans la mesure ou les renseignements ci-après spécifiés peuvent exister pour un véhicule donné, la marque, le modèle, le type de carrosserie, le numéro de série ou d’identification du véhicule, et indiquant si ce véhicule est neuf ou d’occasion et, s’il s’agit d’un véhicule neuf, la date de sa vente par le fabricant ou concessionnaire à la personne qui se propose de le conduire,
c) dans le cas d’un véhicule conçu, construit, transformé ou reconstruit pour le transport de biens, l’indication de sa masse à vide ou l’équivalent, et
d) les autres renseignements que le registraire peut raisonnablement exiger pour être en mesure de déterminer si le véhicule peut légalement être immatriculé.
1955, ch. 13, art. 13; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 2; 2002, ch. 32, art. 6
Contrats écrits concernant l’immatriculation
22.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi et sans limiter la portée générale du paragraphe 3(3.1), le registraire peut, par contrat écrit, autoriser et obliger une personne qui n’est pas une employée de la Fonction publique selon la définition de l’article 1 de la Loi sur la Fonction publique,
a) à recevoir les demandes d’immatriculation d’un véhicule prévues à l’article 22,
b) à accepter paiement des droits prescrits pour l’immatriculation,
c) à obliger un demandeur à fournir un document justifiant de l’existence d’une police d’assurance pour le véhicule, tel que prescrit au paragraphe 17.1(3), et à examiner ce document,
d) à délivrer ou à refuser de délivrer au demandeur d’immatriculation une autorisation provisoire de conduire le véhicule prévue à l’article 24, et les plaques d’immatriculation,
e) à faire parvenir au registraire une copie de la demande d’immatriculation dans les quatre jours ouvrables suivant son acceptation de la demande d’immatriculation et des droits prescrits, et à faire parvenir les droits prescrits au registraire de la manière prévue dans le contrat,
f) à tenir et à conserver, conformément aux exigences établies dans le contrat écrit, des dossiers de chaque transaction,
g) à soumettre les dossiers à une vérification périodique effectuée par une personne désignée par le registraire,
h) à exercer tous autres pouvoirs, autorité et droits et à accomplir toutes autres obligations et responsabilités du registraire qui ont trait à l’immatriculation de véhicules et à la délivrance d’autorisations provisoires de conduire un véhicule, de la manière pouvant être établie dans le contrat écrit, et
i) à se conformer à toutes autres limitations, modalités, conditions et exigences établies dans le contrat écrit.
22.1(2)Après avoir reçu une copie de la demande d’immatriculation, le registraire doit s’assurer qu’un certificat d’immatriculation et toute autre preuve appropriée d’immatriculation sont délivrés immédiatement au demandeur.
22.1(3)Le registraire peut, à sa discrétion, modifier, renouveler, suspendre, retirer ou rétablir un contrat écrit conclu en vertu du présent article.
22.1(4)Les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent avec les modifications nécessaires à la demande et au traitement d’une immatriculation de véhicule, à la délivrance d’une autorisation provisoire de conduire un véhicule, ou au refus de délivrer celle-ci, par une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu du paragraphe (1), et à toute autre fonction exécutée par cette personne lorsqu’elle agit en vertu du contrat.
22.1(5)Une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu du paragraphe (1) doit accepter et traiter les demandes d’immatriculation et délivrer ou refuser de délivrer des autorisations provisoires de conduire un véhicule conformément à tous égards aux limitations, modalités, conditions et exigences établies dans le contrat écrit et aux dispositions de la présente loi et des règlements visées au paragraphe (4), telles qu’elles s’appliquent avec les modifications nécessaires.
2002, ch. 32, art. 7
Immatriculation étrangère
23(1)Si le véhicule à immatriculer est un véhicule spécialement construit, ou un véhicule reconstruit ou étranger, sauf un véhicule rebâti, ce fait doit être déclaré dans la demande et, dans le cas de tout véhicule étranger qui a jusqu’ici été immatriculé hors de la province, le propriétaire doit remettre au registraire toutes les plaques, cartes ou certificats d’immatriculation ou autres preuves de cette immatriculation étrangère qui sont en sa possession ou sous son contrôle, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe (2).
23(2)Lorsque la conduite d’un véhicule immatriculé dans une autre province ou dans un autre État revêt un caractère interprovincial ou international et qu’il est souhaitable de retenir l’immatriculation du véhicule dans cette autre province ou cet autre État, le requérant n’est pas obligé de remettre au registraire les preuves de cette immatriculation étrangère mais doit les soumettre à son examen; si les renseignements voulus y apparaissent, le registraire doit immatriculer ce véhicule dans la province.
1955, ch. 13, art. 14; 1956, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 5, art. 5
Autorisation provisoire
24Le registraire peut, à sa discrétion, accorder une autorisation provisoire de conduire un véhicule pour laquelle une demande d’immatriculation a été présentée, lorsque cette demande est accompagnée du montant des droits voulu, en attendant la suite qu’il donnera à la demande.
1955, ch. 13, art. 15
Refus de la demande d’immatriculation
25(1)Le registraire doit refuser l’immatriculation ou tout transfert d’immatriculation pour n’importe lequel des motifs suivants :
a) lorsque la demande, contient une déclaration fausse ou trompeuse, lorsque le requérant n’a pas fourni les renseignements requis ou les renseignements supplémentaires raisonnables exigés par le registraire, ou lorsque le requérant n’a pas droit à l’immatriculation du véhicule en application de la présente loi,
b) lorsque l’état mécanique du véhicule en rend la conduite ou le déplacement sur route impropres ou dangereux,
b.1) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée concernant les véhicules à moteur n’ont pas été acquittées;
c) lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
c.1) lorsque le requérant a moins de seize ans;
c.2) lorsqu’il s’agit d’un véhicule qui était un autobus scolaire, si les clignotants rouges et jaunes-oranges n’ont pas été débranchés ou enlevés et si le véhicule n’a pas été peint d’une couleur autre que celle des autobus scolaires,
d) lorsque l’immatriculation du véhicule a fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait pour n’importe quelle raison prévue par toute règle du droit de la province applicable aux véhicules à moteur, ou
e) lorsque le requérant n’a pas payé les droits requis concernant le véhicule ou concernant l’immatriculation, le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation de tout véhicule ou l’autorisation relative à tout véhicule, conformément à la présente loi.
25(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’immatriculation ou au transfert de l’immatriculation d’un véhicule à moteur à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable.
1955, ch. 13, art. 16; 1977, ch. 32, art. 4; 1978, ch. 39, art. 2; 1983, ch. 52, art. 6; 1985, ch. 34, art. 6; 1997, ch. H-1.01, art. 53; 1998, ch. 5, art. 6; 2012, ch. 36, art. 6
Enregistrement de l’immatriculation du véhicule
26Le registraire doit classer chaque demande reçue, et quand il est convaincu de son authenticité et de sa régularité, et du fait que le requérant a le droit de faire immatriculer ce véhicule, il doit immatriculer le véhicule y décrit et enregistrer son immatriculation dans des livres ou sur des fiches convenables de la manière suivante :
a) sous un numéro distinctif d’immatriculation attribué au véhicule;
b) par ordre alphabétique, sous le nom du propriétaire;
b.1) comprenant le registre de réparation conformément aux règlements d’un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule rebâti; et
c) à la discrétion du registraire, de toute autre façon qu’il juge souhaitable.
1955, ch. 13, art. 17; 1998, ch. 5, art. 7
Règlements relatifs aux registres de réparation
26.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la création, la tenue, le contenu, la production, l’inspection ou la présentation au registraire de registres de réparation de véhicules à moteur immatriculés ou devant être immatriculés à titre de véhicules rebâtis, et toute autre question relative à ces registres.
1998, ch. 5, art. 8
CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
Certificat d’immatriculation
27(1)Lors de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire doit délivrer un certificat d’immatriculation.
27(2)Le certificat d’immatriculation doit être remis au propriétaire et porter, au recto, sa date de délivrance, le nom et l’adresse du propriétaire, le numéro d’immatriculation attribué au véhicule et la description du véhicule établie par le registraire et, au verso, une formule pour l’inscription de l’avis à donner au registraire lors du transfert du véhicule.
27(3)Chaque propriétaire à qui un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du paragraphe (2) doit
a) si le propriétaire est un particulier, signer immédiatement son nom dans l’espace prévu pour la signature du propriétaire au recto du certificat, ou
b) si le propriétaire est une corporation, veiller immédiatement à ce qu’une personne dûment autorisée signe son nom dans l’espace prévu pour la signature du propriétaire au recto du certificat et mentionne l’autorité en vertu de laquelle elle signe.
1955, ch. 13, art. 18; 1986, ch. 56, art. 2; 1994, ch. 31, art. 2
Certificat d’immatriculation d’un véhicule loué
27.1Nonobstant le paragraphe 27(2), le certificat d’immatriculation d’un véhicule loué pour une période de trente jours ou plus doit porter, à l’endroit du nom et de l’adresse du propriétaire, le nom du propriétaire ainsi que le nom et l’adresse du locataire en vertu du bail.
1988, ch. 66, art. 4
Certificat d’immatriculation et carte d’assurance-responsabilité
28(1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur à moins que
a) le certificat d’immatriculation délivré à son sujet n’ait été signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) l’original du certificat d’immatriculation ou une photocopie de ce certificat ne se trouve dans le véhicule ou à moins d’être porteur d’un tel document.
28(1.1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi sans porter, sur lui-même ou dans le véhicule, une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur délivrée par un assureur et approuvée par le registraire en vertu de l’article 279 à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(2)Sur demande d’un agent de la paix, le conducteur d’un véhicule à moteur doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre, pour vérification détaillée par l’agent de la paix,
a) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule et signé conformément au paragraphe 27(3), et
b) une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur telle qu’exigée en vertu du paragraphe (1.1) à l’égard de ce véhicule à moteur.
28(3)Le présent article ne s’applique pas
a) lorsqu’une demande de renouvellement d’immatriculation a été approuvée par le registraire, mais que le certificat d’immatriculation n’a pas encore été délivré ou reçu,
b) Abrogé : 2020, ch. 18, art. 1
c) lorsque le véhicule est conduit selon les dispositions de l’article 43.
28(4)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver que sa demande de renouvellement d’immatriculation a été approuvée par le registraire.
2020, ch. 18, art. 1
PLAQUES D’IMMATRICULATION
Délivrance des plaques d’immatriculation
2019, ch. 6, art. 4
29(1)Au moment de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire délivre au propriétaire :
a) une plaque d’immatriculation :
(i) s’agissant d’une motocyclette, d’un ancien modèle, d’une remorque ou d’une semi-remorque,
(ii) s’agissant d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg;
b) deux plaques d’immatriculation, s’agissant d’un véhicule possédant une masse brute de 4 500 kg et plus, exclusion faite d’un véhicule que vise le sous-alinéa a)(i), le Ministre pouvant cependant ordonner par arrêté qu’il ne soit délivré qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule pour l’année ou les années d’immatriculation indiquées dans l’arrêté.
29(2)Toute plaque d’immatriculation doit porter en évidence le numéro d’immatriculation attribué au véhicule pour lequel elle est délivrée, le nom de la province, qui peut être abrégé, l’année pour laquelle elle est délivrée et les autres renseignements exigés par arrêté du Ministre.
29(3)Cette plaque d’immatriculation, ainsi que les lettres et chiffres qu’elle doit porter, hormis l’année pour laquelle elle est délivrée, doivent être de dimension suffisante pour être facilement lisibles à trente mètres de distance pendant la journée.
29(4)La Couronne conserve toujours la propriété des plaques d’immatriculation délivrées à toute personne en application du présent article.
1955, ch. 13, art. 20; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2009, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 6, art. 5
Fixation des plaques d’immatriculation
2019, ch. 6, art. 6
30(1)La plaque d’immatriculation délivrée en vertu de l’alinéa 29(1)a) est fixée à l’arrière du véhicule; lorsque deux plaques d’immatriculation sont délivrées en vertu de l’alinéa 29(1)b), l’une est fixée à l’avant du véhicule et l’autre, à l’arrière.
30(2)Toute plaque d’immatriculation doit être toujours solidement fixée au véhicule pour lequel elle est délivrée de manière à empêcher la plaque d’osciller, et l’être à une hauteur d’au moins trente centimètres du sol, mesurés à partir du bas de la plaque, à un endroit et dans une position où elle est nettement visible; on doit la maintenir nette de corps étrangers et dans un état qui la rende nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 21; 1961-62, ch. 62, art. 8; 1973, ch. 59, art. 4; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1998, ch. 30, art. 3; 2019, ch. 6, art. 7
Vignette
2019, ch. 6, art. 8
31(1)Malgré ce que prévoit l’article 29, pour toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation, une vignette qui peut être collée sur chacune des plaques d’immatriculation, le pare-brise ou une autre partie du véhicule.
31(1.1)La vignette porte tout détail que le Ministre exige, et celui-ci ordonne de quelle manière elle doit être collée.
31(2)La vignette est fixée ou appliquée dans les dix jours du renouvellement.
31(3)Sur demande d’un agent de la paix, le propriétaire ou le conducteur du véhicule produit preuve du renouvellement.
1960, ch. 53, art. 4; 2009, ch. 4, art. 2; 2019, ch. 6, art. 9
ARRANGEMENTS DE RÉCIPROCITÉ
CONCERNANT LES IMMATRICULATIONS
Arrangements de réciprocité concernant les immatriculations
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure ou autoriser que soit conclu, avec toute autre province, un arrangement ou accord de réciprocité relatif à tout véhicule ou toute classe de véhicules ou à toute classe de propriétaires de véhicules à moteur et prévoyant, en cas
a) d’immatriculation régulière d’un véhicule dans cette autre province, et
b) de cession au registraire du certificat d’immatriculation, de la plaque d’immatriculation et de tout autre moyen d’identification du véhicule délivrés par cette autre province,
la possibilité d’immatriculer ce véhicule au Nouveau-Brunswick et de délivrer gratuitement au propriétaire du véhicule le certificat et les plaques d’immatriculation appropriés, pour le reste de la durée de validité de l’immatriculation à laquelle il a renoncé.
32(2)Un arrangement ou accord conclu conformément au paragraphe (1) doit être passé
a) sous réserve qu’il n’accorde d’exemption ou de droit à personne, pour un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick à moins que le propriétaire du véhicule à moteur ne se soit conformé au droit régissant l’immatriculation des véhicules à moteur dans son lieu de résidence, et
b) sous réserve d’annulation par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1972, ch. 48, art. 7
DURÉE DE VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET
TRANSFERT DES IMMATRICULATIONS
Durée de l'immatriculation
33(1)Sauf disposition contraire des règlements, l’immatriculation de tout véhicule, autre que celle d’un véhicule utilitaire, effectuée en vertu de la présente loi, ainsi que le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation de ce véhicule délivrés en vertu de la même loi, expire tous les ans le 31 mars à minuit.
33(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) modifiant la période d’immatriculation ou la date d’expiration fixée au paragraphe (1) pour certains véhicules ou classes de véhicules;
b) établissant la période d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’une classe de véhicules utilitaires et fixant la date d’expiration de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation et de la plaque d’immatriculation de ce véhicule utilitaire ou de cette classe de véhicules utilitaires.
1955, ch. 13, art. 22; 1967, ch. 54, art. 5; 1971, ch. 48, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 7; 1988, ch. 66, art. 5; 1998, ch. 30, art. 4; 2006, ch. 24, art. 1
Demande de renouvellement
34La demande de renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule doit être faite par le propriétaire ou son représentant sur la formule voulue, accompagnée des droits d’immatriculation pour ce véhicule, ainsi que la loi le prescrit.
1955, ch. 13, art. 23; 1977, ch. 32, art. 5
Fixer ou modifier droits
35(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant tous droits à payer en application de la présente loi.
35(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant les droits relatifs à la délivrance ou la détention de plaques spéciales, et les droits peuvent être déposés, en tout ou en partie, dans un compte à fin spéciale en vertu de la Loi sur l’administration financière, ou une fiducie,
a) qui est géré par le Ministre, par un autre ministre de la Couronne, ou par une personne désignée par un tel ministre, tel que stipulé dans les règlements,
b) à partir duquel une somme doit être déboursée pour un objet spécifié dans les règlements, et
c) qui est de toute autre façon conforme aux règlements.
1955, ch. 13, art. 24; 1983, ch. 8, art. 23; 1998, ch. 30, art. 5; 2000, ch. 26, art. 193; 2019, ch. 6, art. 10
Fixer ou modifier droits – classes de permis ou de véhicules
35.1Les droits fixés ou modifiés en conformité avec l’article 35 peuvent varier en fonction des différentes classes de permis ou de véhicules.
1983, ch. 52, art. 7
Transfert d’un droit
35.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant le transfert d’un droit payé pour l’immatriculation d’un véhicule utilitaire à celle d’un autre véhicule utilitaire.
1983, ch. 52, art. 7
Changement de nom ou d’adresse
36(1)Chaque fois qu’une personne, après avoir demandé ou obtenu l’immatriculation d’un véhicule, déménage de l’adresse mentionnée dans la demande ou indiquée sur un certificat d’immatriculation, cette personne doit, dans les dix jours qui suivent, signaler par écrit le changement d’adresse au registraire, en indiquant son ancienne adresse et la nouvelle.
36(2)Chaque fois que le nom d’une personne qui a demandé ou obtenu l’immatriculation d’un véhicule est ultérieurement changé, par mariage ou autrement, cette personne doit, dans les dix jours, signaler le changement de nom au registraire, en indiquant son ancien nom et le nouveau.
36(3)Lorsque le nom et l’adresse du locataire d’un véhicule sont inscrits au certificat d’immatriculation conformément à l’article 27.1 et que le nom ou l’adresse du locataire change en ce qui concerne le nom ou l’adresse indiqué sur le certificat d’immatriculation, le locataire doit, dans les dix jours qui suivent le changement du nom ou de l’adresse, signaler par écrit au registraire le changement en indiquant au registraire l’ancien nom ou l’ancienne adresse du locataire ainsi que son nouveau nom ou sa nouvelle adresse, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 25; 1988, ch. 66, art. 6; 1998, ch. 30, art. 6
Duplicata, remplacement ou nouvelle immatriculation
37Si un certificat ou une plaque d’immatriculation est perdu, mutilé ou devient illisible, le propriétaire du véhicule pour lequel l’une ou l’autre pièce a été délivrée, son représentant légal ou le successeur aux droits du propriétaire qu’indiquent les dossiers du registraire doit immédiatement demander et peut obtenir un duplicata ou remplacement, ou une nouvelle immatriculation sous un nouveau numéro d’immatriculation, selon la solution que le registraire juge la plus opportune après avoir obtenu du requérant des renseignements qu’il estime satisfaisants.
1955, ch. 13, art. 26
Numéro distinctif
38Le registraire est autorisé à attribuer un numéro distinctif à un véhicule à moteur chaque fois que le numéro de série qu’il porte est détruit ou effacé, et à délivrer au propriétaire une plaque spéciale qui porte ce numéro distinctif et doit être fixée au véhicule dans une position à déterminer par le registraire; ce véhicule à moteur doit alors être immatriculé sous ce numéro distinctif au lieu de l’ancien numéro de série.
1955, ch. 13, art. 27
Remplacement d’un moteur
39Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à adopter et à faire appliquer les règles et règlements d’immatriculation jugés nécessaires et compatibles avec l’intérêt public, en ce qui concerne le remplacement d’un moteur par un autre dans tout véhicule à moteur.
1955, ch. 13, art. 28
Anciens modèles
39.1(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réglementer l’immatriculation et la conduite d’anciens modèles.
39.1(2)En cas de conflit avec la présente loi et les règlements pris en vertu de tout autre article de celle-ci, les règlements établis en vertu du présent article l’emportent.
1977, ch. 32, art. 6
Abrogé
39.2Abrogé : 2019, ch. 6, art. 11
2009, ch. 4, art. 3; 2019, ch. 6, art. 11
Demande de transfert
40Chaque fois que le propriétaire d’un véhicule immatriculé transfère ou cède son titre de propriété ou son droit sur ce titre ainsi que la possession dudit titre, il doit signer la demande de transfert et inscrire le nom et l’adresse du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire, ainsi que la date du transfert, au verso du certificat d’immatriculation délivré pour ce véhicule et doit immédiatement transmettre ce certificat au registraire.
1955, ch. 13, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 9
Transfert de l’immatriculation
41Le bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire d’un véhicule au titre de l’article 40, doit, avant de remiser, de démonter, de conduire ou de laisser conduire ce véhicule, demander le transfert de l’immatriculation à son nom.
1955, ch. 13, art. 30; 1956, ch. 19, art. 3; 1961-62, ch. 62, art. 9; 1977, ch. 32, art. 7; 1986, ch. 56, art. 3
Concessionnaire ou ferrailleur
42Toutes les fois qu’un concessionnaire ou un ferrailleur achète ou acquiert autrement un véhicule déjà immatriculé, il doit immédiatement en aviser le registraire, en donnant le nom de l’ancien propriétaire et une description du véhicule qui suffise à l’identifier.
1955, ch. 13, art. 31; 1985, ch. 34, art. 8
Transfert titre ou droit autrement que par transfert volontaire ou décès
43(1)Toutes les fois que le titre de propriété ou le droit d’un propriétaire sur un véhicule immatriculé est transmis à une autre personne autrement que par transfert volontaire ou par décès, personne ne doit conduire ce véhicule, sauf dans la mesure où cela peut être nécessaire pour l’amener à la résidence ou maison d’affaires de la personne ayant droit d’en prendre possession, ou à un garage, si ces lieux se trouvent à une distance ne dépassant pas cent vingt kilomètres, tant que la personne ayant droit à cette possession n’a pas demandé et obtenu le transfert de l’immatriculation du véhicule à son nom.
43(2)Lors de tout transfert de ce genre, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert de l’immatriculation de ce véhicule à son nom en faisant la demande voulue.
1955, ch. 13, art. 32; 1961-62, ch. 62, art. 10; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Fabricant ou concessionnaire
44(1)Tout fabricant ou concessionnaire, dès qu’il a transféré par vente, bail ou autrement à une autre personne qu’un fabricant ou un concessionnaire, un véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi, doit immédiatement donner au registraire avis écrit de ce transfert sur la formule officielle fournie par le registraire.
44(2)Cet avis doit contenir la date du transfert, les noms et les adresses de l’auteur et du bénéficiaire du transfert, ainsi que la description du véhicule qui peut être réclamée dans cette formule officielle.
1955, ch. 13, art. 33
Fin d'un bail
44.1Lorsque le nom et l’adresse du locataire d’un véhicule sont indiqués sur un certificat d’immatriculation conformément à l’article 27.1 et que le bail prend fin, le propriétaire du véhicule doit, dans les dix jours qui suivent la fin du bail signaler par écrit la fin du bail au registraire, en indiquant au registraire le nom et l’adresse du locataire en vertu du bail qui a pris fin.
1988, ch. 66, art. 7
Démontage ou démolition d'un véhicule
45Tout propriétaire qui démonte et démolit un véhicule immatriculé doit immédiatement transmettre à la Direction le dernier certificat et la ou les dernières plaques d’immatriculation délivrés pour ce véhicule.
1955, ch. 13, art. 34
NON-RÉSIDENTS
Voiture particulière
46(1)Toute voiture particulière appartenant à un non-résident et dûment et complètement immatriculée dans sa province ou son État d’origine peut être conduite sur les routes de la province, sans être immatriculée dans la province.
46(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à une voiture particulière possédée ou conduite par
a) un non-résident qui entre dans la province avec ce véhicule, en vue de faire des affaires et qui y reste plus de trente jours au cours d’une année quelconque ou qui utilise ce véhicule pour faire des livraisons à des acheteurs dans la province,
b) un non-résident qui réside ou reste dans la province plus de six mois au cours d’une année,
c) un non-résident qui laisse conduire ce véhicule dans la province pendant une période dépassant trente jours, par une personne qui réside en permanence ou ordinairement dans la province, sauf s’il emploie cette personne à titre de chauffeur, ou
d) un non-résident qui n’est pas visé par l’alinéa a) mais occupe un emploi rémunéré dans la province.
1955, ch. 13, art. 38; 1985, ch. 34, art. 9
Véhicule utilitaire ou autobus
47(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de toute autorisation spéciale ou provisoire délivrée conformément aux règlements il est interdit de conduire un véhicule utilitaire ou un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom, à moins que l’un ou l’autre véhicule ne soit immatriculé en application de la présente partie.
47(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule utilitaire ou un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom
a) si le véhicule utilitaire ou l’autobus est immatriculé dans la province ou l’État où réside le propriétaire,
b) si le droit de cette province ou de cet État concernant le port et la mise en évidence du certificat d’immatriculation, des plaques, de toute autre preuve d’immatriculation ou d’un permis temporaire, d’un indicatif de transit ou d’une autre preuve d’autorisation temporaire pour transporter un véhicule, est observé pendant que le véhicule est conduit dans la province,
c) si des dispositions réciproques prévues au paragraphe (4) ou (5), existent entre la province et la province ou l’État où réside le propriétaire non-résidente, et sont en vigueur, et
d) si les dispositions réciproques, applicables à la conduite du véhicule utilitaire ou de l’autobus dans la province, sont observées.
47(3)Le registraire, s’il n’existe pas de dispositions réciproques telles que prévues au paragraphe (4) ou (5) peut, sur demande et sur paiement des droits requis, délivrer une autorisation spéciale permettant qu’un autobus appartenant à une personne non-résidente ou conduit par elle ou en son nom et dûment immatriculé dans sa province ou son État d’origine soit conduit sur les routes de la province, lorsque cet autobus
a) est conduit, sans passagers, du lieu où il a été fabriqué jusqu’à la province ou l’État où il a été immatriculé,
b) provient d’une province ou d’un État qui permet que les autobus immatriculés dans la province soient, sans être immatriculés dans cette autre province ou cet État, conduits sur ses routes,
c) traverse la province sans y prendre ni y laisser de passagers,
d) est temporairement amené dans la province pour y être réparé et n’y est pas utilisé pour transporter des passagers, ou
e) est utilisé pour fin de tours dans la province, à condition de ne pas y prendre ni y laisser de passagers.
47(4)Le Ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure une entente ou un arrangement réciproque avec toute province ou tout État pour
a) accorder des exemptions totales ou partielles, des privilèges ou des concessions à une classe ou des classes de propriétaires de véhicules utilitaires ou autobus résidant ordinairement dans cette autre province ou État relativement à l’application de la présente loi portant sur leurs activités dans la province, et
b) obtenir de cette province ou de cet État des exemptions, des privilèges ou des concessions semblables au bénéfice des propriétaires de véhicules utilitaires ou d’autobus résidant dans la province relativement à leurs activités dans cet autre État ou province.
47(5)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec toute province ou tout État pour répartir les droits d’immatriculation des véhicules utilitaires ou des autobus parcourant des trajets interprovinciaux ou internationaux en se basant sur les distances parcourues au cours de tels voyages dans les territoires ressortissant à chacune des parties à l’entente.
47(6)Un arrangement ou une entente conclu dans le cadre des paragraphes (4) ou (5) peut stipuler des dispositions privatives des exemptions, des privilèges ou des concessions qu’il contient à l’égard de toute personne qui ne se conforme pas à l’une de ses conditions ou qui contrevient à tout règlement établi pour l’administration de l’arrangement ou de l’entente.
47(7)Aucun arrangement, aucune entente ne peut être conclu en application des paragraphes (4) ou (5) en vue d’accorder une exemption, un privilège ou une concession concernant les taxes sur l’essence, les péages ou tous autres droits ou taxes prélevés, établis ou imposés pour l’utilisation des routes ou la conduite ou la propriété de véhicules, sauf les droits d’immatriculation.
47(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’exécution de toute entente conclue conformément au paragraphe (4) ou (5);
a.1) concernant les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe (5), afin de financer les dépenses relatives à l’administration d’une entente visée dans ce paragraphe;
b) concernant la délivrance d’autorisations spéciales ou provisoires pour des véhicules utilitaires appartenant à un non-résident ou exploités par lui ou pour son compte, ainsi que les droits payables à leur sujet et les conditions applicables à ces autorisations.
1955, ch. 13, art. 39; 1960, ch. 53, art. 5, 6; 1961-62, ch. 62, art. 11; 1980, ch. 34, art. 5; 1981, ch. 48, art. 3; 1986, ch. 56, art. 4; 1994, ch. 31, art. 4; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 2002, ch. 32, art. 8
Abrogé
48Abrogé : 1980, ch. 34, art. 6
1955, ch. 13, art. 40; 1961-62, ch. 62, art. 12; 1980, ch. 34, art. 6
Tous les véhicules à moteur, mass d'un véhicule utilitaire ou un autobus
49(1)Tous les véhicules à moteur appartenant à des non-résidents ou conduits par eux sur les routes de la province sont soumis à toutes les restrictions et tous les règlements relatifs aux dimensions, aux accessoires et à la régulation de la circulation qui sont imposés pour les véhicules à moteur immatriculés dans la province.
49(2)Un véhicule utilitaire ou un autobus immatriculé hors du Nouveau-Brunswick, pendant qu’il est conduit au Nouveau-Brunswick en application des dispositions du paragraphe 47(2), est censé être immatriculé en application de la présente loi soit pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule, soit pour la masse maximum à laquelle il est immatriculé dans sa province ou son État d’origine, en prenant la moindre des deux; mais un véhicule conduit au Nouveau-Brunswick en application de l’alinéa 47(2)c) est censé être immatriculé au Nouveau-Brunswick pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule.
1955, ch. 13, art. 41; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 3; 1980, ch. 34, art. 7
FABRICANTS, LIVREURS ET
CONCESSIONNAIRES DE VÉHICULES
Plaques spéciales
50(1)Un fabricant ou concessionnaire qui possède un véhicule d’un type par ailleurs assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi ne peut le conduire ni le déplacer sur les routes sans le faire immatriculer qu’aux fins de livraison, essai, démonstration ou vente et à condition que ce véhicule porte en évidence, de la manière prescrite à l’article 30, une plaque ou des plaques spéciales délivrées à ce propriétaire comme le prévoit la présente partie.
50(2)Un livreur ne peut conduire ou déplacer un véhicule de type semblable sur les routes qu’aux fins de livraison et en y plaçant de même en évidence des plaques semblables à lui délivrées comme le prévoit la présente partie.
50(3)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules de service ou de travail appartenant à un fabricant, livreur ou concessionnaire.
1955, ch. 13, art. 43
Demande de plaques spéciales
51(1)Tout fabricant ou livreur ou tout concessionnaire détenteur d’une licence peut faire au registraire, sur la formule voulue, la demande d’un certificat portant un numéro distinctif général, et d’une ou plusieurs plaques spéciales, ou d’une plaque spéciale unique, selon le cas, pour les divers types de véhicules assujettis à l’immatriculation prévue par la présente loi; le requérant doit également fournir, en ce qui concerne son statut de fabricant, livreur ou concessionnaire de bonne foi, toute preuve que le registraire peut raisonnablement exiger.
51(2)Le registraire, lorsqu’il fait droit à une telle demande, doit délivrer au requérant un certificat indiquant le nom et l’adresse du requérant ainsi que les numéros distinctifs généraux qui lui sont attribués, de même que les plaques spéciales sollicitées, qui doivent porter en évidence les numéros distinctifs généraux attribués au requérant et tout autre renseignement prescrit par arrêté du Ministre.
1955, ch. 13, art. 44; 1987, ch. 38, art. 3
Expiration des plaques spéciales
52La validité des plaques spéciales délivrées en application de la présente loi expire chaque année le trente et un mars à minuit et la personne à laquelle avaient été délivrées ces plaques peut en obtenir de nouvelles pour l’année suivante sur demande au registraire et sur paiement des droits légalement prévus.
1955, ch. 13, art. 45; 1991, ch. 61, art. 1
Registre
53Tout fabricant, livreur ou concessionnaire doit tenir un registre des véhicules sur lesquels sont utilisées de telles plaques spéciales et de la période pendant laquelle chaque jeu de plaques est utilisé sur un véhicule donné; ce registre doit être tenu à la disposition de tout agent de la paix ou de tout agent ou employé de la Division aux fins d’inspection.
1955, ch. 13, art. 46; 1982, ch. 3, art. 47
LICENCES DES CONCESSIONNAIRES
Demande de licence, cautionnement
54(1)Nul ne doit, s’il n’est détenteur d’une licence délivrée à cet effet par le registraire en application de la présente loi, exercer
a) le commerce de concessionnaire ou sous-concessionnaire de véhicules à moteur neufs ou d’occasion, ou de remorques ou semi-remorques neuves, d’un type assujetti à l’immatriculation, ou bien de concessionnaire de matériel lourd ou de machine agricoles, ni
b) le commerce de démolition ou démontage de véhicules à moteur aux fins d’en revendre les pièces.
54(2)La demande de licence de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur se fait au moyen de la formule fournie par le registraire, laquelle est accompagnée
a) d’une lettre dont la date ne peut être antérieure de plus de six mois à celle de la demande, signée par un représentant compétent de la collectivité locale sur le territoire de laquelle est ou sera situé le commerce proposé pour lequel la demande de licence est faite, établissant que celui-ci satisfait aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage prévues soit dans tout plan adopté par arrêté, soit dans tout arrêté ou règlement pris en vertu ou en application, selon le cas, de la Loi sur l’urbanisme,
b) du cautionnement qu’exige le paragraphe (3), dont la date ne peut être antérieure de plus de six mois à celle de la demande, et
c) des droits que fixent les règlements.
54(3)Un requérant qui fait une demande en application du paragraphe (2) et le détenteur d’une licence de concessionnaire préalablement accordée doivent fournir un cautionnement visant à garantir l’indemnisation des acheteurs pour les pertes dues à une gestion malhonnête, à un détournement de fonds ou à une conversion illicite de fonds ou biens confiés au concessionnaire ou à l’un de ses employés ou agents ou reçus par lui ou l’un d’eux du fait de l’achat d’un véhicule à moteur, de matériel lourd, de machines agricoles, de remorques ou de semi-remorques.
54(4)Le cautionnement requis en application du paragraphe (3) doit être fourni au moyen de la formule fournie par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
54(5)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
54(6)Le cautionné peut, sur avis écrit adressé à la caution avant l’expiration de la période pendant laquelle le cautionnement est maintenu conformément au paragraphe (5), prolonger d’une année au plus cette période.
1955, ch. 13, art. 47; 1967, ch. 54, art. 5A; 1968, ch. 38, art. 5; 1977, ch. 32, art. 8; 1996, ch. 43, art. 5; 1998, ch. 30, art. 7; 2023, ch. 8, art. 1
Délivrance d’une licence supplémentaire, licence spéciale
55(1)Le registraire, dès qu’il a reçu la demande accompagnée du montant du droit requis, et lorsqu’il est convaincu que le requérant jouit d’une bonne réputation et que, dans la mesure où l’on peut l’établir, il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, doit délivrer au requérant une licence valide jusqu’au trente et un décembre de l’année en cours inclusivement; cette licence autorise son titulaire à exercer le commerce de concessionnaire, sous-concessionnaire, vendeur de véhicules à moteur d’occasion ou ferrailleur, selon le cas, dans tout établissement commercial pendant l’année civile au cours de laquelle la licence a été délivrée; il peut renouveler toute licence de ce genre sur demande et sur paiement des droits légalement exigés.
55(2)Le registraire peut refuser de délivrer une licence ou peut, après avis écrit au titulaire, annuler une licence de concessionnaire de véhicules à moteur neufs, de sous-concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur lorsque le requérant ou le titulaire de la licence ne tient pas une comptabilité et des registres convenables pour fournir des renseignements complets sur tous les véhicules à moteur démolis, vendus ou détenus aux fins de vente ou de réparation.
55(3)Tout titulaire d’une licence, avant de déplacer un ou plusieurs de ses établissements commerciaux, doit demander au registraire et obtenir de lui une licence supplémentaire pour laquelle les droits ordinaires doivent être réclamés.
55(4)Avant d’ouvrir et d’exploiter une succursale, tout titulaire d’une licence doit faire la demande d’une licence spéciale et l’obtenir conformément aux règlements en payant les droits ordinaires requis, et une telle licence est soumise aux modalités et conditions prescrites par règlement.
1955, ch. 13, art. 48; 1983, ch. 52, art. 8
Registre
56(1)Tout détenteur d’une licence délivrée en application de l’article 55 doit tenir un registre
a) de tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi et qui est acheté, vendu ou échangé par lui ou qui est reçu ou accepté par lui aux fins de vente ou d’échange, et
b) de tout véhicule de ce genre qui est acheté ou autrement acquis et démoli par lui.
56(2)Le registre doit indiquer dans chaque cas le nom et l’adresse de la personne de laquelle le véhicule a été acheté ou acquis, la date de l’achat ou l’acquisition, le nom et l’adresse de la personne à qui le véhicule a été vendu ou autrement cédé, la date de la vente ou cession ainsi qu’une description du véhicule indiquant le nom et les numéros d’identité qu’il porte et suffisante pour l’identifier.
56(3)Tout registre de ce genre doit être, aux heures raisonnables, tenu à la disposition de tout agent de la paix, aux fins de contrôle.
1955, ch. 13, art. 49; 1996, ch. 43, art. 6
Règles et règlements
57Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut à l’occasion établir les règles et règlements
a) concernant le cautionnement et la réglementation des concessionnaires et des ferrailleurs, y compris
(i) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement et le rétablissement des licences de concessionnaires,
(ii) fixant ou autorisant le registraire à établir, en plus de toutes modalités ou conditions établies en vertu de la présente loi, d’autres modalités ou conditions relativement au refus, à la délivrance, au transfert, au maintien, à la suspension, à la révocation, au renouvellement ou au rétablissement des licences de concessionnaires, et
(iii) concernant les droits et les pénalités relatifs à l’attribution des licences de concessionnaires et le cautionnement et la réglementation des concessionnaires et des ferrailleurs;
a.1) concernant la demande et l’octroi de licences spéciales relatives aux succursales et prescrivant les modalités et conditions auxquelles ces licences sont soumises;
b) Abrogé : 1994, ch. 31, art. 5
c) concernant les appels de toute décision du registraire, y compris la désignation d’un organisme ou d’une personne devant qui des appels peuvent être interjetés, relativement aux demandes et à la délivrance, au renouvellement, à la suspension, à la l’annulation et au rétablissement des licences des concessionnaires et des ferrailleurs et des licences spéciales visées à l’alinéa a.1).
1961-62, ch. 62, art. 13; 1967, ch. 54, art. 5B; 1978, ch. 39, art. 3; 1983, ch. 52, art. 9; 1985, ch. 34, art. 10; 1994, ch. 31, art. 5; 1996, ch. 43, art. 7
INDICATIFS DE TRANSIT
Indicatifs de transit
58(1)Sur paiement des droits prescrits, un indicatif de transit peut être délivré à l’égard d’un véhicule
a) qui est immatriculé ou non en vertu de la présente loi, afin de permettre la conduite de ce véhicule à vide en un seul trajet d’un endroit à un autre mentionné à l’indicatif de transit afin de faire inspecter le véhicule tel que requis par la présente loi et les règlements, ou
b) qui n’est pas immatriculé en vertu de la présente loi, afin de permettre la conduite de ce véhicule à vide sur les routes de la province pendant vingt-quatre heures à compter de l’heure de délivrance de l’indicatif de transit.
58(2)Le conducteur du véhicule doit s’assurer que l’indicatif de transit est placé en évidence sur le véhicule à l’égard duquel il est délivré de la même manière qu’un certificat d’inspection doit être placé.
58(3)Un indicatif de transit
a) délivré en vertu de l’alinéa (1)a) doit être détruit par le conducteur du véhicule immédiatement après que le véhicule a effectué le trajet pour lequel l’indicatif de transit a été délivré,
b) délivré en vertu de l’alinéa (1)b) doit être détruit par le conducteur du véhicule immédiatement à l’expiration des vingt-quatre heures pour lesquelles il a été délivré.
1955, ch. 13, art. 50; 1983, ch. 52, art. 10; 1986, ch. 56, art. 5; 1987, ch. 38, art. 4; 1990, ch. 61, art. 84
LICENCES DE GARAGES ET
DE STATIONS-SERVICE
Règles et règlements, droits et amendes
59Sous réserve d’approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut à l’occasion établir les règles et règlements et prescrire les droits et amendes qu’il peut juger nécessaires ou opportuns pour l’attribution des licences et la réglementation des garages et stations-service.
1955, ch. 13, art. 51
Rapport
60Tout responsable d’un garage ou d’une station-service doit transmettre au registraire un rapport au sujet de tous les véhicules à moteur d’occasion achetés, vendus, démolis ou mis au rebut.
1955, ch. 13, art. 52
Enquête et inspection
61Tout fonctionnaire de la Division ou agent de la paix ou toute personne autorisée par le registraire peut entrer en tout lieu où sont entreposés des véhicules à moteur ou dans tout garage, hormis un garage privé, et procéder à l’enquête ou inspection qu’il juge convenir, aux fins de vérifier si les dispositions de la présente loi ou des règlements ont été observées.
1955, ch. 13, art. 54; 1982, ch. 3, art. 47
VÉHICULES VOLÉS
Signalisation par chef de police ou agent de la paix
62Tout chef de police ou agent de la paix, sur réception de renseignements dignes de foi indiquant le vol d’un véhicule immatriculé en application de la présente loi doit immédiatement signaler ce vol au registraire à moins qu’il ne soit informé auparavant de la reprise de possession du véhicule, et il doit, sur réception de renseignements indiquant la reprise de possession d’un véhicule dont il avait précédemment signalé le vol, immédiatement signaler cette reprise de possession au registraire.
1955, ch. 13, art. 55
Signalisation par propriétaire
63Le propriétaire d’un véhicule immatriculé qui a été volé peut aviser le registraire de ce vol et tout propriétaire ou toute autre personne qui a donné un tel avis doit aviser le registraire de la reprise de possession du véhicule.
1955, ch. 13, art. 56
Obligations du registraire
64(1)Le registraire, sur réception d’un rapport signalant le vol d’un véhicule comme il est prévu ci-dessus, doit classer et convenablement répertorier ce rapport; il doit immédiatement suspendre l’immatriculation du véhicule dont le vol a été signalé et ne doit pas en transférer l’immatriculation tant qu’il n’a pas été avisé par écrit de la reprise de possession du véhicule.
64(2)Le registraire doit, une fois par semaine au moins, établir ou faire établir et conserver, au bureau central de la Division à Fredericton, une liste de tous les véhicules qui ont été volés ou dont on a repris possession, selon les rapports reçus au cours de la semaine précédente; ces listes doivent être, aux fins de consultation, tenues à la disposition de tout agent de la paix ou autre intéressé.
1955, ch. 13, art. 57; 1982, ch. 3, art. 47
INFRACTIONS RELATIVES AUX
NUMÉROS DE SÉRIE
Infractions relatives aux numéros de série
65Est coupable d’infraction quiconque sciemment achète, reçoit, cède, vend offre en vente ou a en sa possession un véhicule à moteur ou un moteur enlevé d’un tel véhicule, dont le numéro de série ou de moteur du fabricant, un autre numéro distinctif, la marque ou le numéro d’identification y apposé par suite d’attribution par le registraire, ont été altérés en vue de dissimuler ou de falsifier l’identité de ce véhicule à moteur ou de ce moteur.
1955, ch. 13, art. 58
Idem
66(1)Est coupable d’infraction quiconque abîme, détruit ou altère le numéro de série ou de moteur du fabricant, un autre numéro distinctif ou une marque d’identification d’un véhicule à moteur, ou place ou imprime sur un véhicule à moteur un numéro de série ou de moteur, un autre numéro ou une marque, sauf s’ils ont été attribués au véhicule par le registraire.
66(2)Le présent article n’interdit pas le rétablissement, par un propriétaire, d’un numéro de série ou de moteur ou autre numéro ou marque originaux quand ce rétablissement est effectué sur autorisation délivrée par le registraire; il ne défend pas non plus à un fabricant de placer, dans le cours ordinaire des affaires, des numéros ou marques sur des véhicules à moteur ou leurs pièces.
1955, ch. 13, art. 59
INFRACTIONS RELATIVES À
L’IMMATRICULATION
Infractions relatives à l’immatriculation
67Est coupable d’infraction toute personne qui fait usage d’un faux nom ou d’un nom autre que le sien ou celui de ses commettants dans une demande d’immatriculation de véhicule ou qui, dans une demande, fait sciemment une fausse déclaration ou dissimule sciemment un fait important.
1955, ch. 13, art. 60
Caractère obligatoire des plaques
68Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, nul ne peut conduire, et nul propriétaire ne peut sciemment permettre à quelqu’un de conduire, sur une route un véhicule dont l’immatriculation est exigée par la présente loi à moins que :
a) n’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours;
b) n’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et n’y soit collée de la manière qu’ordonne le ministre la vignette que le registraire délivre pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours.
1955, ch. 13, art. 61; 1960, ch. 53, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 14; 1971, ch. 48, art. 2; 2019, ch. 6, art. 12; 2020, ch. 2, art. 1
Visibilité des plaques d’immatriculation
2021, ch. 23, art. 1
68.1Il est interdit de conduire un véhicule sur une route lorsque tout ou partie de la ou des plaques d’immatriculation que celui-ci doit porter en évidence en application de la présente loi est masqué d’une manière qui empêche ou pourrait empêcher la plaque toute entière ou tout chiffre ou toute lettre qui la compose d’être photographié ou saisi avec précision par un système de saisie d’images.
2021, ch. 23, art. 1
Infractions relatives aux certificats et plaques d’immatriculation
69Aucune personne ne doit prêter à une autre un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, une plaque spéciale ou une autorisation qui lui ont été délivrés si la personne désirant les emprunter n’a pas le droit d’en faire usage; nul ne doit non plus sciemment permettre d’en faire usage à quiconque n’en a pas le droit ni ne doit placer en évidence sur un véhicule un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une autorisation qui n’ont pas été délivrés pour ce véhicule ou n’y sont pas par ailleurs légalement utilisés en application de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 62
Altérations des certificats et plaques
70Hormis un agent de la Division dans le cas de l’alinéa a), commet une infraction quiconque fait l’un des actes suivants :
a) altérer un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une autorisation délivrés par le registraire,
b) dessiner, préparer ou fabriquer un document ou une plaque de ce genre qui sont présentés comme ayant été délivrés par le registraire alors qu’en fait ils ne l’ont pas été,
c) détenir ou utiliser un document ou une plaque de ce genre en sachant qu’ils ont été ainsi altérés, dessinés, préparés ou fabriqués, ou
d) conduire un véhicule à moteur ou en avoir le contrôle ou la charge lorsqu’il porte en évidence une fausse plaque d’immatriculation.
1955, ch. 13, art. 63; 1965, ch. 29, art. 5; 1982, ch. 3, art. 47
Abrogé
71Abrogé : 2000, ch. 28, art. 9
1967, ch. 54, art. 6; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2000, ch. 28, art. 9
RETRAIT DE L’IMMATRICULATION
Suspension par propriétaire
72Le registraire est, par la présente loi, autorisé à suspendre ou retirer l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa plaque d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident, dans chacun des cas suivants :
a) quand il est convaincu que cette immatriculation, carte, plaque ou autorisation a été délivrée par erreur,
b) quand il conclut qu’un véhicule immatriculé ou un véhicule appartenant à un non-résident et conduit par lui est mécaniquement impropre ou dangereux à conduire ou déplacer sur les routes,
c) quand un véhicule immatriculé a été démonté ou démoli,
d) quand il conclut que le droit exigé n’a pas été payé et qu’il reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.1) quand il conclut que le propriétaire n’a pas payé tout autre droit exigé par la présente loi concernant l’immatriculation d’un véhicule ou concernant un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, un privilège ou une autorisation et que ce droit reste impayé après préavis raisonnable et réclamation,
d.2) quand il conclut que les circonstances prévues aux règlements établis en vertu du paragraphe 72.1(1) existent,
d.3) quand il y est autorisé aux termes d’un accord de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 72.1(2),
e) quand un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, ou une autorisation sont sciemment placés en évidence sur un véhicule autre que celui pour lequel ils ont été délivrés,
f) quand il conclut que le propriétaire a commis une infraction à la présente partie en ce qui concerne le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation ou l’autorisation à suspendre ou retirer, ou
g) quand toute autre disposition de droit l’y autorise.
1955, ch. 13, art. 64; 1961-62, ch. 62, art. 15; 1983, ch. 52, art. 11; 1997, ch. 62, art. 2; 2019, ch. 6, art. 13
Règlements, accords de réciprocité
72.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la suspension, le retrait ou le rétablissement de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation ou de la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident aux fins de la mise en application de la perception de péages ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, dans les circonstances non prévues à la présente loi.
72.1(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords de réciprocité avec un gouvernement d’une autre juridiction ou une personne ou organisme dans une autre juridiction et inclure dans les accords les modalités concernant la divulgation ou le partage de renseignements ou la suspension de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation ou de la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou de tout droit de conduire ou autre autorisation accordés à un non-résident aux fins de la mise en application de la perception de péages ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, et toute autre question y afférent.
72.1(3)Les règlements établis en vertu du paragraphe (1) ou les accords de réciprocité conclus en vertu du paragraphe (2) peuvent viser la perception de péages, ou intérêts, droits ou frais relatifs aux péages, par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, un gérant de projet ou un délégué ou sous-délégué de la Société ou du gérant, sous l’égide de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. 62, art. 3
Plaques spéciales
73Le registraire doit suspendre ou retirer les plaques spéciales délivrées à un fabricant, livreur ou concessionnaire lorsqu’il conclut que l’intéressé n’a pas droit à ces plaques ou qu’il en a fait ou a sciemment permis d’en faire un usage illégal ou qu’il n’a pas donné des avis de transfert au moment et de la manière requis par la présente loi.
1955, ch. 13, art. 65
Retour de preuve d’immatriculation ou de licence
74Chaque fois que le registraire annule, suspend ou retire, comme l’y autorise la présente loi, l’immatriculation d’un véhicule, son certificat d’immatriculation, sa ou ses plaques d’immatriculation ou tout droit de conduire ou autre autorisation d’un non-résident, ou encore la licence d’un concessionnaire ou ferrailleur, le propriétaire ou la personne qui en a la possession doit immédiatement retourner au bureau central de la Division à Fredericton la preuve d’immatriculation ou la licence ainsi annulée, suspendue ou retirée.
1955, ch. 13, art. 66; 1982, ch. 3, art. 47
DISPOSITION DES DROITS PAYÉS
Retour ou remboursement des droits
75(1)Quand une demande au registraire est accompagnée du montant des droits exigés et qu’elle est refusée ou rejetée, le montant de ces droits doit être rendu au requérant.
75(2)Quand le registraire perçoit par erreur des droits dont le paiement n’est pas exigé en application de la présente loi, ils doivent être remboursés à la personne qui les a payés.
75(3)Il ne doit être effectué de remboursement que lorsqu’une demande de remboursement a été déposée dans les deux ans de la date du paiement.
75(4)Le présent article ne s’applique pas à des droits payés pour une audience orale prévue à l’article 310.05.
1955, ch. 13, art. 67; 1967, ch. 54, art. 7; 2007, ch. 44, art. 6
Remboursement relatif à la remise de l’immatriculation du véhicule
76(1)Le propriétaire d’un véhicule immatriculé peut mettre fin à l’immatriculation de ce dernier à tout moment au cours de l’année pour laquelle l’immatriculation a été délivrée, sur demande au registraire et retour du certificat et de la ou des plaques d’immatriculation.
76(2)Lorsqu’il met fin à l’immatriculation d’un véhicule en vertu du présent article, le propriétaire immatriculé est fondé à recevoir, sous réserve des règlements, à titre de remboursement du droit d’immatriculation qu’il a acquitté, un montant déterminé conformément aux règlements.
76(2.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant un remboursement aux fins du présent article, y compris le montant du remboursement et les circonstances dans lesquelles un remboursement ne peut être fait.
76(3)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 4
1955, ch. 13, art. 68; 1969, ch. 55, art. 2, 3; 1981, ch. 48, art. 4; 2004, ch. 33, art. 1; 2019, ch. 6, art. 14
Fonds consolidé
77Sous réserve de l’article 363, tous les droits payés en vertu de la présente loi ou d’un de ses règlement font partie du revenu de la province et doivent être versés au Fonds consolidé.
1955, ch. 13, art. 69
III
PERMIS DE CONDUIRE
Permis de conduire
78(1)Sauf les personnes expressément exemptées ou autorisées en vertu de la présente loi, nul ne doit conduire un véhicule à moteur ni un tracteur agricole sur une route de la province à moins d’avoir un permis valide délivré en application des dispositions de la présente loi.
78(2)Nul ne doit conduire une motocyclette sur une route à moins d’être en possession d’un permis valide portant l’une des mentions suivantes : « valide pour une motocyclette » ou « valide seulement pour une motocyclette », selon le cas.
78(3)Le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi peut exercer sur toutes les routes de la province le droit que lui accorde ce permis et n’est tenu d’obtenir aucun autre permis d’une collectivité locale pour exercer ce droit.
78(4)Quiconque n’est pas déjà titulaire d’un permis délivré au Nouveau-Brunswick ou dans une autre juridiction est tenu d’obtenir un permis de la classe prescrite par règlement avant de conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick.
78(5)Un permis de conduire un véhicule au Nouveau-Brunswick ne doit être délivré au titulaire d’un permis d’une autre juridiction que si ce titulaire cède au registraire le permis délivré par l’autre juridiction.
78(5.1)Si la personne visée au paragraphe (5) est âgée de moins de 21 ans, le registraire lui délivre un permis sujet à la restriction visée au paragraphe 91(1.01).
1955, ch. 13, art. 70; 1960, ch. 53, art. 9; 1967, ch. 54, art. 8, 9; 1968, ch. 38, art. 6; 1971, ch. 48, art. 3; 1972, ch. 48, art. 9; 1994, ch. 31, art. 6; 1996, ch. 43, art. 8; 2008, ch. 33, art. 1
Accord de réciprocité
79(1)Le Ministre peut conclure ou permettre de conclure avec toute autre province un arrangement ou accord de réciprocité concernant les permis ou toute classe de permis et prévoyant que
a) si un permis a été régulièrement délivré par cette province, et
b) si le permis est cédé au registraire,
le titulaire de permis peut obtenir, pour le reste de la période de validité du permis cédé, un permis d’une classe appropriée sans avoir à payer de droits et sans être tenu de subir une épreuve de vérification de son aptitude à conduire à moins que le registraire n’ait des raisons de croire qu’il y a lieu de lui faire subir une telle épreuve.
79(2)Le Ministre peut conclure ou permettre de conclure avec un État étranger ou toute subdivision politique d’un État étranger un arrangement ou accord de réciprocité concernant la reconnaissance mutuelle et l’échange de permis ou de classes de permis et prévoyant que
a) si un permis a été régulièrement délivré par cet État étranger ou une subdivision politique de cet État étranger, et
b) si le permis est cédé au registraire,
le titulaire de permis peut obtenir un permis d’une classe appropriée sans avoir à payer de droits et sans être tenu de subir une épreuve de vérification de son aptitude à conduire à moins que le registraire n’ait des raisons de croire qu’il y a lieu de lui faire subir une telle épreuve.
79(3)Un arrangement ou accord conclu conformément au paragraphe (1) ou (2) doit être passé
a) sous réserve qu’il n’accorde d’exemption ou de droit à personne en ce qui concerne l’obtention d’un permis au Nouveau-Brunswick à moins que le titulaire du permis ne se soit conformé au droit régissant l’obtention d’un permis valide dans son lieu de résidence, et
b) sous réserve d’annulation par le Ministre.
1972, ch. 48, art. 10; 2006, ch. 24, art. 2
Personnes exemptées
80(1)Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation d’avoir un permis de conduire :
a) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au service de l’armée, de la marine ou de l’aviation du Canada;
b) quiconque est en train de conduire un véhicule conçu et utilisé pour la construction, l’entretien ou la réparation des routes, à l’exception d’un camion, pendant que le véhicule est ainsi utilisé sur la route à l’endroit où s’effectuent les travaux;
c) quiconque est en train de conduire du matériel agricole, à l’exception d’un tracteur agricole, pendant que ce matériel est occasionnellement conduit ou déplacé sur une route;
d) quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur au moment et au cours d’une épreuve de conduite subie en application des dispositions du paragraphe 89(1);
e) quiconque est en train de conduire une motocyclette au moment d’un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette et durant ce cours.
80(2)Un non-résident âgé d’au moins seize ans, qui a en sa possession directe un permis valide qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, peut conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick sous réserve des conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose par règlement.
80(3)Les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas
a) à un résident d’une autre province ou d’un autre pays qui réside ou fait des affaires au Nouveau-Brunswick pendant plus de six mois consécutifs d’une année, ni
b) à un conducteur non-résident qui était antérieurement résident du Nouveau-Brunswick et dont le permis avait été annulé et dont les droits de conducteur avaient été suspendus au Nouveau-Brunswick.
1955, ch. 13, art. 71; 1958, ch. 19, art. 3, 4; 1961-62, ch. 62, art. 17; 1967, ch. 54, art. 10; 1971, ch. 48, art. 4; 1972, ch. 48, art. 11, 12; 1978, ch. 39, art. 4; 2002, ch. 32, art. 9; 2014, ch. 44, art. 2.
Conditions requises
81(1)Le registraire ne doit pas délivrer de permis de conduire
a) à une personne âgée de moins de seize ans,
b) à une personne dont le permis a été suspendu, pendant la durée de cette suspension, ni à une personne dont le permis a été retiré,
c) à une personne qui a précédemment été déclarée atteinte d’incapacité mentale ou de maladie mentale et dont la capacité juridique n’a pas, au moment de la demande, été rétablie par les méthodes prévues par le droit,
d) à une personne que la présente loi oblige à subir un examen à moins qu’elle ne l’ait subi avec succès,
e) à une personne qui est tenue, en application des règles de droit de la province relatives à la solvabilité en matière de véhicules à moteur, de déposer une preuve de solvabilité et qui ne l’a pas fait, ou
f) dans tous les cas où le registraire a des raisons de croire qu’une personne serait, en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale, inapte à conduire sans danger un véhicule à moteur sur les routes.
81(2)Le registraire ne doit pas délivrer de permis d’une certaine classe à une personne qui, aux termes des règlements, n’a pas droit à un permis de cette classe.
1955, ch. 13, art. 72; 1972, ch. 48, art. 13; 1994, ch. 4, art. 1
Permis de conduire un tracteur agricole
82(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire peut délivrer à un mineur âgé de quatorze à seize ans un permis restreint qui doit être d’une classe distincte définie par règlement et qui donne à son titulaire le droit de conduire un tracteur agricole uniquement sur les parties de routes désignées par le registraire et mentionnées dans le permis.
82(2)Aux fins du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, et
b) prescrivant les restrictions qui, dans un cas précis, doivent être imposées par le registraire.
82(3)Toutes les dispositions de la présente loi qui concernent les mineurs âgés de seize à dix-huit ans et notamment les demandes, les examens et les obligations imposés à la personne qui signe la demande d’un mineur, s’appliquent mutatis mutandis à la demande d’obtention d’un permis restreint prévu au paragraphe (1).
1960, ch. 53, art. 10; 1972, ch. 48, art. 14
Examens
83(1)Lorsque le registraire délivre un permis, il doit y indiquer la classe du permis et doit examiner ou faire examiner chaque requérant de la manière appropriée pour la classe de permis sollicitée.
83(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut imposer, aux fins d’établir les diverses classes de permis et d’en réglementer l’utilisation, les règles et règlements qu’il estime nécessaires à la sécurité et au bien-être des voyageurs.
83(3)Nul ne doit conduire un autobus scolaire sans être titulaire d’un permis de la classe établie à cette fin et sans remplir les conditions et posséder les qualités prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
83(4)Il est interdit au titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 de conduire un autobus scolaire transportant des écoliers.
1955, ch. 13, art. 73; 1970, ch. 34, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 15
PERMIS D’APPRENTI ET PERMIS D’APPRENTI POUR MOTOCYCLETTE 
2014, ch. 44, art. 3
Permis d’apprenti
84(1)Dans le présent article
« conducteur accompagnateur » désigne un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa 84(4)a) ou b) ou au sous-alinéa 84(5)a)(i) ou (ii);(accompanying driver)
« deuxième étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape;(stage two)
« première étape » désigne la période où le conducteur-débutant est titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape.(stage one)
84(2)La personne qui est âgée d’au moins seize ans peut demander au registraire un permis d’apprenti et le registraire peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen requis par l’article 89 autre que l’épreuve de conduite, délivrer au requérant un permis d’apprenti de la première étape.
84(3)Le permis d’apprenti, sous réserve du présent article, habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou qu’un cyclomoteur, sur une route publique durant une période de deux ans.
84(4)Le conducteur-débutant qui, durant la première étape, conduit un véhicule à moteur ou a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur, que le véhicule soit en mouvement ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles conditions le conducteur-débutant doit satisfaire :
a) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
b) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur;
c) nulle autre personne qu’un conducteur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b), ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
c.1) il est interdit au conducteur-débutant de conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h;
d) le conducteur-débutant ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n’excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang;
e) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84(5)Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en mouvement ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes, auxquelles il doit satisfaire :
a) si le conducteur-débutant est âgé de moins de 21 ans, il ne peut, sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), conduire un véhicule à moteur entre minuit et 5 h que dans les circonstances suivantes :
(i) s’il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur-débutant et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(ii) s’il n’y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l’observation et la surveillance directes d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à l’intérieur du véhicule à moteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise le titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,
(iii) il n’y a pas d’autres passagers à bord du véhicule à moteur, à l’exception du conducteur titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) le conducteur-débutant ne peut être accompagné par plus de trois passagers, dont un seul peut occuper un siège à côté de lui;
c) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé d’alcool en une quantité telle que le taux dans son sang excède zéro milligrammes d’alcool dans cent millilitres de sang;
d) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84(5.1)La restriction visée à l’alinéa (5)a) ne s’applique pas au conducteur-débutant qui conduit un véhicule à moteur entre minuit et 5 h à des fins éducatives ou pour les besoins de son emploi.
84(5.2)Dès que possible à la suite d’une demande qui vise une fin autre que celles prévues au paragraphe (5.1), le registraire peut, s’il l’estime raisonnable et selon les conditions et modalités qu’il estime indiquées, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape de l’application de l’alinéa (5)a).
84(5.3)Une personne agissant à titre de conducteur accompagnateur doit être titulaire d’une licence délivrée en vertu des dispositions de la présente loi ou dans une autre juridiction depuis au moins trois années.
84(5.4)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur-débutant en vertu de l’alinéa (4)a), b), c) ou c.1) ou du sous-alinéa (5)a)(i), (ii) ou (iii) ou l’alinéa (5)b), le fait pour le conducteur-débutant de faire valoir que le fait de se conformer à cette disposition présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de son passager.
84(6)Le conducteur-débutant est admissible au permis d’apprenti de la deuxième étape dans l’une des circonstances suivantes :
a) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les huit mois civils précédents ou durant plus longtemps, qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié pendant les deux années précédentes et qu’il a réussi l’épreuve de conduite;
b) ou bien qu’il a été titulaire d’un permis d’apprenti de la première étape sans interruption durant les douze mois civils précédents ou durant plus longtemps et qu’il a réussi l’épreuve de conduite.
84(7)Le conducteur-débutant qui est apte à devenir titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape peut en faire la demande en présentant le permis d’apprenti de la première étape, avec les documents démontrant qu’il a réussi un cours de formation de conducteur licencié, s’il y a lieu, au registraire, et le registraire, s’il est convaincu que le conducteur-débutant est entièrement apte, peut délivrer un permis d’apprenti de la deuxième étape au conducteur-débutant.
84(8)Sous réserve du paragraphe (9), nulle personne ne peut faire la demande d’un permis de conduire à moins qu’elle
a) ne remplisse toutes les exigences de la présente loi, toutes règles ou tous règlements imposés en vertu du paragraphe 83(2) et toutes autres exigences ou toutes autres modalités et conditions auxquelles la personne doit satisfaire concernant ce permis qui peuvent être établies en vertu des règlements, et
b) n’ait été titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption durant au moins les vingt-quatre mois civils précédents, dont au moins douze de ces mois furent des mois où le titulaire de permis se trouvait dans la deuxième étape.
84(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas
a) aux personnes qui présentent une demande de permis d’apprenti ou de permis d’apprenti pour motocyclette, selon le cas,
b) aux personnes qui font une demande de permis autorisant le titulaire à ne conduire qu’un tracteur agricole ou qu’un cyclomoteur et un tracteur agricole, ou
c) aux personnes qui sont exemptées ou qui sont membres d’une classe de personnes qui sont exemptées par règlement de l’application de l’alinéa (8)b).
84(10)Aux fins des paragraphes (6) et (8), une période où un conducteur-débutant est titulaire d’un permis dans une autre province, dans un territoire du Canada ou un autre pays, durant les deux années précédentes, peut être remplacée par une période où le conducteur-débutant serait requis d’être titulaire d’un permis d’apprenti ou de se retrouver dans la première étape ou la deuxième étape ou les deux étapes, en tout ou en partie, si, de l’avis du registraire, la période de remplacement et la période ou les périodes qui ont été remplacées constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes devant être combinées.
84(11)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada), à l’alinéa (4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13) et si l’infraction a été commise lorsque la personne était titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit retirer tout permis que détient cette personne au moment de la déclaration de culpabilité, ainsi que suspendre ses droits de conducteur, que cette personne soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées, et
b) à l’expiration d’une année à compter de la date où le retrait ou la suspension a débuté.
84(12)La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’application
a) du paragraphe (11) ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit que fixe ce dernier pour ce cours, et
b) du paragraphe (11), 298(4) ou 300(1) ou (2) doit, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, recommencer au début de la première étape et satisfaire à toutes les exigences du présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
84(12.01)La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en vertu du paragraphe (11) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis
a) jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (11), et
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait de son permis, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit que fixe ce dernier pour ce cours.
84(12.1)Le paragraphe 301.01(1) s’applique avec les modifications nécessaires à un droit versé en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01).
84(13)Le conducteur-débutant qui recommence en vertu du paragraphe (12) à satisfaire aux exigences du présent article ne peut recevoir de crédit
a) en vertu du paragraphe (6) ou de l’alinéa (8)b), pour toute période passée dans la première étape ou la deuxième étape ou comme titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14) avant de recommencer, ou
b) en vertu de l’alinéa (6)a), pour tout cours de formation de conducteur licencié réussi avant de recommencer.
84(13.1)Le permis de conduire qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) est sujet aux conditions imposées en vertu du paragraphe 84(4) ou (5), s’agissant d’un permis d’apprenti de la première ou deuxième étape;
b) est réputé avoir été assujetti à la restriction visée au paragraphe 91(1.01), si son titulaire est âgé de moins de 21 ans.
84(14)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis de la classe 7 est réputé être un permis d’apprenti de la première étape.
84(15)Aux fins de déterminer la période passée dans la première étape ou comme titulaire d’un permis d’apprenti par le titulaire d’un permis de la classe 7 visé au paragraphe (14), un crédit doit être accordé pour la période où le titulaire détenait ce permis spécifique de la classe 7 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
1955, ch. 13, art. 74; 1961-62, ch. 62, art. 18; 1964, ch. 43, art. 3; 1967, ch. 54, art. 11; 1968, ch. 38, art. 7; 1972, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 4, art. 2; 1994, ch. 31, art. 7; 1994, ch. 69, art. 3; 1998, ch. 30, art. 8; 2000, ch. 26, art. 193; 2002, ch. 32, art. 10; 2006, ch. 16, art. 113; 2008, ch. 33, art. 2; 2014, ch. 44, art. 4; 2017, ch. 54, art. 2; 2017, ch. 54, art. 26
Disposition déterminative concernant les permis d’apprenti
84.01(1)Pour toutes fins de la présente loi ou de toute autre loi, et des règlements établis sous leur régime, y compris, sans restreindre ce qui précède, pour les fins de toute poursuite ou autre procédure intentée en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement, dans ou sur tout permis, toute autorisation, tout avis ou tout autre document délivré, renouvelé ou donné, soit avant soit à partir de l’entrée en vigueur du présent article,
a) un renvoi à « Graduated Licence » ou « Graduated License » est réputé être un renvoi à « Learner’s Licence », un renvoi à « Graduated Licence 1 » est réputé être un renvoi à « Stage One Learner’s Licence » et un renvoi à « Graduated Licence 2 » est réputé être un renvoi à « Stage Two Learner’s Licence »,
b) un renvoi à « Permis Gradué » ou « permis progressif » est réputé être un renvoi à « Permis d’apprenti », un renvoi à « Permis Gradué 1 » est réputé être un renvoi à « Permis d’apprenti de la première étape » et un renvoi à « Permis Gradué 2 » est réputé être un renvoi à « Permis d’apprenti de la deuxième étape »,
c) un renvoi à « Level 1 » ou « learner phase » est réputé être un renvoi à « Stage One » et un renvoi à « Level 2 » est réputé être un renvoi à « Stage Two »,
d) un renvoi à « Niveau 1 » ou « période d’apprentissage » est réputé être un renvoi à « Première étape » et un renvoi à « Niveau 2 » est réputé être un renvoi à « Deuxième étape »,
e) un renvoi à « new driver » est réputé être un renvoi à « novice driver »,
f) un renvoi à « nouveau conducteur » est réputé être un renvoi à « conducteur-débutant », et
g) un renvoi à « graduated period » est réputé être un renvoi à la période minimum de vingt-quatre mois civils au cours de laquelle l’alinéa 84(8)b) exige qu’une personne soit titulaire d’un permis d’apprenti sans interruption.
84.01(2)Les dispositions déterminatives du paragraphe (1) s’appliquent
a) aux mots et expressions qui sont les mêmes que ceux visés par le paragraphe (1), même s’il leur manque des accents, et
b) lorsque des nombres sont écrits en chiffres romains ou arabes plutôt qu’en lettres, comme dans la présente loi.
1999, ch. 26, art. 1
Examinateurs et instructeurs
84.1(1)Nonobstant le paragraphe 84(4), plus d’un examinateur peuvent prendre place dans ou sur un véhicule à moteur, autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette, qui est conduit par une personne qui passe une épreuve de conduite.
84.1(2)Nonobstant le paragraphe 84(4), le registraire peut délivrer une autorisation d’instructeur aux personnes agréées par le registraire à titre d’instructeurs, laquelle autorisation peut stipuler que deux conducteurs-débutants ou plus peuvent prendre place dans un véhicule aux fins d’apprentissage lorsqu’ils sont accompagnés du titulaire de l’autorisation.
84.1(3)Le registraire peut, à sa discrétion, retirer une autorisation délivrée en vertu du présent article.
1994, ch. 69, art. 4
Permis d’apprenti pour motocyclette
84.11(1)La personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui a réussi un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette peut présenter une demande de permis d’apprenti pour motocyclette au registraire, lequel peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen qu’exige l’article 89, exception faite de l’épreuve de conduite, et lui a fourni les documents établissant qu’il a réussi le cours, lui délivrer un permis d’apprenti pour motocyclette.
84.11(2) Sous réserve du présent article, le permis d’apprenti pour motocyclette habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire une motocyclette sur une route publique.
84.11(3)Le conducteur débutant de motocyclette qui est titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette et qui conduit une motocyclette ou en a la surveillance ou le contrôle, qu’elle soit en mouvement ou non, doit satisfaire aux conditions du permis suivantes :
a) il ne doit transporter sur celle-ci aucune autre personne et lui seul doit voyager sur celle-ci;
b) il lui est interdit de la conduire pour remorquer un autre véhicule;
c) il lui est interdit de la conduire entre le coucher et le lever du soleil;
d) il ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques dont la quantité est telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool dans 100 ml de sang;
e) il ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
84.11(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)c), l’heure du lever et du coucher du soleil est réputée être l’heure normale de l’Atlantique indiquée dans le tableau suivant :
Période
lever
coucher
 
 
du 1er  au 10 janvier
08:10
16:53
 
du 11 au 20 janvier
08:06
17:05
 
du 21 au 30 janvier
07:58
17:18
 
du 31 janvier au 9 février
07:47
17:34
 
du 10 au 19 février
07:33
17:48
 
du 20 février au 1er mars
07:17
18:03
 
du 2 au 11 mars
06:58
18:18
 
du 12 au 21 mars
06:39
18:32
 
du 22 au 31 mars
06:20
18:45
 
du 1er au 10 avril
06:00
18:59
 
du 11 au 20 avril
05:41
19:13
 
du 21 au 30 avril
05:23
19:26
 
du 1er au 10 mai
05:07
19:38
 
du 11 au 20 mai
04:52
19:51
 
du 21 au 30 mai
04:42
20:03
 
du 31 mai au 9 juin
04:36
20:12
 
du 10 au 19 juin
04:32
20:19
 
du 20 au 30 juin
04:33
20:23
 
du 1er au 11 juillet
04:39
20:21
 
du 12 au 21 juillet
04:48
20:15
 
du 22 au 31 juillet
04:58
20:06
 
du 1er au 10 août
05:10
19:53
 
du 11 au 20 août
05:23
19:36
 
du 21 au 31 août
05:36
19:20
 
du 1er au 11 septembre
05:50
18:57
 
du 12 au 21 septembre
06:04
18:37
 
du 22 au 30 septembre
06:17
18:18
du 1er au 11 octobre
06:29
17:58
 
du 12 au 21 octobre
06:43
17:39
 
du 22 au 31 octobre
06:58
17:22
 
du 1er au 10 novembre
07:12
17:06
 
du 11 au 20 novembre
07:26
16:54
 
du 21 au 30 novembre
07:40
16:44
 
du 1er au 10 décembre
07:53
16:39
 
du 11 au 20 décembre
08:02
16:40
 
du 21 au 31 décembre
08:08
16:44
84.11(5)Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’alinéa (3)a), b) ou c) le fait pour lui d’établir que la conformité à l’une quelconque de ces dispositions présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle de son passager.
84.11(6)Le conducteur débutant de motocyclette qui a été titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette sans interruption durant les douze mois civils précédents et qui réussit l’épreuve de conduite est admissible à présenter une demande de permis de conduire autorisant son titulaire à conduire une motocyclette.
84.11(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), il peut être substitué à la période au cours de laquelle le conducteur débutant de motocyclette est titulaire du permis de conduire une motocyclette dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un autre pays durant les deux années précédentes tout ou partie d’une période au cours de laquelle il serait tenu d’être titulaire du permis d’apprenti, si, de l’avis du registraire, la période de substitution de même que la ou les périodes qui ont fait l’objet de la substitution constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes combinées.
84.11(8)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa (3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14) et qu’elle est âgée de moins de 21 ans ou qu’elle est titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit lui retirer tout permis dont elle est titulaire au moment de la déclaration de culpabilité et suspendre ses droits de conducteur, qu’elle soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
a) à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà infligées;
b) à l’expiration du délai d’une année à compter de la date où a commencé à courir la période de retrait ou de suspension.
84.11(9)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne dont le permis a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période que vise ce paragraphe a expiré et qu’elle a, à la fois :
a) réussi, après ce retrait ou cette suspension, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies qu’approuve le ministre de la Santé;
b) versé les droits que fixe le registraire afférents au cours;
c) satisfait aux exigences que prévoit le présent article.
84.11(10)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis, exception faite du permis d’apprenti pour motocyclette, a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période visée à ce paragraphe a expiré et que cette personne s’est conformée aux exigences que prévoient les alinéas (9)a) et b).
84.11(11)Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne visée au paragraphe 298(4) ou 300(1) ou (2) que si elle a satisfait aux exigences du présent article.
84.11(12)Le paragraphe 301.01(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à tout droit versé en application de l’alinéa (9)b) ou du paragraphe (10).
84.11(13)Le conducteur débutant de motocyclette visé au paragraphe (9) ou (11) ne peut recevoir de crédit :
a) ni en vertu du paragraphe (6) pour toute période passée comme titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette avant le retrait du permis;
b) ni en vertu du paragraphe (1) pour tout cours de formation de conducteur licencié qu’il a réussi avant le retrait du permis.
84.11(14)Le présent article ne s’applique pas aux cyclomoteurs.
2014, ch. 44, art. 5; 2017, ch. 54, art. 3; 2021, ch. 12, art. 9
Règlements
84.2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant un ou plusieurs permis à titre de permis d’apprenti aux fins de l’article 84;
a.1) prescrivant une ou plusieurs combinaisons de permis et de mentions applicables aux permis qui sont des permis d’apprenti pour motocyclette;
b) Abrogé : 1998, ch. 46, art. 1
c) Abrogé : 1998, ch. 46, art. 1
d) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants afin que les permis, les autorisations ou les inscriptions soient délivrés, donnés, renouvelés ou rétablis et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de permis, d’autorisations ou d’inscriptions;
e) concernant les personnes ou les classes de personnes qui sont exemptées en vertu de l’alinéa 84(9)c) de l’application de l’alinéa 84(8)b) et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1994, ch. 69, art. 4; 1998, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 44, art. 6
LICENCES DE COURS
DE FORMATION DE CONDUCTEUR
1998, ch. 46, art. 2
Licences de cours de formation de conducteur
84.3(1)Nul ne peut exploiter une entreprise commerciale qui offre ou fournit un cours de formation de conducteur, que l’enseignement relatif à ce cours soit donné par le propriétaire ou par un employé de l’entreprise commerciale, à moins que le cours ne soit exploité en vertu du pouvoir conféré par une licence de cours de formation de conducteur valide et non périmée délivrée conformément aux règlements, à l’endroit précisé dans la licence.
84.3(2)Toute personne qui enseigne à une autre personne ou offre d’enseigner à une autre personne la conduite d’un véhicule à moteur en échange, directement ou indirectement, d’une contrepartie, autrement qu’à titre d’employée d’une entreprise commerciale visée au paragraphe (1), est réputée exploiter une entreprise commerciale visée au paragraphe (1) et l’enseignement est réputé être un cours de formation de conducteur visé au paragraphe (1).
84.3(3)Le requérant qui fait une demande de délivrance, de renouvellement ou de rétablissement d’une licence de cours de formation de conducteur, et tout titulaire d’une telle licence à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, doivent fournir au registraire et maintenir un cautionnement visant uniquement à garantir l’indemnisation des anciens étudiants ou des étudiants actuels ou éventuels du cours pour les pertes de fonds, remis à l’exploitant du cours ou à son représentant ou reçus par l’un d’entre eux dans le but de payer le cours, du fait de la faillite de l’entreprise commerciale, d’un détournement ou d’une conversion illicite des fonds ou de la suspension ou de la révocation de la licence de cours de formation de conducteur de l’exploitant.
84.3(4)Un cautionnement s’élevant au montant prescrit doit être fourni au registraire et doit être maintenu pour chaque licence de cours de formation de conducteur.
84.3(5)Le cautionnement ne doit être annulé, expirer ou devenir périmé qu’après préavis écrit de soixante jours donné au registraire.
84.3(6)Le cautionnement doit être établi en la forme approuvée par le registraire et s’élever au montant prescrit par les règlements.
84.3(7)Aux fins d’intenter une action fondée sur un acte ou une omission survenant au cours de la période de garantie d’un cautionnement, le cautionnement est maintenu pendant deux ans à partir de l’expiration de la période de garantie et toute action en réclamation relative au cautionnement doit être intentée dans la période de deux ans.
1998, ch. 46, art. 2
Règlements
84.4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement et l’exploitation des cours de formation de conducteur licenciés, y compris la tenue des dossiers et l’examen des dossiers, véhicules, installations et lieux, et y compris la délégation au registraire de l’autorisation d’établir des normes ou des critères à satisfaire concernant les cours, instructeurs, véhicules, installations et lieux et d’adopter les normes ou les critères au moyen de renvoi à cette fin;
a.1) déléguant au registraire l’autorisation d’approuver les frais afférents au cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette;
b) concernant les dates d’expiration, ainsi que la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le rétablissement par le registraire des licences de cours de formation de conducteur;
c) concernant les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants pour la délivrance, le renouvellement ou le rétablissement de licences de cours de formation de conducteur et auxquelles doivent satisfaire les titulaires de telles licences;
d) concernant la fourniture et le maintien de cautionnements, et le montant des cautionnements, en application de l’article 84.3;
e) concernant les classes de personnes qui sont dispensées de l’exigence de fournir et de maintenir un cautionnement en application de l’article 84.3;
f) concernant les circonstances dans lesquelles une licence de cours de formation de conducteur peut autoriser l’exploitation de cours de formation de conducteur à plus d’un endroit.
1998, ch. 46, art. 2; 2014, ch. 44, art. 7
DEMANDES
Demande de permis de conduire
85(1)Toute demande de permis doit être faite sur une formule fournie par le registraire et être accompagnée du montant des droits à payer.
85(2)Toute demande doit indiquer le nom au complet, la date de naissance, le sexe et l’adresse de résidence du requérant, elle doit contenir un bref signalement du requérant et doit indiquer si le requérant a antérieurement obtenu un ou plusieurs permis et, dans l’affirmative, indiquer pour tout permis de ce genre, quand il l’a obtenu et de quelle province ou quel pays et si ce permis a jamais été suspendu ou retiré ou si une demande a jamais été refusée et, dans l’affirmative, la date et la raison de cette suspension, ce retrait ou refus ainsi que tout autre renseignement exigé par le Ministre.
85(3)S’il s’agit de la première demande que fait un requérant en application du présent article, cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’acte de naissance du requérant ou de son certificat de baptême ou de telle autre preuve de son âge que le registraire juge satisfaisante.
1955, ch. 13, art. 75; 1956, ch. 19, art. 4; 1960, ch. 53, art. 11, 12, 13; 1961-62, ch. 62, art. 19; 1972, ch. 48, art. 17
DEMANDES DE MINEURS
Consentement écrit
86(1)La demande de permis ou d’une exemption prévue au paragraphe 84(5.2) faite par une personne de moins de 18 ans doit être accompagnée d’un consentement écrit signé
a) par le père ou par la mère du requérant si l’un ou l’autre est vivant et a la garde du requérant,
b) lorsqu’aucun des deux parents du requérant n’est vivant ou que le requérant est sous la garde d’une autre personne ou d’un tuteur, par la personne ou le tuteur ayant la garde du requérant,
c) lorsqu’aucun des parents du requérant n’est vivant et qu’il n’y a pas d’autre personne ou de tuteur ayant la garde du requérant, par l’employeur du requérant, ou
d) lorsqu’aucun des parents du requérant n’est vivant, qu’il n’y a pas d’autre personne ni de tuteur ayant la garde du requérant et que celui-ci n’a pas d’employeur, par une autre personne responsable.
86(2)Il faut que la signature du consentement écrit soit certifiée par une personne n’ayant aucun lien de parenté avec le mineur ni avec le signataire du consentement et n’ayant par ailleurs aucun intérêt à ce que le mineur obtienne un permis.
1955, ch. 13, art. 76; 1961-62, ch. 62, art. 20; 1966, ch. 81, art. 5; 1972, ch. 48, art. 18; 1988, ch. 66, art. 8; 2008, ch. 33, art. 3
Demande visant l'annulation du permis
87Quiconque signe un consentement comme le requiert l’article 86 peut ultérieurement adresser au registraire une demande écrite visant à faire annuler le permis délivré au mineur ou l’exemption accordé au mineur et le registraire doit alors annuler le permis ou l’exemption, selon le cas.
1955, ch. 13, art. 77; 1961-62, ch. 62, art. 21; 1966, ch. 81, art. 5; 1972, ch. 48, art. 19; 2008, ch. 33, art. 4
Annulation du permis en cas du décès de la personne qui a donné son consentement
88(1)Le registraire, sur réception d’une preuve convaincante du décès de la personne qui a donné son consentement conformément à l’article 86, doit annuler le permis délivré au mineur et ne doit pas lui délivrer d’autre permis avant d’avoir reçu une nouvelle demande et un nouveau consentement conformes aux dispositions de l’article 86.
88(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans.
1955, ch. 13, art. 78; 1966, ch. 81, art. 5; 1972, ch. 48, art. 20
EXAMINATEURS
Examens
89(1)Le Ministre désigne des examinateurs qui font subir à tout requérant d’un permis, sauf disposition contraire du présent article, un examen comportant une épreuve portant sur la vue du requérant, une épreuve portant sur sa connaissance du code de la route de la province et son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction concernant la circulation routière ainsi qu’une épreuve de conduite.
89(2)Le registraire doit faire en sorte que l’examen se tienne dans les trente jours de la réception de la demande et qu’il ait lieu soit dans le comté où réside le requérant, soit dans un endroit avoisinant et raisonnablement pratique pour le requérant.
89(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement le droit qu’un requérant doit payer à un examinateur lors d’un examen ou d’une requise d’examen.
89(3.1)Si un conducteur titulaire d’un permis est requis en vertu de l’article 309 de se soumettre à un examen visé au présent article et qu’il ne réussit pas toutes les parties de l’examen, l’examinateur peut demander au conducteur de lui remettre son permis de conduire.
89(3.2)Un conducteur qui est requis de remettre son permis de conduire en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre ce permis à l’examinateur immédiatement, dès que demande lui en est faite.
89(3.3)L’examinateur qui a fait subir un examen visé au paragraphe (3.1), doit envoyer immédiatement au registraire
a) les résultats de l’examen, et
b) tout permis de conduire qui a été remis à l’examinateur.
89(4)Sans le consentement du procureur général, nul ne peut intenter, contre une personne désignée à titre d’examinateur en application de la présente partie, aucune action ayant trait à la conduite d’un véhicule à moteur par le requérant ou détenteur d’un permis au cours d’un examen tenu conformément à la présente loi.
89(5)Le présent article ne s’applique pas à un non-résident de plus de seize ans
a) qui a dûment obtenu un permis en application d’une règle de droit exigeant que tous les conducteurs subissent un examen et obtiennent un permis
(i) dans sa province d’origine au Canada,
(ii) dans son État d’origine aux États-Unis d’Amérique, ou
(iii) dans les Forces armées du Canada en Europe.
b) qui a en sa possession directe un permis valide à lui délivré dans sa province ou son État d’origine,
c) qui cède ce permis au registraire, et
d) qui paie au registraire le montant des droits requis pour le permis en application de la présente loi.
89(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, exempter le requérant d’un permis de l’obligation de subir l’une quelconque des épreuves prévues au paragraphe (1), cette exemption pouvant varier selon la classe de permis et le type de véhicule que celui-ci autorise son titulaire à conduire.
1955, ch. 13, art. 79; 1961-62, ch. 62, art. 22; 1967, ch. 38, art. 2; 1968, ch. 38, art. 8, 9; 1969, ch. 55, art. 4; 1972, ch. 48, art. 1, 21; 1977, ch. 32, art. 9; 1978, ch. 39, art. 6; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 48, art. 5; 1994, ch. 31, art. 8; 2020, ch. 30, art. 2
Permis aux instructeurs de conduite
90(1)Dans le présent article
« instructeur de conduite » désigne une personne qui enseigne à d’autres personnes, contre rétribution, la conduite des véhicules à moteur.
90(2)Nul ne doit faire fonction d’instructeur de conduite sans être titulaire d’un permis de la classe prescrite par règlement et délivré par le registraire.
90(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant
a) l’attribution de permis aux instructeurs de conduite, et
b) l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
1972, ch. 48, art. 22; 1994, ch. 31, art. 9
Délivrance de permis
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.01), le registraire doit, sur paiement des droits exigés, délivrer au requérant admissible le permis qu’il a demandé. Ce permis doit porter les éléments suivants :
a) le numéro distinctif attribué au titulaire;
b) le nom au complet et l’adresse de la résidence du titulaire;
c) un bref exposé de la teneur du permis;
d) sous réserve des règlements et conformément à ces derniers, une photographie du titulaire prise par un équipement fourni par le Ministre;
e) un facsimilé de la signature du titulaire ou un espace dans lequel il doit apposer sa signature habituelle;
f) les renseignements requis par le Ministre.
91(1.01)Si le requérant admissible est âgé de moins de 21 ans, le registraire doit, lorsqu’il délivre le permis, imposer la restriction selon laquelle le titulaire de moins de 21 ans ne peut conduire un véhicule à moteur ou en avoir la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en mouvement ou non, s’il a consommé :
a) de l’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b) une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
91(1.02)Commet une infraction, le titulaire d’un permis restreint visé au paragraphe (1.01) ou 78(5.1) qui conduit un véhicule à moteur en contravention de la restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
91(1.03)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1.02).
91(1.04)Dans toute poursuite relative à une infraction au paragraphe (1.02), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve de la restriction visée au paragraphe (1.01) est recevable en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
91(1.1)Le titulaire d’un permis doit apposer sa signature habituelle, à la plume, dans l’espace mentionné à l’alinéa (1)e) dès réception du permis.
91(1.2)Un permis n’est valide que lorsqu’il a été signé par le titulaire ou lorsqu’il porte un facsimilé de la signature du titulaire, selon les exigences du présent article.
91(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut délivrer un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire exigée à l’alinéa (1)d);
b) concernant toute question relative aux photographies prises pour les permis.
91(2)Abrogé : 1994, c.4, art.3
1955, ch. 13, art. 80; 1960, ch. 53, art. 14; 1972, ch. 48, art. 1; 1994, ch. 4, art. 3; 2004, ch. 33, art. 2; 2008, ch. 33, art. 5; 2017, ch. 54, art. 4
Permis de conduire en sa possession
92(1)Quiconque est en train de conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole sur une route doit avoir en sa possession directe son permis de conduire un véhicule à moteur et doit, sur demande d’un agent de la paix, le présenter et remettre sur le champ à cet agent aux fins de contrôle par ce dernier.
92(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :
a) à quiconque dont la demande de renouvellement de permis a été approuvée par le registraire, mais dont le permis n’a pas encore été délivré ou reçu;
b) à quiconque est autorisé, par l’une quelconque des dispositions de la présente loi, à conduire un véhicule sans permis.
92(3)C’est à l’accusé qu’il appartient de prouver que sa demande de renouvellement de permis a été approuvée par le registraire.
1955, ch. 13, art. 81; 1956, ch. 19, art. 5; 1959, ch. 23, art. 5; 1960, ch. 53, art. 15, 16; 1961-62, ch. 62, art. 23; 1968, ch. 38, art. 10; 1972, ch. 48, art. 23; 2020, ch. 18, art. 2
Permis restreint
93(1)Le registraire peut, lorsqu’il délivre un permis, imposer les restrictions dont il a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le titulaire du permis, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
93(1.1)Abrogé : 1988, ch. 24, art. 1
93(2)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions sur la formule habituelle de permis.
93(3)Est coupable d’une infraction tout titulaire d’un permis restreint, délivré en application des dispositions du présent article, qui conduit un véhicule à moteur en contravention de toute restriction imposée par le registraire et énoncée dans ce permis.
93(4)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis de toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (3).
93(5)Dans toute poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (3), un certificat présenté comme étant signé par le registraire et déclarant qu’une personne était autorisée à conduire un véhicule à moteur dans la province sous réserve d’une ou plusieurs restrictions y énoncées est recevable en preuve et fait foi, à titre de preuve prima facie, de la véracité des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne qui est censée l’avoir signé.
1955, ch. 13, art. 82; 1961-62, ch. 62, art. 24; 1972, ch. 48, art. 1; 1981, ch. 48, art. 6; 1988, ch. 24, art. 1; 1994, ch. 4, art. 4
Perte du permis
94En cas de perte ou destruction d’un permis délivré en application des dispositions de la présente loi, le titulaire de ce permis peut, sur paiement des droits exigés, en obtenir un duplicata ou le remplacement en prouvant au registraire, de façon convaincante pour ce dernier, que ce permis a été perdu ou détruit.
1955, ch. 13, art. 83; 1972, ch. 48, art. 24
Date d’expiration du permis
95(1)Un permis porte au recto sa date d’expiration, laquelle est spécifiée par le registraire.
95(1.1)Abrogé : 2020, ch. 18, art. 3
95(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la validité d’un permis expire à minuit à la date d’expiration indiquée.
95(3)Tout permis est renouvelable à son expiration, sur demande et moyennant paiement des droits exigés; cependant, le registraire peut, à sa discrétion mais sous réserve du paragraphe (3.1), exiger que le requérant subisse l’examen prévu à l’article 89.
95(3.1)Lorsque le permis est expiré depuis plus de cinq ans, le registraire exige que le requérant subisse l’examen prévu à l’article 89.
95(4)Le registraire peut prolonger la validité d’un permis dans les cas suivants :
a) pour une période de soixante jours au plus lorsqu’il appert que, dans les soixante jours suivant la date de la demande,
(i) le titulaire du permis cessera de résider dans la province, et
(ii) le permis expirera;
b) pour la période qu’il estime appropriée, dans le cas où il a délivré un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire.
95(5)Pour obtenir la prolongation visée au paragraphe (4), le titulaire du permis doit en faire la demande en adressant au registraire son permis et les renseignements concernant son changement de résidence ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par le registraire.
1955, ch. 13, art. 84; 1958, ch. 19, art. 5; 1961-62, ch. 62, art. 25; 1971, ch. 48, art. 5, 6; 1972, ch. 48, art. 1, 25; 2004, ch. 33, art. 3; 2020, ch. 18, art. 3; 2023, ch. 8, art. 1
Règlements
2020, ch. 18, art. 4
95.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles une demande de renouvellement de permis peut être présentée par voie électronique;
b) établir les classes de permis pour lesquelles il est permis de présenter sa demande de renouvellement par voie électronique.
2020, ch. 18, art. 4
Changement de nom ou d’adresse
96Lorsqu’une personne, après avoir demandé ou obtenu un permis, déménage de l’adresse indiquée dans sa demande de permis ou sur le permis qui lui a été délivré, ou lorsque le nom du titulaire d’un permis change par mariage ou autrement, cette personne doit, dans les dix jours suivants, signaler le fait par écrit au registraire en lui donnant son ancienne et sa nouvelle adresse ou son ancien et son nouveau nom et le numéro de permis dont elle est alors titulaire.
1955, ch. 13, art. 85; 1972, ch. 48, art. 1
Conseil d’expertise médicale
97Le Ministre peut créer un conseil d’expertise médicale chargé
a) de lui donner des avis sur les questions de santé ayant trait à la conduite des véhicules à moteur et sur les états de santé physique qui constituent un danger pour le public,
b) de lui indiquer les médecins qualifiés disponibles pour faire subir des examens médicaux aux conducteurs et requérants de permis,
c) de remplir toute autre fonction que lui confie le Ministre.
1972, ch. 48, art. 26
DOSSIERS
Dossiers
98(1)Le registraire doit classer ou faire classer toute demande de permis et convenablement tenir des répertoires alphabétiques
a) de toutes les demandes refusées avec, dans chaque cas, l’indication des raisons du refus,
b) de toutes les demandes accordées,
b.1) de toutes les exemptions accordées au titulaire d’un permis d’apprenti de la deuxième étape en application du paragraphe 84(5.2), et
c) des noms de tous les titulaires dont les permis ont été suspendus ou retirés par le registraire, avec, dans chaque cas, l’indication des raisons de ces mesures.
98(2)Le registraire doit également placer ou faire placer tous les rapports d’accidents et tous les résumés de dossiers judiciaires de condamnation reçus par lui en application du droit de la province et doit, à ce sujet, tenir des dossiers commodes ou consigner des notes appropriées de façon à pouvoir aisément examiner, lors de toute demande de renouvellement de permis ou à tout autre moment opportun, le cas particulier du titulaire du permis dans un dossier indiquant ses condamnations et les accidents de la circulation dans lesquels il a été impliqué.
1955, ch. 13, art. 86; 2008, ch. 33, art. 6
INFRACTIONS RELATIVES AUX PERMIS
Présentation de permis
99(1)Commet une infraction quiconque
a) montre, fait montrer, permet de montrer ou a en sa possession un permis annulé, retiré, suspendu ou frauduleusement altéré,
b) prête son permis à une autre personne ou en permet sciemment l’utilisation par une autre personne,
c) montre ou présente comme sien un permis qui ne lui a pas été délivré,
d) ne cède pas ou refuse de céder au registraire, sur la demande légitime de ce dernier, un permis qui a été suspendu, retiré ou annulé,
e) fait usage d’un faux nom ou d’un autre nom que le sien dans une demande de permis ou fait sciemment une fausse déclaration ou cache sciemment un fait important dans une demande, ou
f) permet l’utilisation illégale d’un permis qui lui a été délivré.
99(2)Dans toute poursuite pour infraction à l’alinéa (1)a),
a) d’une part toute preuve qu’au moment de l’infraction alléguée l’inculpé a montré, fait montrer, permis de montrer, ou avait en sa possession, selon le cas, un document présenté comme étant un permis à lui délivré, et
b) d’autre part un certificat du registraire ou du registraire suppléant déclarant qu’au moment de l’infraction alléguée, le permis de l’inculpé était annulé, retiré ou suspendu,
font foi, ensemble, à titre de preuve prima facie, de l’infraction objet de l’inculpation, et c’est à l’inculpé qu’il incombe de prouver qu’il n’est pas la personne mentionnée ou nommément désignée dans le certificat.
99(3)Dans toute poursuite pour infraction à l’alinéa (1)a), un document présenté comme étant un certificat du registraire ou du registraire suppléant est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte.
1955, ch. 13, art. 87; 1959, ch. 23, art. 6; 1961-62, ch. 62, art. 26; 1972, ch. 48, art. 1
Conducteur de moins de dix-huit ans
100Nul ne doit faire conduire ni sciemment laisser conduire par son enfant ou pupille âgé de moins de dix-huit ans un véhicule à moteur ou tracteur agricole sur une route en violation de la présente loi ni lorsque ce mineur n’y est pas autorisé par la présente loi.
1955, ch. 13, art. 88; 1957, ch. 21, art. 6
Conducteurs non autorisés
101Nul ne doit autoriser ni sciemment permettre qu’un véhicule à moteur ou tracteur agricole dont il est propriétaire ou dont il a le contrôle soit conduit sur une route en violation de la présente loi ou par une personne qui n’y est pas autorisée par la présente loi.
1955, ch. 13, art. 89; 1958, ch. 19, art. 6
Chauffeurs
102Nul ne doit employer en qualité de chauffeur d’un véhicule à moteur quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’une classe définie par règlement qui lui permettrait de conduire un véhicule à moteur en qualité de chauffeur.
1955, ch. 13, art. 90; 1972, ch. 48, art. 28
Véhicule en location
103(1)Nul ne doit louer un véhicule à moteur à quiconque n’est pas dûment titulaire d’un permis dûment délivré en application de la présente loi ni à un non-résident qui n’est pas dûment titulaire d’un permis délivré en application du droit de la province ou du pays dont il est résident.
103(2)Nul ne doit louer un véhicule à moteur à quiconque avant d’avoir vérifié le permis de la personne à laquelle le véhicule doit être loué et d’avoir vérifié la signature que porte ce permis en la comparant avec la signature de cette personne écrite en sa présence.
103(3)Quiconque loue un véhicule à moteur à une autre personne doit relever le numéro d’immatriculation du véhicule à moteur ainsi loué, le nom et l’adresse de la personne à laquelle le véhicule est loué, le numéro du permis de cette personne ainsi que la date et le lieu de délivrance de ce permis; ces renseignements doivent être tenus à la disposition de tout agent de la paix aux fins de contrôle.
1955, ch. 13, art. 91; 1972, ch. 48, art. 1, 29
IV
RÈGLES DE CIRCULATION
Règles de circulation
104Nul ne doit volontairement manquer ou refuser de se conformer à un ordre ou une instruction donnés par un agent de la paix en ce qui concerne la direction, le contrôle ou la régulation de la circulation.
1955, ch. 13, art. 92; 1961-62, ch. 62, art. 27
Signal ou demande d'arrêt
105Chaque conducteur de véhicule doit, dès qu’un agent de la paix lui fait signe ou lui demande de s’arrêter, immobiliser son véhicule et le laisser immobilisé jusqu’à ce que l’agent de la paix lui donne instructions de circuler.
1972, ch. 48, art. 30; 1975, ch. 86, art. 2.1; 1994, ch. 31, art. 10
Demande de documentation
105.01(1)Nonobstant l’alinéa 15(1)d), un agent de la paix en service peut demander à un conducteur d’un véhicule tout document en sa possession lié à la conduite du véhicule ou à une charge portée ou remorquée par le véhicule.
105.01(2)Un conducteur visé par une demande en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre pour inspection les documents en sa possession qui sont demandés par l’agent de la paix.
2007, ch. 44, art. 7
Infractions relatives à l'arrêt d'un véhicule
105.1(1)Tout conducteur auquel un agent de la paix a fait signe ou a demandé de s’arrêter et qui
a) ne s’arrête pas, et
b) continue volontairement d’éviter un agent de la paix qui est identifiable comme tel et qui est à sa poursuite,
commet une infraction.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge doit, en plus de toute autre peine imposée, rendre une ordonnance révoquant le permis et suspendant les droits de conducteur de la personne pour une période d’un an à trois ans ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, suspendant ses droits de conducteur pour une période d’un an à trois ans, en sus de toute autre période de suspension en cours consécutive à celle-ci.
105.1(2.1)Lorsqu’une personne est déclaré coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge ne peut rendre une ordonnance révoquant le permis et suspendant les droits de conducteur de la personne, ou une ordonnance suspendant les droits de conducteur de la personne, sauf si le procureur convainc le juge que la personne, avant d’enregistrer un plaidoyer, a été avisée de toutes les peines qui peuvent être encourues par suite d’une déclaration de culpabilité y compris la révocation du permis et la suspension des droits de conducteur.
105.1(2.2)Une personne peut être avisée en vertu du paragraphe (2.1) par signification qui lui est faite d’un avis au moyen de la formule prescrite par règlement et l’avis peut être signifié et la signification de l’avis prouvée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
105.1(3)Une révocation et une suspension ou une suspension ordonnées en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur dès la déclaration de culpabilité et le juge doit
a) si la personne déclarée coupable est présente en cour, exiger la remise au juge de tous les permis détenus par la personne en vertu de la présente loi, et
b) transmettre au registraire le dossier de la déclaration de culpabilité, de la révocation et de la suspension ou de la déclaration de culpabilité et de la suspension, ainsi que les permis remis au juge en vertu de l’alinéa a).
105.1(3.1)Dès réception du dossier visé à l’alinéa (3)b), le registraire doit
a) donner à la personne déclarée coupable un avis écrit de la révocation et de la suspension ou de la suspension, et
b) si le registraire n’a pas reçu tous les permis de la personne en vertu de l’alinéa (3)b), donner à la personne un avis par écrit lui demandant de remettre au registraire tous les permis qu’elle détient en vertu de la présente loi.
105.1(3.2)Toute personne qui reçoit un avis du registraire en vertu de l’alinéa (3.1)b) doit immédiatement s’y conformer.
105.1(4)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) ordonnant la révocation et la suspension, ou la suspension, pour une durée de plus d’un an, un appel de l’ordonnance peut être interjeté à l’égard de la durée de la révocation ou de la suspension excédant un an de la même manière qu’un appel peut être interjeté d’une déclaration de culpabilité ou d’acquittement à l’égard d’une infraction en vertu de la présente loi.
105.1(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la cour saisie de l’appel peut ordonner que l’ordonnance portée en appel soit suspendue en attendant la décision finale de l’appel ou jusqu’à ce que cette cour en ordonne autrement.
105.1(6)Dans le présent article, l’expression « droits de conducteur » a la même signification qu’à l’article 294.
105.1(7)Abrogé : 1988, ch. 24, art. 2
105.1(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement la formule pour les fins du paragraphe (2.2).
1985, ch. 34, art. 11; 1987, ch. 38, art. 5; 1988, ch. 24, art. 2; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 61, art. 84; 1998, ch. 30, art. 9
Infractions prévues à l’article 105
105.2Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’article 105.1, l’infraction n’est pas prouvée, mais que les faits qui auraient pu constituer une infraction en vertu de l’article 105 sont établis, le présumé contrevenant peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 105 bien qu’il n’ait pas été accusé d’avoir commis une telle infraction.
1985, ch. 34, art. 11
Application
106À moins de leur être expressément rendue applicable, la présente partie ne s’applique pas aux personnes, équipes, véhicules à moteur ou autres matériels effectivement employés à des travaux sur le revêtement d’une route à l’endroit et au moment mêmes où s’effectuent ces travaux, mais elle s’applique à ces personnes et véhicules pendant qu’ils se rendent à cet endroit ou en reviennent.
1955, ch. 13, art. 93; 1958, ch. 19, art. 7
Transport de passagers
107Nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une route lorsqu’une personne voyage sur une partie du véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a) le véhicule à moteur ne soit utilisé dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) le véhicule à moteur ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées sur le véhicule à moteur, ou
c) le véhicule à moteur ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, ch. 19, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 28; 1991, ch. 61, art. 2
Idem
108Nulle personne ne doit voyager sur une partie d’un véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a) la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée sur le véhicule à moteur, ou
c) la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, ch. 19, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 28; 1991, ch. 61, art. 3
Bruit
109Un conducteur ou une personne ayant le contrôle ou la charge d’un véhicule à moteur ne doivent pas faire grincer les pneus de ce véhicule ni leur faire émettre aucun autre bruit qui n’est pas nécessaire ou qui est excessif.
1970, ch. 34, art. 7
VÉHICULES DE SECOURS
Véhicules de secours
110(1)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé, pendant qu’il donne suite à un appel de secours, pendant qu’il est à la poursuite d’un contrevenant réel ou présumé ou pendant qu’il donne suite à une alerte d’incendie, mais non pas pendant son retour des lieux d’une telle alerte, peut exercer les droits que lui accorde le présent article sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
110(2)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé peut
a) garer ou immobiliser son véhicule nonobstant les dispositions de la présente loi,
b) ne pas s’arrêter à un feu rouge ou un panneau ou signal d’arrêt, mais ne passer qu’après avoir ralenti dans la mesure nécessaire pour passer sans danger,
c) dépasser la vitesse limite maximale dans la mesure où cela ne met pas de vie ni de biens en danger, et
d) ne pas tenir compte des règlements régissant le sens de la circulation ou les virages dans des directions déterminées.
110(3)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), les privilèges énoncés au présent article ne s’appliquent que lorsque le conducteur du véhicule de secours autorisé fait retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement pendant que le véhicule est en marche et lorsque le véhicule est équipé d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement dont la lumière est visible dans des conditions atmosphériques normales à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule.
110(3.1)Un véhicule de secours autorisé, lorsqu’il sert de véhicule de police et qu’il est conduit par un agent de la paix, n’a pas besoin d’être équipé d’un clignotant rouge en fonctionnement ou d’exhiber une lumière rouge visible à distance de l’avant du véhicule et l’agent de la paix, lorsqu’il suit une personne qui a présumément contrevenu à la loi, n’a pas besoin de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement.
110(3.2)Le conducteur d’une ambulance n’est tenu de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement que lorsque l’ambulance s’approche d’un véhicule, d’un piéton ou d’un carrefour.
110(4)Le présent article n’exempte pas le conducteur d’un véhicule de secours autorisé de l’obligation de conduire en tenant dûment compte de la sécurité de toutes personnes et de tous biens.
1955, ch. 13, art. 94; 1957, ch. 21, art. 7; 1959, ch. 23, art. 6A; 1961-62, ch. 62, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1993, ch. 5, art. 2; 2023, ch. 7, art. 3
Organisation de recherche et de sauvetage
110.1(1)Le Ministre peut autoriser une organisation de recherche et de sauvetage à conduire des véhicules à moteur comme véhicules de secours autorisés en vertu de la présente loi.
110.1(2)Au moment où l’autorisation est donnée en vertu du présent article ou en tout temps par la suite, le Ministre peut imposer des conditions à l’autorisation.
110.1(3)Le Ministre peut annuler ou suspendre une autorisation donnée en vertu du présent article.
1993, ch. 5, art. 3
VÉHICULES À TRACTION ANIMALE
Véhicules à traction animale
111Quiconque monte un animal ou conduit un véhicule à traction animale sur une chaussée jouit de tous les droits et est soumis à toutes les obligations applicables selon la présente loi au conducteur d’un véhicule, à l’exception des droits et obligations qui, par leur nature même, ne peuvent s’appliquer en l’occurrence.
1955, ch. 13, art. 95
APPLICATION DE LA LOI
Champ d’application de la Loi
112Nonobstant toute autre loi de l’Assemblée législative, la présente loi s’applique de façon uniforme dans toute la province et, relativement à ce qui fait l’objet de la présente loi, les pouvoirs des collectivités locales sont limités par ses dispositions.
1955, ch. 13, art. 96; 1961-62, ch. 62, art. 30
POUVOIRS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Arrêtés
113(1)Une collectivité locale peut prendre, comme la présente loi l’y autorise expressément, des arrêtés qui s’ajoutent aux dispositions de la présente loi sans entrer en conflit avec elles, et portant sur :
a) la réglementation de l’immobilisation et du stationnement des véhicules;
a.01) l’exemption de personnes ou de classes de personnes ou de véhicules ou de classes de véhicules de l’application de tout arrêté pris en vertu de l’alinéa a) et portant sur les permis qui peuvent être délivrés aux personnes exemptées ou pour les véhicules exemptés;
a.1) l’établissement ou la réglementation de l’utilisation des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées;
b) la réglementation de la circulation par des agents de police ou à l’aide de signaux de régulation de la circulation;
b.1) réglementant la régulation de la circulation et l’utilisation des routes par les véhicules utilitaires;
c) la réglementation ou l’interdiction des cortèges ou rassemblements sur les routes;
d) la désignation de certaines routes comme routes à sens unique sur lesquelles tous les véhicules doivent circuler dans le même sens;
e) la réglementation de la vitesse des véhicules dans les parcs publics;
f) la désignation de toute route ou partie de route comme route à priorité;
g) la réglementation de la conduite des bicyclettes ainsi que leur immatriculation et la délivrance de plaques y afférentes, et le paiement d’un droit d’immatriculation;
h) la réglementation ou l’interdiction du virage des véhicules ou de certains types de véhicules aux carrefours;
i) toute autre réglementation de la circulation jugée à propos et approuvée par le registraire.
113(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), une autorité législative locale ne doit pas, dans le cadre du paragraphe (1), établir un arrêté faisant substantiellement double emploi ou faisant effectivement double emploi avec toute disposition de la présente loi ou des règlements; tout arrêté présentant ce caractère est invalide.
113(2)Nulle disposition d’un arrêté de collectivité locale ayant une incidence sur l’utilisation d’une route provinciale n’est valide ni en vigueur tant que la collectivité locale n’a pas demandé au registraire et obtenu de ce dernier un avis écrit de son approbation de l’arrêté.
113(3)Nulle disposition d’un arrêté de la Régie du pont portuaire de Saint-Jean concernant la réglementation de la circulation sur ce pont et ses voies d’accès ou de sortie n’est valide ni en vigueur tant qu’elle n’a pas été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
113(4)Nulle disposition d’un arrêté de collectivité locale n’est en vigueur tant qu’un dispositif de régulation de la circulation indiquant cette réglementation locale de la circulation n’est pas placé sur la route ou partie de route visée ou à l’entrée de cette route ou partie de route.
113(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux dispositions des arrêtés d’une collectivité locale qui interdisent le stationnement entre minuit et sept heures du matin aux fins de déneigement.
113(6)Une collectivité locale peut, par l’imposition d’amendes ne dépassant pas cent vingt-cinq dollars par infraction, assurer l’exécution des arrêtés pris sous le régime de la présente loi.
113(7)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
113(8)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
113(9)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
1955, ch. 13, art. 97; 1957, ch. 21, art. 8; 1959, ch. 23, art. 6B; 1960, ch. 53, art. 18; 1961-62, ch. 62, art. 31; 1966, ch. 81, art. 6; 1970, ch. 34, art. 8; 1972, ch. 48, art. 31; 1977, ch. 32, art. 11; 1978, ch. 39, art. 10; 1980, ch. 34, art. 8; 1981, ch. 48, art. 7; 1984, ch. 51, art. 1; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1; 1994, ch. 31, art. 11; 1994, ch. 87, art. 2; 1996, ch. 43, art. 9; 2002, ch. 32, art. 11; 2003, ch. 17, art. 1; 2006, ch. 13, art. 4
Interprétation
114Aucune disposition de la présente loi ne doit s’interpréter comme empêchant le propriétaire d’un bien immeuble utilisé par le public pour le passage des véhicules avec la permission du propriétaire et non pas en raison d’un droit, d’interdire cet usage ou d’imposer des conditions autres que celles spécifiées dans la présente loi ou des conditions qui en diffèrent ou qui s’y ajoutent.
1955, ch. 13, art. 98
DISPOSITIFS DE RÉGULATION DE LA
CIRCULATION
Uniformisation
115Le ministre des Transports et de l’Infrastructure adopte un manuel et des spécifications visant l’utilisation d’un système uniforme de dispositifs de régulation de la circulation sur les routes de la province et fournit ce manuel et ces spécifications aux collectivités locales pour leur usage.
1955, ch. 13, art. 99; 1960, ch. 53, art. 19; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 5; 2010, ch. 31, art. 85
Pose et entretien
116(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales doivent, conformément aux spécifications fournies par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, faire placer et entretenir sur les routes ou près de celles-ci des dispositifs de régulation de la circulation pour la mise en application des dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés locaux y afférents.
116(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, par écrit, autoriser une collectivité locale à placer et à entretenir les dispositifs de régulation de la circulation sur les routes provinciales qui relèvent de sa compétence, ou près de ces routes.
116(2.1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (2), peut y ajouter les modalités et conditions que ce dernier estime appropriées.
116(3)Dans une poursuite pour contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté local y afférent, l’existence d’un dispositif de régulation de la circulation fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le dispositif était convenablement placé et entretenu par les services compétents, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves ou de preuve supplémentaire à cet effet.
1955, ch. 13, art. 100; 1960, ch. 53, art. 19; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 32, 33; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 2006, ch. 13, art. 6; 2010, ch. 31, art. 85
Obligations du conducteur
117(1)Le conducteur d’un véhicule sur une route doit obéir aux instructions qui figurent sur un dispositif de régulation de la circulation placé près de la route ou sur celle-ci.
117(2)Lorsqu’une disposition de la présente loi, d’un de ses règlements ou d’un arrêté local y afférent exige la pose d’un ou plusieurs panneaux indicatifs d’un règlement de circulation, cette disposition ne doit être mise en vigueur contre un contrevenant allégué que si les dispositifs de régulation de la circulation qui sont requis ou prévus par la disposition
a) ont été placés sur la route ou à proximité,
b) étaient ainsi placés au moment de la contravention alléguée, et
c) sont dans une position qui les rend suffisamment lisibles pour un conducteur normalement attentif qui conduit un véhicule sur la route visée par la disposition.
117(3)Lorsque le conducteur d’un véhicule à moteur doit obéir aux instructions fournies par un dispositif de régulation de la circulation, il ne doit pas conduire le véhicule à moteur hors de la chaussée pour ne pas avoir à obéir aux instructions.
1955, ch. 13, art. 101; 1956, ch. 19, art. 6; 1960, ch. 53, art. 19; 1961-62, ch. 62, art. 32; 1968, ch. 38, art. 10A; 1969, ch. 55, art. 5; 1972, ch. 48, art. 34, 35; 1973, ch. 59, art. 1
Dispositif de régulation de la circulation ne fonctionne pas
117.1Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour où un dispositif de régulation de la circulation ne fonctionne pas comme il faut ou n’est pas visible parce qu’il a été endommagé ou mis hors de service doit, sauf au cas d’instructions contraires d’un agent de la paix, traverser le carrefour conformément aux règles établies aux articles 165 et 166.
1987, ch. 38, art. 6
Contrôle de la circulation par un agent de la paix
118Le conducteur d’un véhicule doit obéir aux instructions d’un agent de la paix qui dirige la circulation et circuler de la façon et au moment indiqués même s’il y a près de la route ou sur la route un dispositif ou signal de régulation de la circulation donnant des instructions différentes.
1961-62, ch. 62, art. 33
Signaux de régulation de la circulation
119(1)Sauf instructions contraires d’un agent de la paix, les conducteurs et les piétons doivent obéir aux instructions données par un signal de régulation de la circulation portant les mots « Passez » ou « Go », « Attention » ou « Caution », « Arrêt » ou « Stop » ou faisant apparaître successivement des feux de couleurs différentes, soit un seul à la fois, soit plusieurs ensemble, soit avec des flèches, conformément aux dispositions qui suivent :
a) feu vert seul ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal peut avancer tout droit ou tourner à droite ou à gauche à moins qu’à cet endroit un panneau n’interdise l’un ou l’autre virage, mais il doit céder la priorité aux autres véhicules ou aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites du carrefour ou sur un passage pour piétons adjacent au moment de ce signal, et
(ii) un piéton faisant face au signal peut traverser la chaussée en restant dans les limites d’un passage pour piétons, marqué ou non;
b) feu jaune ou jaune-orange seul ou « Attention » ou « Caution », quant il apparaît immédiatement après le feu vert ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal est ainsi averti que le feu rouge ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaîtra aussitôt après; ce conducteur ne doit pas s’engager dans le carrefour à moins d’en être si près qu’il lui est impossible de s’arrêter avant de s’y engager, et
(ii) un piéton faisant face au signal est ainsi averti qu’il n’a pas assez de temps pour traverser la chaussée sans risque; s’il commence à le faire, il doit céder la priorité à tous les véhicules;
c) feu rouge seul ou « Arrêt » ou « Stop »,
(i) sous réserve des autres dispositions du présent alinéa, le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour et fait face au signal doit amener son véhicule à un arrêt complet à la ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, juste avant de traverser le passage pour piétons qui se trouve de son côté du carrefour ou, à défaut de passage, juste avant de s’engager dans le carrefour, et il ne doit pas s’y engager avant l’apparition du feu vert ou du mot « Passez » ou « Go », mais le conducteur peut s’engager prudemment dans le carrefour, en vue d’effectuer un virage à droite après avoir amené son véhicule à un arrêt complet et il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites d’un passage et à un autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules;
d) feu jaune ou jaune-orange associé à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit arrêter son véhicule et le laisser immobilisé comme l’exige le sous-alinéa c)(i),
(ii) un piéton peut traverser le carrefour dans n’importe quelle direction;
e) une flèche verte seule ou associée à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut s’engager dans le carrefour pour effectuer la manoeuvre indiquée par cette flèche, mais il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans la limite d’un passage pour piétons ainsi qu’à tout autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules.
119(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation est placé et entretenu ailleurs qu’à un carrefour, les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent et les conducteurs et piétons doivent obéir aux instructions y indiquées; mais un conducteur, lorsqu’il est tenu d’arrêter son véhicule, doit le faire à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, à l’endroit du signal ou vis-à-vis de ce dernier.
119(3)Nonobstant les dispositions du sous-alinéa (1)c)(i), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales peuvent faire placer des dispositifs de régulation de la circulation interdisant les virages à droite sur un feu rouge seul ou sur un signal portant le mot « Arrêt » ou « Stop » et, quand de tels dispositifs de régulation de la circulation sont placés, personne ne doit effectuer de virage à droite lorsqu’un signal de régulation de la circulation fait paraître un feu rouge seul ou le mot « Arrêt » ou « Stop ».
1955, ch. 13, art. 103; 1961-62, ch. 62, art. 34; 1972, ch. 48, art. 36, 37; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 7; 2010, ch. 31, art. 85
Signaux de régulation de la circulation – preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
2021, ch. 23, art. 1
119.1(1)Par dérogation à l’article 119, le présent article s’applique dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images.
119.1(2)Sauf directives contraires d’un agent de la paix, les conducteurs doivent obéir aux instructions données par un signal de régulation de la circulation portant le mot « Passez » ou « Go », « Attention » ou « Caution » ou « Arrêt » ou « Stop » ou faisant apparaître successivement des feux de couleurs différentes, soit un seul à la fois, soit plusieurs ensemble, soit avec des flèches, conformément aux dispositions qui suivent :
a) lorsqu’un feu vert seul ou le mot « Passez » ou « Go » apparaît, le conducteur d’un véhicule faisant face au signal peut avancer tout droit ou tourner à droite ou à gauche à moins qu’à cet endroit un panneau n’interdise l’un ou l’autre virage, mais il doit céder la priorité aux autres véhicules ou aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites du carrefour ou sur un passage pour piétons adjacent au moment de ce signal;
b) lorsqu’un feu jaune ou jaune-orange seul ou le mot « Attention » ou « Caution » apparaît immédiatement après le feu vert ou le mot « Passez » ou « Go », le conducteur d’un véhicule faisant face au signal est ainsi averti que le feu rouge ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaîtra aussitôt après; il ne doit pas s’engager dans le carrefour à moins d’en être si près qu’il lui est impossible de s’arrêter avant de s’y engager;
c) lorsqu’un feu rouge seul ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaît, le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour et fait face au signal doit immobiliser complètement son véhicule à la ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, juste avant de traverser le passage pour piétons qui se trouve de son côté du carrefour ou, à défaut de passage, juste avant de s’engager dans le carrefour, et il ne doit pas s’y engager avant l’apparition du feu vert ou du mot « Passez » ou « Go », mais il peut s’y engager prudemment en vue d’effectuer un virage à droite après avoir immobilisé complètement son véhicule, et il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites d’un passage et à un autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour;
d) lorsqu’un feu jaune ou jaune-orange associé à un feu rouge apparaît, le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit immobiliser complètement son véhicule et le laisser immobilisé comme l’exige l’alinéa c).
2021, ch. 23, art. 1
Régulation de la circulation des piétons
2021, ch. 23, art. 1
120Lorsqu’il existe des signaux spéciaux de régulation de la circulation des piétons sur lesquels apparaissent les mots « Passez » ou « Walk », « Ne passez pas » ou « Don’t Walk », « Attendez » ou « Wait », ces signaux ont les significations suivantes :
a) « Passez » ou « Walk », — les piétons faisant face à ce signal peuvent traverser la chaussée dans la direction du signal et les conducteurs de tous les véhicules doivent leur laisser la priorité, et
b) « Ne passez pas » ou « Don’t Walk » ou « Attendez » ou « Wait », — aucun piéton ne doit commencer à traverser la chaussée dans la direction de ce signal, mais un piéton qui a effectué une partie de sa traversée sur le signal de passer doit se rendre à un trottoir ou à un îlot de sécurité pendant la durée du signal d’attente.
1955, ch. 13, art. 104; 1961-62, ch. 62, art. 35
Signaux de régulation des piétons
121(1)Les piétons doivent obéir aux instructions données par tout signal spécial de régulation de la circulation des piétons sur lequel apparaît un symbole prescrit par règlement.
121(2)Aux fins du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter, en s’y référant, un type de dispositif de régulation de la circulation des piétons figurant dans une publication que prescrit le règlement.
1972, ch. 48, art. 38
Feu rouge clignotant ou feu jaune clignotant
122(1)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation placé à un carrefour fait apparaître un feu rouge clignotant, ce signal doit être considéré comme un panneau d’arrêt et avoir le même effet; le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit s’arrêter comme l’exige le paragraphe 186(3) et doit céder la priorité aux autres véhicules et aux piétons comme l’exige l’alinéa 167a).
122(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation placé à un carrefour fait apparaître un feu clignotant jaune ou jaune-orange, le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut traverser le carrefour ou dépasser ce signal, mais seulement en faisant attention.
1955, ch. 13, art. 105; 1961-62, ch. 62, art. 36; 1966, ch. 81, art. 7
Annonces commerciales sur les routes
123(1)Nul ne doit placer, entretenir ni exposer, sur une route ou de façon à être visible d’une route, de marque, panneau, signal ou dispositif visant à imiter ou imitant un dispositif officiel de régulation de la circulation ou un panneau ou signal ferroviaire officiel ou qui leur ressemble au point de risquer d’être confondu avec eux ou qui vise à diriger le courant de la circulation ou qui cache à la vue un dispositif officiel de régulation de la circulation ou un panneau ou signal ferroviaire officiel ou qui nuit à leur efficacité.
123(2)Nul ne doit placer ni entretenir sur une route et aucune administration publique ne doit permettre qu’il y ait sur une route un panneau ou signal de régulation de la circulation portant une annonce commerciale.
123(3)Le présent article ne doit pas s’interpréter comme interdisant de poser, sur une propriété privée adjacente à des routes, des panneaux indicateurs donnant d’utiles renseignements de direction et qui sont d’un type ne pouvant se confondre avec ceux des panneaux officiels.
123(4)Les panneaux, signaux ou marques interdits par le présent article sont déclarés constituer une nuisance publique et l’administration dont relève la route a le pouvoir de les enlever ou faire enlever sans préavis.
123(5)Aucune disposition du présent article ne s’applique à un panneau de circulation ou d’avertissement placé par les ouvriers d’une compagnie de téléphone ou de télégraphe, d’une compagnie de chemins de fer électriques ou autre compagnie utilisant des lignes électriques, ou d’une compagnie de chemins de fer à vapeur, d’une compagnie de pétrole, de gaz, d’eau ou de services publics, conformément à des pouvoirs conférés par une loi de la Législature.
1955, ch. 13, art. 106; 1965, ch. 29, art. 6
Infractions relatives aux signaux routiers
124Sans autorisation légitime, nul ne doit altérer, dégrader, endommager, abattre ni enlever un dispositif officiel de régulation de la circulation, un panneau ou signal ferroviaire officiel ni une inscription, un écusson ou insigne y figurant ou tout autre élément qui en fait partie, ni ne doit tenter de commettre l’un quelconque de ces actes.
1955, ch. 13, art. 107
ACCIDENTS
Obligation de rester sur les lieux
125Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué doit immédiatement arrêter ce véhicule sur les lieux de l’accident ou aussi près de ces lieux que possible et doit, dans ce dernier cas, retourner immédiatement sur les lieux de l’accident et il doit, en toutes circonstances, demeurer sur les lieux de l’accident jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de l’article 127; tout arrêt de ce genre doit s’effectuer sans gêner la circulation plus qu’il n’est nécessaire.
1955, ch. 13, art. 108
Idem
126Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui n’a causé que des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit immédiatement arrêter son véhicule sur les lieux de l’accident ou aussi près de ces lieux que possible et doit, dans ce dernier cas, retourner immédiatement sur les lieux de l’accident et il doit, en toutes circonstances, demeurer sur ces lieux jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de l’article 127; tout arrêt de ce genre doit s’effectuer sans gêner la circulation plus qu’il n’est nécessaire.
1955, ch. 13, art. 109
Obligation de donner renseignements et de prêter assistance
127Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident ayant causé des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit donner son nom, son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et si cela est possible, montrer son permis à la personne heurtée, au conducteur ou à l’occupant du véhicule avec lequel il est entré en collision ou à la personne surveillant ce véhicule; il doit fournir à toute personne blessée dans cet accident une aide raisonnable, notamment la transporter ou faire le nécessaire pour qu’elle soit transportée au cabinet ou domicile d’un médecin ou chirurgien ou à un établissement hospitalier pour traitement médical ou chirurgical s’il apparaît qu’un tel traitement est nécessaire ou si ce transport est demandé par la personne blessée.
1955, ch. 13, art. 110; 1972, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 52, art. 20
Collision avec véhicule non surveillé
128Le conducteur d’un véhicule qui entre en collision avec un autre véhicule non surveillé doit immédiatement s’arrêter et ou bien retrouver le conducteur ou propriétaire de ce véhicule et lui fournir le nom et l’adresse du conducteur et du propriétaire du véhicule qui a heurté ce véhicule non surveillé ou bien, s’il ne peut le retrouver, laisser dans un endroit bien en vue dans ou sur le véhicule heurté une note écrite indiquant le nom et l’adresse du conducteur et du propriétaire du véhicule qui a heurté l’autre et exposant les circonstances de l’accident.
1955, ch. 13, art. 111; 1961-62, ch. 62, art. 37; 1973, ch. 59, art. 1
Dommages aux biens
129Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui a seulement endommagé des installations fixes ou d’autres biens se trouvant légitimement sur une route ou adjacents à une route doit faire des démarches raisonnables pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne qui en a la charge, lui signaler le fait et lui donner son nom et son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et s’il lui est possible de le faire, lui montrer son permis et doit faire un rapport sur cet accident quand et comme l’exige l’article 130.
1955, ch. 13, art. 112; 1972, ch. 48, art. 1
RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS
Obligation de signaler, de faire un rapport d'accident
130(1)Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident qui paraît avoir causé pour au moins 2 000 $ de dommages matériels au total doit immédiatement, en se servant des moyens de communication les plus rapides dont il dispose, signaler cet accident et donner son nom et son adresse ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule au service local de police lorsque cet accident est survenu dans les limites d’une municipalité ou d’une région, telle que définie dans la Loi sur la Police ou à la Gendarmerie royale du Canada dans tout autre cas; à la demande d’un membre du service local de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, ce conducteur doit faire un rapport d’accident comportant tous les renseignements requis par le registraire sur la formule prévue à cet effet à l’article 133 soit en remplissant lui-même la formule, soit en fournissant oralement les renseignements qui y sont requis.
130(2)À l’audition d’une dénonciation de non-observation d’une disposition du paragraphe (1), un document présenté comme étant un certificat établi par une personne en charge du service de police ou du bureau de la Gendarmerie royale du Canada auquel l’accident devait être signalé et qui déclare que l’accident n’a pas été signalé à ce service ou bureau, selon le cas, de la manière et dans le délai requis, par une personne portant le nom de l’accusé, est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que, comme l’indique la dénonciation, la personne accusée n’a pas observé les dispositions.
1955, ch. 13, art. 113; 1959, ch. 23, art. 7; 1960, ch. 53, art. 20; 1961-62, ch. 62, art. 38; 1965, ch. 29, art. 7; 1967, ch. 54, art. 12; 1969, ch. 55, art. 6; 1970, ch. 34, art. 9; 1977, ch. 32, art. 12; 1980, ch. 34, art. 9; 1981, ch. 59, art. 32; 1986, ch. 56, art. 6; 1988, ch. 67, art. 6; 1993, ch. 5, art. 4; 2023, ch. 8, art. 1
Rapports au registraire
131(1)Le registraire peut exiger que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident au sujet duquel il faut faire le rapport prévu à l’article 130 dépose des rapports supplémentaires lorsque le rapport original est à son avis insuffisant et il peut exiger que les témoins d’accidents lui fassent des rapports; quiconque omet de déposer ou faire un tel rapport lorsqu’il en est requis par le registraire est coupable d’une infraction.
131(2)Tout agent chargé de l’exécution des lois qui fait, sur un accident de véhicule à moteur au sujet duquel il faut faire un rapport comme l’exige l’article 130, une enquête, soit au moment et sur les lieux de l’accident, soit par la suite, en interrogeant les personnes y impliquées ou les témoins doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident, adresser au registraire un rapport écrit sur cet accident.
1955, ch. 13, art. 114; 1961-62, ch. 62, art. 39
Conducteur physiquement incapable
132Lorsque le conducteur d’un véhicule est physiquement incapable de signaler un accident ou de faire sur cet accident le rapport exigé par l’article 130 et qu’il y avait dans le véhicule, au moment de l’accident, un autre occupant capable de faire ce rapport, cet occupant doit signaler l’accident et faire le rapport que le conducteur serait autrement tenu de faire.
1955, ch. 13, art. 115; 1961-62, ch. 62, art. 40
Formules de rapports d'accident
133(1)Le registraire doit établir et doit fournir sur demande aux services de police, shérifs, garages et autres organismes ou particuliers auxquels il y a lieu d’en fournir, des formules pour les rapports d’accidents exigés en application de la présente loi; ces rapports doivent demander des renseignements assez détaillés pour révéler, en ce qui concerne un accident de la circulation, la cause de l’accident, les conditions qui existaient au moment de l’accident et les personnes et véhicules y impliqués.
133(2)Tout rapport d’accident exigé par écrit doit être fait sur la formule appropriée fournie par le registraire et doit contenir tous les renseignements requis par la formule dans la mesure où ils sont connus.
133(3)Sous réserve de l’article 137, le registraire ou tout agent chargé de l’exécution des lois qui a envoyé un rapport au registraire en vertu de l’article 131, peut prendre des mesures pour rendre disponibles certains renseignements relatifs aux faits contenus dans les formules de rapports d’accidents aux personnes impliquées dans l’accident, à leurs assureurs ou aux agents autorisés de ces derniers, à toute autre personne qui a par suite de l’accident un intérêt ou droit de réclamation reconnu par la loi, ainsi qu’aux avocats de ces personnes.
133(4)Le registraire peut prescrire, en ce qui concerne la fourniture des renseignements mentionnés au paragraphe (3), les formules à utiliser et les droits à payer.
1955, ch. 13, art. 116; 1973, ch. 59, art. 6; 1986, ch. 56, art. 7
Défaut de faire un rapport d’accident, fausse déclaration dans un rapport
134(1)Lorsqu’une personne n’a pas fait un rapport d’accident comme l’exige l’article 130, le registraire doit suspendre, jusqu’à ce que ce rapport ait été fait, son droit d’utiliser un véhicule à moteur et, s’il s’agit d’un non-résident, tout droit de conduire dont jouit cette personne.
134(2)Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un rapport fait conformément aux articles 130, 131 ou 132.
1955, ch. 13, art. 117; 1960, ch. 53, art. 21; 1961-62, ch. 62, art. 41
Rapport du coroner en chef
135Le coroner en chef doit, au plus tard le dixième jour de chaque mois, faire au registraire un rapport écrit du décès de toute personne morte dans la province au cours du mois civil précédent par suite d’un accident de la circulation, et doit y indiquer les temps et lieu de l’accident et les circonstances y relatives.
1955, ch. 13, art. 118
Rapport de la personne en charge d'un garage ou atelier de réparation
136La personne en charge d’un garage ou atelier de réparation dans lequel est amené un véhicule à moteur dont l’état indique qu’il a été impliqué dans un accident grave ou frappé par une balle, doit en faire rapport au registraire ou à la Gendarmerie royale du Canada dans les vingt-quatre heures de la réception de ce véhicule à moteur, en donnant le numéro de série et le numéro d’immatriculation de ce véhicule ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire ou conducteur.
1955, ch. 13, art. 119; 1973, ch. 59, art. 1
Rapports faits sans préjudice
137(1)Les rapports d’accidents faits à des agents de la paix ou au registraire par des personnes impliquées dans les accidents ou par des garages ne peuvent être utilisés contre leurs auteurs et ils ne sont recevables en preuve devant un tribunal de la province dans aucune poursuite intentée en application d’une loi de la Législature, sauf lorsqu’une violation du paragraphe 134(2) y est alléguée, ni dans aucune procédure civile quelle qu’elle soit.
137(2)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire peut, à la demande d’une personne qui a ou prétend avoir fait un tel rapport, ou à la demande d’un tribunal, fournir un certificat indiquant qu’un certain rapport d’accident a ou n’a pas été fait à la Division, aux seules fins de prouver l’observation ou le défaut d’observation de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 120; 1960, ch. 53, art. 22; 1961-62, ch. 62, art. 42; 1964, ch. 43, art. 4; 1973, ch. 59, art. 7; 1982, ch. 3, art. 47
Renseignements statistiques
138Le registraire doit établir des tables de classification de tous les rapports d’accidents et peut analyser ces rapports; il doit publier annuellement, ou plus fréquemment, en se fondant sur ces données, des renseignements statistiques sur le nombre et les circonstances des accidents de la circulation.
1955, ch. 13, art. 121
Arrêté d'une collectivité locale
139Toute collectivité locale peut, par arrêté, exiger que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident dépose, auprès de celui de ses services qu’elle désigne, une copie de tout rapport dont le dépôt au bureau du registraire est requis par la présente loi; toutes les copies ainsi déposées ne doivent être utilisées qu’à titre confidentiel par le service en question et les dispositions de l’article 137 s’y appliquent.
1955, ch. 13, art. 122
RÈGLES RELATIVES À LA VITESSE
Vitesse maximale
140(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi et sous réserve des paragraphes 140.1(1) et 142.01(1), nul ne peut conduire un véhicule, sur une route ou une partie de celle-ci à l’égard de laquelle aucun panneau indiquant la vitesse limite maximale n’a été placé, à une vitesse supérieure
a) sur le territoire d’une collectivité locale,
(i) à 80 km/h sur une route locale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie, ou
(ii) à 50 km/h sur toute autre route,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c) à 80 km/h dans un district rural.
140(1.1)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h et d’au plus de 80 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
d) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 80 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140(1.2)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (1.1)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (1.1)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (1.1)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140(1.3)Par dérogation à l’article 51 ou au paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)d), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette même loi pour la classe d’infraction visée.
140(1.4)S’il est établi d’une façon qu’il estime satisfaisante, sur la foi de motifs raisonnables, que la personne ayant présumément contrevenu aux dispositions de l’alinéa (1.1)c) ou d) a commis une infraction, l’agent de la paix détient le véhicule à moteur impliqué et le fait mettre en fourrière :
a) s’il s’agit d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)c), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention;
b) s’il s’agit d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)d), pour une période de trente jours à compter du moment de sa détention.
140(1.5)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (1.4).
140(2)Nul ne doit conduire un véhicule sur une route plus vite qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire dans les conditions du moment et compte tenu des risques réels et éventuels existant à ce moment-là.
1955, ch. 13, art. 123; 1956, ch. 19, art. 7, 8; 1959, ch. 23, art. 8; 1960, ch. 53, art. 23; 1961-62, ch. 62, art. 43; 1971, ch. 48, art. 7; 1973, ch. 59, art. 8; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 13; 1981, ch. 48, art. 8; 1983, ch. 52, art. 12; 1990, ch. 61, art. 84; 1996, ch. 79, art. 6; 2001, ch. 30, art. 3; 2007, ch. 44, art. 8; 2023, ch. 7, art. 4; 2023, ch. 8, art. 1
Vitesse maximale – preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
2021, ch. 23, art. 1
140.01(1)Dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images, quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 140(1) :
a) en conduisant à une vitesse excédant d’au plus vingt-cinq kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction;
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction;
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.01(2)Lorsque, dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (1)b), celle-ci n’est pas prouvée mais les faits pouvant constituer une infraction à l’alinéa (1)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour cette dernière bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
2021, ch. 23, art. 1
Zones scolaires
2023, ch. 7, art. 5
140.1(1)Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone scolaire entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone à une vitesse supérieure
a) à 30 km/h sur le territoire d’une municipalité,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2) ou (2.1), ou
c) à 50 km/h sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural.
140.1(1.1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, désigner des parties de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires.
140.1(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé, dans le but de prescrire une vitesse limite maximale pour une zone scolaire désignée en vertu du paragraphe (1.1), à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, prescrire pour celle-ci :
a) dans le cas d’une zone scolaire située sur le territoire d’une municipalité, une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route provinciale aboutissant à cette zone;
b) sous réserve du paragraphe (2.2), dans le cas d’une zone scolaire située sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural, une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
140.1(2.1)Les vitesses limites maximales prescrites en vertu du paragraphe (2) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
140.1(2.2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut prescrire une vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h.
140.1(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure place des panneaux signalant le début et la fin d’une zone scolaire ainsi que des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci qui est prescrite à l’alinéa (1)a) ou c) ou au paragraphe (2), selon le cas.
140.1(4)Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
140.1(5)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.1(6)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140.1(7)Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
1977, ch. 32, art. 14; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 44, art. 9; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 2; 2023, ch. 7, art. 6
Aires scolaires
2023, ch. 7, art. 7
140.2(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, désigner des parties de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme aires scolaires.
140.2(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une aire scolaire, lesquels font face à l’espace réservé à la circulation.
140.2(3)Par dérogation à l’article 51 ou au paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable par application de l’alinéa 140(1.1)a), b) ou c) d’avoir commis une infraction alors qu’elle se trouvait dans une aire scolaire, l’amende minimale est le double de celle prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour la classe d’infraction visée.
2023, ch. 7, art. 7
Ministre des Transports et de l’Infrastructure
141Sous réserve du paragraphe 140.1(2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire, après avoir procédé à une évaluation technique qu’approuve un ingénieur et qui tient compte des lignes directrices de l’Association des transports du Canada, des vitesses limites maximales supérieures ou inférieures à celles prescrites par l’article 140 pour
a) une route ou partie de route, ou
b) une ou plusieurs classes de véhicules à moteur,
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
1955, ch. 13, art. 124; 1956, ch. 19, art. 9; 1959, ch. 23, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 44; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 9; 2007, ch. 44, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 3; 2023, ch. 7, art. 8
Collectivité locale
142(1)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses limites maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire, autre qu’une zone scolaire ou une zone de construction et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(2)Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
142(2.1)Sous réserve des paragraphes (2.2) et (5.2), une communauté rurale ou une municipalité régionale peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
142(2.11)Les vitesses limites maximales prescrites en vertu des paragraphes (2) et (2.1) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
142(2.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h et tout arrêté semblable est inopérant.
142(3)Une collectivité locale place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une zone scolaire ou d’une aire scolaire et, dans le cas d’une zone scolaire, des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) ou c) ou au paragraphe (2) ou (2.1), selon le cas.
142(4)Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
142(5)Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.1)Une municipalité ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
1955, ch. 13, art. 125; 1959, ch. 23, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 45; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 2; 1977, ch. 32, art. 15; 1994, ch. 31, art. 12; 2007, ch. 44, art. 11; 2017, ch. 46, art. 4; 2023, ch. 7, art. 9
Zones de construction
142.01(1)Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone de construction à l’égard de laquelle aucun panneau indiquant la vitesse limite maximale n’a été placé, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a) à 50 km/h sur le territoire d’une municipalité,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141 ou du paragraphe (4), ou
c) à 80 km/h sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural.
142.01(2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise peut désigner une section d’une route provinciale comme zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, aux fins du paragraphe (2), permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant de projet de désigner une zone de construction dans toute section d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4)Une collectivité locale peut, par arrêté, désigner une section d’une route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire comme une zone de construction et y prescrire des vitesses limites maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(5)Une section d’une route désignée comme zone de construction doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142.01(6)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
142.01(7)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
142.01(8)Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
2007, ch. 44, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 5; 2023, ch. 7, art. 10
Vitesse minimale
142.1(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire une vitesse minimale pour toute route ou partie de route ou pour toute classe ou classes de véhicule, cette vitesse minimale pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit.
142.1(2)Sous réserve du paragraphe 140(2), quiconque conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite en vertu du paragraphe (1) pour cette route commet une infraction.
142.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), sur demande et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des modalités et conditions que ce dernier peut fixer, autorisant une personne à conduire un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route au paragraphe (1).
142.1(4)Lorsqu’un véhicule à l’égard duquel une demande est faite en vertu du paragraphe (3) est d’un type qui ne peut être conduit sur une route à moins que la conduite soit autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 241(4), le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne doit pas délivrer le permis en vertu du paragraphe (3) sauf si le permis spécial a été délivré conformément au paragraphe 241(4) à l’égard du véhicule.
142.1(5)Sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut modifier ou renouveler un permis délivré en vertu du paragraphe (3), sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
142.1(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route en vertu du paragraphe (1) lorsque la personne agit en vertu des modalités et conditions d’un permis valide et non périmé délivré ou renouvelé en vertu du présent article et conformément à celles-ci.
142.1(7)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, à sa discrétion, retirer ou suspendre un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article et peut rétablir un permis suspendu sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
1997, ch. 62, art. 4; 2006, ch. 13, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 7, art. 11
Panneaux
143(1)Un ou plusieurs panneaux peuvent être placés sur une route indiquant la vitesse limite prescrite pour la route, ou pour toute classe de véhicules à moteur, en vertu des articles 140, 142, 142.01 ou 142.1, de la façon suivante :
a) par une collectivité locale, sur une route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, sur une route sous son administration et son contrôle;
c) par un gérant de projet, sur une route sous son administration et son contrôle; et
d) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, sur toutes routes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c).
143(2)Lorsqu’un panneau indicateur de vitesse limite est placé sur une route, la vitesse limite qu’il indique est réputée être la vitesse limite sur la partie de la route qui va de l’endroit où se trouve le panneau jusqu’à celui où se trouve le premier panneau indicateur d’une vitesse limite différente.
143(3)Dans une poursuite pour excès de vitesse fondée sur les articles 140, 140.01, 140.1 et 142.01
a) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite était, au moment de l’infraction, placé sur une route en un point situé dans la direction d’où venait l’accusé et était orienté face à cette direction, et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
b) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite pour une classe de véhicules était, au moment de l’infraction alléguée, placé sur une route et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite pour cette classe de véhicules n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite pour cette classe de véhicules sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
c) lorsqu’il est allégué que l’infraction a été commise sur le territoire d’une collectivité locale
(i) le tribunal doit admettre d’office les limites de cette collectivité locale, et
(ii) une preuve présentant l’endroit de cette infraction comme étant situé sur le territoire de la collectivité locale fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que cet endroit était sur le territoire de la collectivité locale.
1959, ch. 23, art. 10A; 1961-62, ch. 62, art. 46; 1968, ch. 38, art. 10A; 1973, ch. 59, art. 9, 10; 1977, ch. 32, art. 16; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1997, ch. 62, art. 5; 2006, ch. 13, art. 11; 2007, ch. 44, art. 13; 2010, ch. 31, art. 85; 2021, ch. 23, art. 1; 2023, ch. 7, art. 12
Appareil avertisseur de radar
143.1(1)Dans le présent article
« appareil avertisseur de radar » désigne un appareil ou un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour avertir le conducteur de la présence de radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse dans le voisinage et s’entend également d’un appareil ou d’un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour interférer dans la transmission du radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse.
143.1(2)Nulle personne ne peut avoir la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil.
143.1(3)Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, contrairement au paragraphe (2), a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil peut, à tout moment, sans mandat, faire arrêter le véhicule, monter dans le véhicule et le fouiller et saisir et apporter tout appareil avertisseur de radar trouvé dans le véhicule à moteur ou sur celui-ci.
143.1(4)Si une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent article qui a été commise au moyen d’un appareil avertisseur de radar saisi en vertu du paragraphe (3), l’appareil doit être confisqué au profit de la Couronne du chef de la province et il peut en être disposé conformément aux instructions du Ministre.
143.1(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un agent de la paix qui transporte à un endroit d’entreposage ou à un endroit où il doit en être disposé, un appareil avertisseur de radar qui a été saisi en vertu du paragraphe (3).
1994, ch. 31, art. 13; 2023, ch. 17, art. 162
Faibles vitesses
144Nul ne doit conduire un véhicule à moteur à une vitesse si faible que cela gêne ou bloque le courant normal et raisonnable de la circulation sauf lorsque la réduction de vitesse est nécessaire pour conduire sans danger ou est conforme au droit.
1955, ch. 13, art. 126; 1965, ch. 29, art. 8
Cyclomoteur
145Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 60 km/h aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
1955, ch. 13, art. 127; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2023, ch. 7, art. 13
Pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression, pont ou superstructure
146(1)Nul ne doit conduire un véhicule pourvu de pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression à une vitesse supérieure à 20 km/h.
146(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire enquête au sujet de tout pont ou autre superstructure faisant partie d’une route et, s’il en conclut que cette structure ne peut supporter sans danger des véhicules roulant à la vitesse par ailleurs permise en application de la présente loi, il doit décider et déclarer quelle est la vitesse maximale que peut supporter cette structure, et il doit faire placer et entretenir, ou permettre de placer et entretenir, à chaque extrémité ou près de chaque extrémité de cette structure des panneaux appropriés indiquant cette vitesse maximale.
146(3)Est coupable d’une infraction quiconque conduit, sur une structure où sont placés des panneaux prévus au paragraphe (2), à une vitesse supérieure à celle qui est spécifiée sur ces panneaux.
1955, ch. 13, art. 128; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 7, art. 14
RÈGLES DE LA ROUTE
Ligne centrale, voies, rond-point à sens giratoire
147(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule de telle façon que tout ou partie de ce véhicule se trouve à gauche de la ligne centrale de la chaussée, sauf
a) quand il rattrape et double un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans le même sens,
b) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est obstruée par un véhicule en stationnement ou autre chose,
c) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est fermée à la circulation,
d) quand il est autorisé à le faire, conformément à l’article 156, sur une chaussée à trois voies marquées, ou
e) sur une chaussée à sens unique.
147(2)Le conducteur d’un véhicule qui roule à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation à l’endroit et au moment où il se trouve et dans les conditions qui existent alors, doit circuler sur la voie de droite quand une telle voie est libre à la circulation, ou aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée, sauf quand il rattrape et double un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans le même sens ou quand il se prépare à tourner à gauche à un carrefour ou dans un chemin privé ou une allée privée.
147(3)Le conducteur d’un véhicule sur le point de s’engager dans un rond-point à sens giratoire doit
a) en s’engageant sur une chaussée du rond-point ou de son pourtour, céder la priorité aux véhicules qui circulent déjà sur une chaussée du rond-point, et
b) conduire son véhicule en sens inverse des aiguilles d’une montre autour de l’îlot ou du centre du rond-point.
1955, ch. 13, art. 130; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1967, ch. 54, art. 13; 2017, ch. 21, art. 1
Rencontre un autre véhicule
148(1)Le conducteur d’un véhicule doit garder sa droite quand il approche d’un autre véhicule se déplaçant en sens inverse et le dépasse.
148(2)Le conducteur d’un véhicule roulant sur une chaussée sur laquelle il n’y a pas de voies marquées pour la circulation ou qui a moins de trois voies marquées doit, quand il approche d’un autre véhicule se déplaçant en sens inverse, lui laisser au moins la moitié de la chaussée dans toute la mesure où cela est possible.
1955, ch. 13, art. 131; 1961-62, ch. 62, art. 47
Rattraper et doubler un autre véhicule
149(1)Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui en rattrape un autre circulant dans le même sens,
a) doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b) ne doit pas doubler ce véhicule sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite par l’article 163 ou 164,
c) doit doubler à gauche à une distance suffisante pour ne courir aucun danger,
d) ne doit pas retourner sur le côté droit de la chaussée avant d’être suffisamment loin du véhicule qu’il a doublé pour pouvoir le faire sans danger,
e) ne doit pas doubler à gauche du véhicule qu’il rattrape lorsque ce dernier fait un virage à gauche ou que son conducteur a signalé son intention d’en faire un.
149(2)Sauf quand il est permis de rattraper et de doubler à droite, le conducteur d’un véhicule rattrapé par un autre,
a) dès qu’il entend le signal sonore, doit serrer à droite pour laisser passer le véhicule qui l’a rattrapé, et
b) ne doit pas augmenter la vitesse de son véhicule tant que le véhicule qui l’a rattrapé ne l’a pas complètement doublé.
149(3)Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui rattrape et double une bicyclette circulant dans le même sens
a) doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b) ne doit pas la doubler sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite à l’article 163 ou 164,
c) doit la doubler à gauche en maintenant une distance minimale d’un mètre,
d) ne doit pas reprendre le côté droit de la chaussée une fois qu’il l’a doublée avant d’en être à distance suffisante pour pouvoir le faire sans danger,
e) ne doit pas la doubler à gauche lorsqu’elle fait un virage à gauche ou que le cycliste a signalé son intention d’en faire un.
149(4)Dès qu’il entend le signal sonore, le cycliste roulant à bicyclette que rattrape et double le véhicule doit serrer à droite pour le laisser passer.
1955, ch. 13, art. 132; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1971, ch. 48, art. 8; 2017, ch. 21, art. 2
Rattraper et doubler sur la droite
150(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler sur la droite un autre véhicule ou une bicyclette sauf
a) lorsque le véhicule ou la bicyclette qu’il rattrape fait un virage à gauche ou que son conducteur ou le cycliste, selon le cas, a signalé son intention d’en faire un,
b) lorsque, sur une route à plusieurs voies, une ou plusieurs voies dégagées sont libres à la circulation se déplaçant dans le même sens que lui, ou
c) sur une chaussée à sens unique, lorsque celle-ci est suffisamment large pour accommoder au moins deux files de véhicules en marche et qu’elle est dégagée.
150(2)Nonobstant le paragraphe (1), le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler un autre véhicule ou une bicyclette sur la droite
a) lorsque la manoeuvre ne peut se faire sans danger, ou
b) en conduisant hors de la chaussée.
1955, ch. 13, art. 133; 1957, ch. 21, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 47; 2017, ch. 21, art. 3
Moitié gauche de la chaussée visible et libre de circulation
151Ailleurs que sur une route à sens unique, nul conducteur ne doit, pendant qu’il double un autre véhicule, conduire son véhicule au-dessus ou à gauche de la ligne centrale de la chaussée, à moins que la moitié gauche de la chaussée ne soit nettement visible et libre de toute circulation sur une distance suffisante pour permettre de doubler complètement sans nuire à la sécurité d’un autre véhicule.
1955, ch. 13, art. 134; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1969, ch. 55, art. 7
Conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale
152(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée autre qu’une chaussée à sens unique
a) lorsqu’il approche du sommet d’une côte ou qu’il se trouve dans une courbe d’une chaussée où sa vue est gênée à si faible distance que cela crée un danger,
b) lorsqu’il est à trente mètres ou moins d’un carrefour ou passage à niveau ou qu’il les traverse, et
c) lorsque sa vue est gênée alors qu’il se trouve à trente mètres ou moins d’un pont, viaduc ou tunnel.
152(2)Nonobstant le paragraphe (1), un conducteur peut conduire prudemment un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) lorsqu’il fait un virage à gauche à un carrefour ou pour entrer dans un chemin privé ou une allée privée.
152(3)Nonobstant l’alinéa (1)b), le conducteur d’un véhicule qui s’approche d’un carrefour en dehors du territoire d’une collectivité locale peut, s’il conduit sur une chaussée à plusieurs voies comportant des marques permettant au conducteur de rattraper et de doubler à gauche, rattraper et doubler prudemment un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans la même direction.
1955, ch. 13, art. 135; 1960, ch. 53, art. 24; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1988, ch. 66, art. 9; 2017, ch. 21, art. 4; 2023, ch. 7, art. 15
Division de routes
153(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives, peuvent faire diviser une route en deux ou plus de deux voies nettement marquées, pour la circulation des véhicules, au moyen de lignes pointillées ou continues ou de dispositifs de régulation de la circulation suspendus au-dessus de la route, ou des deux façons, et ils peuvent affecter une ou plusieurs voies à la circulation dans chaque sens.
153(2)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
1961-62, ch. 62, art. 48; 1972, ch. 48, art. 39; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 6; 2006, ch. 13, art. 13; 2010, ch. 31, art. 85
Marquages pour rattraper et doubler
154(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives doivent faire tracer sur les chaussées les lignes décrites à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) ci-dessous aux endroits où il serait particulièrement dangereux de rattraper et de doubler ou de conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale de la chaussée :
a) sur une chaussée à deux voies, à peu près le long de la ligne centrale de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première, et
b) sur une chaussée à trois voies ou plus, à peu près le long de la ligne centrale séparant deux des voies de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première.
154(1.1)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
154(2)Aux endroits d’une chaussée où il y a des lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) qui sont nettement visibles, nul conducteur ne doit conduire au-dessus de la ligne continue ni avoir une partie quelconque de son véhicule à gauche de cette ligne sauf pour quitter la route à sa gauche ou pour s’engager sur la chaussée lorsqu’il vient d’un chemin privé ou d’une allée privée.
154(3)Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (2),
a) l’infraction peut être désignée comme suit :
(i) « conduite à gauche d’une ligne continue sur une chaussée », ou
(ii) « conduite au-dessus d’une ligne continue sur une chaussée », et
b) les lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) sont péremptoirement réputées avoir été tracées sur la chaussée en application du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, et conformément à ses dispositions.
1955, ch. 13, art. 136; 1959, ch. 23, art. 11; 1960, ch. 53, art. 25; 1961-62, ch. 62, art. 49; 1971, ch. 48, art. 9; 1972, ch. 48, art. 40; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1997, ch. 62, art. 7; 2006, ch. 13, art. 14; 2010, ch. 31, art. 85
Chaussée à sens unique
155(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner une chaussée, ou tout tronçon d’une telle chaussée, comme chaussée à sens unique et il doit faire placer un dispositif de régulation de la circulation signalant ce sens unique.
155(1.1)Si une chaussée visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut désigner la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
155(2)Nul conducteur ne doit, sur une chaussée désignée comme chaussée à sens unique en application du présent article ou en application de toute autre disposition de la présente loi, conduire un véhicule dans le sens opposé à celui qui est indiqué par un dispositif de régulation de la circulation placé pour signaler le sens unique.
155(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), un véhicule de déneigement peut, pendant qu’il est en service, être conduit dans l’un ou l’autre sens sur une chaussée à sens unique.
1955, ch. 13, art. 137; 1957, ch. 21, art. 11; 1961-62, ch. 62, art. 50; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 8; 2006, ch. 13, art. 15; 2010, ch. 31, art. 85
Conducteur sur une route à plusieurs voies
156Le conducteur d’un véhicule sur une route à plusieurs voies
a) doit, le plus possible, conduire son véhicule entièrement à l’intérieur d’une seule voie et ne doit passer d’une voie à une autre que si cette manoeuvre peut s’effectuer sans danger et conformément aux dispositions de la présente loi,
b) ne doit pas passer d’une voie à une autre sans d’abord signaler, de la manière prescrite par l’article 163 ou 164, son intention de le faire,
c) ne doit utiliser la voie centrale d’une route à trois voies ni ne doit y conduire que pour rattraper et doubler un autre véhicule se déplaçant dans le même sens, pour approcher d’un carrefour où il a l’intention de tourner à gauche ou lorsque cette voie est affectée à la circulation dans le sens de la marche du véhicule, et
d) lorsqu’il conduit à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation au moment et à l’endroit où il se trouve et dans les conditions qui existent à ce moment-là et que, à cet endroit, un dispositif de régulation de la circulation indique que les véhicules roulant lentement doivent utiliser une voie désignée, doit n’utiliser que cette voie et ne conduire que dans cette voie.
1955, ch. 13, art. 138; 1961-62, ch. 62, art. 51
Voie prenant fin
156.1Lorsqu’un conducteur conduisant un véhicule sur une route à plusieurs voies approche d’un dispositif de régulation de la circulation qui indique que la voie dans laquelle le véhicule se trouve prend fin, le conducteur, en se déplaçant dans la voie adjacente, doit céder la priorité aux véhicules circulant dans la voie adjacente.
1987, ch. 38, art. 7
Distance entre les véhicules
157(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas suivre un autre véhicule de plus près qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire, compte dûment tenu de la vitesse des véhicules, de la densité et de la nature de la circulation sur la route ainsi que de l’état de la route.
157(2)Le conducteur d’un véhicule utilitaire ou d’un camion, ou celui d’un véhicule à moteur qui remorque un autre véhicule, quand il conduit sur une chaussée située à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale, et quand il suit un véhicule utilitaire ou camion, ou un véhicule à moteur remorquant un autre véhicule, doit, si les conditions le permettent et à moins d’avoir l’intention de rattraper et doubler le véhicule qui le précède, maintenir entre ce dernier et le véhicule qu’il conduit une distance d’au moins soixante mètres.
157(3)Le conducteur d’un véhicule à moteur, quand il conduit sur une chaussée située à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale et quand il suit un autre véhicule à moteur, doit, à moins d’avoir l’intention de rattraper et doubler le véhicule qui le précède, maintenir entre ce dernier et le véhicule qu’il conduit une distance suffisante pour permettre à un véhicule de s’engager sans danger dans l’espace ainsi laissé et de l’occuper.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux véhicules faisant partie d’un cortège funèbre.
1955, ch. 13, art. 139; 1961-62, ch. 62, art. 52; 1971, ch. 48, art. 10, 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2023, ch. 7, art. 16
Route divisée en deux chaussées
158(1)Par dérogation à l’article 1, dans le présent article, « véhicule de service » s’entend d’un camion remorqueur, d’un véhicule d’une corporation de service privé ou public ou d’un véhicule de sécurité ou d’entretien public qui est utilisé en vertu d’un contrat avec la province.
158(2)Lorsqu’une route est divisée en deux chaussées par un espace intermédiaire ou par une section de séparation nettement indiquée ou une barrière qui sont construites de façon à empêcher la circulation des véhicules, nul conducteur ne doit conduire un véhicule au-dessus, au travers ou à l’intérieur de l’espace intermédiaire, de la barrière ou de la section de séparation, sauf à un passage de communication dans la séparation ou à un carrefour, lorsqu’ils sont nettement marqués comme tels par un dispositif de régulation de la circulation.
158(3)Seul un véhicule de secours autorisé ou un véhicule de service est considéré comme un véhicule autorisé aux fins de signalisation par le dispositif de régulation de la circulation que prévoit le paragraphe (2) indiquant que seuls les véhicules autorisés peuvent emprunter le passage de communication.
1955, ch. 13, art. 140; 1960, ch. 53, art. 26; 1961-62, ch. 62, art. 53; 2023, ch. 8, art. 1
Chaussée à accès limité
159Un conducteur ne doit engager son véhicule sur une chaussée à accès limité ou lui faire quitter une telle chaussée qu’aux entrées et aux sorties nettement marquées comme telles.
1955, ch. 13, art. 141
Chaussée à accès limité – piétons, cyclistes, véhicules sans moteur, cyclomoteurs
160(1)L’utilisation de toute chaussée à accès limité par les piétons, les cyclistes, ou les personnes conduisant d’autres véhicules sans moteur ou tout personne conduisant un cyclomoteur peut être interdite de la façon suivante :
a) par des collectivités locales par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité qui relève de leur compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité sous son administration et son contrôle; et
c) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure par arrêté, à l’égard de toutes autres chaussées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les chaussées sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
160(2)Une telle interdiction doit être signalée par un dispositif de régulation de la circulation placé à chaque entrée de la chaussée à accès limité et nul ne doit marcher ni conduire sur la chaussée en contravention d’une interdiction indiquée par le dispositif de régulation de la circulation.
160(3)Dans une poursuite pour infraction au paragraphe (2), une preuve qu’un dispositif de régulation de la circulation signalant l’interdiction était, au moment de l’infraction alléguée, placé à toute entrée de la chaussée à accès limité fait foi, à titre de preuve prima facie,
a) de l’existence et de la validité de l’arrêté d’interdiction, et
b) de ce que ce dispositif de régulation de la circulation était placé à chaque entrée de la chaussée.
1955, ch. 13, art. 142; 1961-62, ch. 62, art. 54; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 41; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 9; 2006, ch. 13, art. 16; 2010, ch. 31, art. 85
Virage à un carrefour ou autre, voie de gauche, intinéraire différent
161(0.1)Dans le présent article
« voie de virage à droite » désigne, à l’égard d’une chaussée sur laquelle circule un véhicule, une voie désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme une voie à partir de laquelle les virages à droite peuvent être effectués par les véhicules circulant dans le sens du véhicule;(right turn lane)
« voie de virage à gauche » désigne, à l’égard d’une chaussée sur laquelle circule un véhicule, une voie désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme une voie à partir de laquelle les virages à gauche peuvent être effectués par les véhicules circulant dans le sens du véhicule.(left turn lane)
161(1)Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un virage à un carrefour doit
a) aborder un virage à droite et effectuer le virage à droite
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée ou, s’il y a une voie de virage à droite, dans la voie de virage à droite, ou
(ii) s’il y a plus d’une voie de virage à droite, dans l’une des voies de virage à droite, sans changer dans le carrefour d’une voie à une autre voie dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens,
b) lorsqu’il est permis de circuler dans les deux sens sur chaque chaussée aboutissant au carrefour, aborder un virage à gauche dans la partie du côté droit de la chaussée la plus proche de sa ligne centrale et dans la voie de virage à gauche si une telle voie est désignée, rester à droite de la ligne centrale à l’entrée du carrefour et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour à la droite immédiate de la ligne centrale de la chaussée sur laquelle le véhicule s’engage, et lorsque c’est possible, effectuer le virage à gauche dans la partie du carrefour qui est située à gauche du centre du carrefour,
c) à tout carrefour où la circulation est limitée à un sens sur l’une ou plusieurs des chaussées mais où il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche dans le carrefour dans la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le sens suivi par le véhicule effectuant le virage et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour, autant que possible, par la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens suivi par le véhicule sur la chaussée où il s’est engagé, et
d) à tout carrefour où la circulation est limitée à un sens sur l’une ou plusieurs des chaussées et où il y a au moins une voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche dans le carrefour dans l’une des voies de virage à gauche et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour, autant que possible, par la voie de gauche ou l’une des voies de gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens suivi par le véhicule sur la chaussée où il s’est engagé, sans changer dans le carrefour d’une voie à une autre voie dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens.
161(1.1)Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un virage sur une chaussée qui ne se trouve pas dans un carrefour doit
a) aborder un virage à droite et effectuer le virage à droite aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée,
b) lorsqu’il est permis de circuler dans les deux sens sur la chaussée et qu’il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche et effectuer le virage à gauche de la partie du côté droit de la chaussée la plus proche de sa ligne centrale,
c) lorsque la circulation est limitée à un sens sur la chaussée et qu’il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche et effectuer le virage à gauche de la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le sens suivi par le véhicule, et
d) lorsqu’il existe une voie de virage à gauche dans le sens de marche du véhicule, aborder un virage à gauche dans cette voie et effectuer le virage à gauche de cette voie.
161(1.2)Le conducteur d’un véhicule qui circule sur une chaussée où il y a une voie de virage à gauche dans le sens de marche du véhicule désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme servant uniquement à effectuer des virages à gauche ne doit pas utiliser la voie de virage à gauche
a) afin de rattraper un autre véhicule qui circule à la droite du conducteur sur la chaussée,
b) afin de doubler un autre véhicule qui circule à la droite du conducteur sur la chaussée, ou
c) à toute autre fin qui n’est pas expressément autorisée en vertu de la présente loi.
161(2)Les collectivités locales, dans leurs juridictions respectives, peuvent faire placer, à l’intérieur ou auprès des limites des carrefours, des repères, clous ou panneaux pour faire suivre aux véhicules qui y font un virage un itinéraire différent de celui que spécifie le présent article; lorsque des repères, clous ou panneaux sont ainsi placés, nul conducteur de véhicule ne doit effectuer un virage à un carrefour autrement que comme l’indiquent ces repères, clous ou panneaux.
1955, ch. 13, art. 143; 1998, ch. 30, art. 10
SIGNAUX
Signaux
162(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire de virage de manière à circuler en sens inverse,
a) à moins de pouvoir le faire sans gêner un autre courant de circulation, ni
b) quand il conduit
(i) sur une courbe,
(ii) à proximité du sommet d’une côte lorsque son véhicule ne peut pas être vu par le conducteur d’un autre véhicule qui approche dans l’un ou l’autre sens et qui se trouve à moins de cent cinquante mètres, ou
(iii) à un endroit où un dispositif de régulation de la circulation interdit de faire demi-tour.
162(2)Nul ne doit mettre en mouvement un véhicule qui est arrêté, immobilisé ou en stationnement, à moins et avant que cette manoeuvre ne puisse s’effectuer dans des conditions raisonnables de sécurité.
162(3)Nul ne doit faire effectuer un virage à un véhicule dans un carrefour à moins que la position du véhicule sur la chaussée ne soit conforme à celle requise en l’occurrence par l’article 161, ni faire effectuer un virage à un véhicule pour s’engager dans un chemin privé ou une allée privée, ni autrement faire effectuer à un véhicule un virage qui le fait dévier à gauche ou à droite de la direction qu’il suit sur une chaussée à moins et avant que cette manoeuvre ne puisse se faire dans des conditions raisonnables de sécurité, et nul ne doit ainsi faire effectuer un virage à un véhicule sans signaler son intention de la manière prévue aux articles 163 et 164 lorsque cette manoeuvre peut gêner toute autre circulation.
162(4)Lorsqu’il est exigé, le signal de l’intention de virer à droite ou à gauche doit être donné sans interruption au moins pendant le parcours des derniers trente mètres qui précèdent le virage.
162(5)Nul ne doit arrêter un véhicule ni réduire brusquement sa vitesse sans donner préalablement un signal approprié de la façon prévue aux articles 163 ou 164 au conducteur de tout véhicule qui se trouve immédiatement à l’arrière, lorsqu’il y a possibilité de donner ce signal.
1955, ch. 13, art. 144; 1956, ch. 19, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 55; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Moyens de donner des signaux
163Tout signal d’arrêt ou de virage que la présente loi exige de donner doit se donner soit avec la main et le bras, soit à l’aide d’un ou plusieurs feux de signalisation ou d’un dispositif mécanique de signalisation, mais lorsqu’un véhicule est construit ou chargé de telle façon que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord extérieur gauche de la cabine, de la carrosserie ou du chargement excède soixante centimètres ou que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord arrière de la carrosserie ou du chargement du véhicule, ou du dernier véhicule dans le cas d’un train formé de deux véhicules ou plus, excède quatre mètres vingt, le véhicule doit être pourvu de ce ou ces feux ou ce dispositif de signalisation et les signaux ne doivent être donnés qu’à l’aide de ces derniers moyens.
1955, ch. 13, art. 145; 1956, ch. 19, art. 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Signaux par la main et le bras
164Tous les signaux que la présente loi exige de donner, lorsqu’ils sont donnés avec la main et le bras, doivent se donner du côté gauche du véhicule; leurs significations et les façons de les donner sont les suivantes :
a) pour indiquer un virage à gauche, la main et le bras gauches doivent être étendus horizontalement,
b) pour indiquer un virage à droite, la main et le bras gauches doivent être étendus vers le haut, et
c) pour indiquer un arrêt ou un ralentissement, la main et le bras gauches doivent être étendus vers le bas.
1955, ch. 13, art. 146
PRIORITÉ
Priorité
165(1)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour doit céder la priorité à un véhicule venant d’une route différente qui s’est engagé dans le carrefour.
165(2)Lorsque deux véhicules venant de routes différentes s’engagent dans un carrefour à peu près au même moment, le conducteur du véhicule qui doit céder la priorité à l’autre est celui qui arrive de la gauche par rapport à l’autre véhicule.
1955, ch. 13, art. 147
Idem
166Le conducteur d’un véhicule qui se trouve à l’intérieur d’un carrefour doit, s’il a l’intention d’effectuer un virage à gauche, céder la priorité à tout véhicule qui approche en sens inverse et qui se trouve à l’intérieur du carrefour ou assez près du carrefour pour constituer un danger imminent.
1955, ch. 13, art. 148; 1960, ch. 53, art. 27
Idem
167Nonobstant les dispositions de l’article 165, le conducteur d’un véhicule,
a) lorsqu’il est sur le point de s’engager sur la chaussée d’une route à priorité ou de la traverser, doit céder la priorité à tout piéton qui traverse légalement la chaussée et à tout véhicule qui approche sur la route à priorité et qui est arrivé assez près pour constituer un danger imminent,
b) lorsque, arrivant d’un chemin privé ou d’une allée privée, il est sur le point de s’engager sur la chaussée d’une route ou de la traverser, ou lorsque, arrivant d’une route, il est sur le point de s’engager dans un chemin privé ou dans une allée privée, doit céder la priorité à tout piéton de la façon nécessaire pour éviter une collision et tout véhicule qui approche sur la route et qui est arrivé assez près pour constituer un danger imminent.
1955, ch. 13, art. 149; 1960, ch. 53, art. 28; 1961-62, ch. 62, art. 56; 1987, ch. 38, art. 8
VÉHICULES DE SECOURS AUTORISÉS ET VÉHICULES DE SERVICE
2020, ch. 2, art. 2
Véhicules de secours autorisés
168(1)Lorsqu’arrive un véhicule de secours autorisé pourvu d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement et visible de devant ce véhicule, et lorsque son conducteur émet un signal audible à l’aide d’une sirène, d’un sifflet d’échappement ou d’une cloche, le conducteur de tout autre véhicule doit céder la priorité à ce véhicule de secours autorisé et doit immédiatement serrer à droite le plus possible et ranger son véhicule parallèlement au bord droit ou à la bordure droite de la chaussée à l’écart de tout carrefour et il doit s’arrêter et demeurer dans cette position jusqu’à ce que le véhicule de secours autorisé soit passé, sauf quand un agent de la paix lui ordonne d’agir autrement.
168(2)Le conducteur de tout véhicule doit céder la priorité à un véhicule de police utilisé comme véhicule de secours autorisé de la manière prévue au paragraphe (1) quand le conducteur de ce véhicule de police émet un signal audible à l’aide d’une sirène, d’un sifflet d’échappement ou d’une cloche, que ce véhicule de police soit muni ou non d’un clignotant rouge visible de devant le véhicule.
1955, ch. 13, art. 150
Véhicules de secours autorisés ou véhicules de service arrêtés
2020, ch. 2, art. 3
168.1(1)Par dérogation à l’article 1, dans le présent article, « véhicule de service » s’entend d’un camion remorqueur, de tout véhicule d’une corporation de service privé ou public ou de tout véhicule de sécurité ou d’entretien public qui est utilisé en vertu d’un contrat avec la province.
168.1(2)Si un véhicule de secours autorisé muni d’au moins un feu clignotant rouge ou un véhicule de service muni d’un feu tournant ou clignotant jaune-orange est arrêté sur une route et que son feu – qui est en fonctionnement – est visible à l’avant du véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la route ralentit jusqu’à ce qu’il roule à la moitié de la vitesse limite maximale et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la route et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de ceux-ci.
168.1(3)Si un véhicule de secours autorisé muni d’au moins un feu clignotant rouge ou un véhicule de service muni d’un feu tournant ou clignotant jaune-orange est arrêté sur une route composée d’au moins deux voies de circulation et que son feu – qui est en fonctionnement – est visible à l’avant du véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie ou sur une voie adjacente à celle où est arrêté le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service, en plus de devoir ralentir jusqu’à ce qu’il roule à la moitié de la vitesse limite maximale et continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engage dans une autre voie si la manœuvre peut se faire en toute sécurité.
168.1(4)Le paragraphe (2) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule plutôt que de doubler le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service arrêté si la manœuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
2010, ch. 16, art. 1; 2020, ch. 2, art. 4
PIÉTONS
Arrêtés d’une collectivité locale
169(1)Les piétons sont tenus d’obéir aux signaux de régulation de la circulation aux carrefours comme le prévoit la présente partie à moins d’être tenus, par arrêté d’une collectivité locale, pris dans le cadre de sa juridiction, de se conformer strictement à ces signaux dans les limites de cette juridiction.
169(2)La présente loi donne aux collectivités locales le pouvoir d’exiger par arrêté que les piétons obéissent, dans les limites de leurs juridictions, à tout signal officiel de régulation de la circulation et elles peuvent, par arrêté, interdire aux piétons de traverser une chaussée, dans un quartier commercial ou sur des routes désignées, autrement qu’en empruntant un passage pour piétons.
1955, ch. 13, art. 151
Brigadier scolaire
169.1(1)Dans le présent article
« brigadier scolaire  » désigne une personne employée par un gouvernement local, ou employée par une personne sous contrat avec un gouvernement local, pour diriger le déplacement d’enfants qui traversent la chaussée.(school crossing guard)
169.1(2)Un brigadier scolaire peut diriger des enfants pour traverser la chaussée uniquement à un passage pour piétons où des affiches ont été placées conformément aux règlements.
169.1(3)Avant de diriger des enfants pour traverser la chaussée à un passage pour piétons, un brigadier scolaire doit
a) montrer distinctement à tous les véhicules qui s’approchent un signal d’arrêt conforme aux spécifications prescrites par règlement,
b) se rendre jusqu’au milieu de la chaussée tout en continuant de montrer le signal d’arrêt, et
c) s’assurer que tous les véhicules qui s’approchent se sont arrêtés.
169.1(4)Lorsqu’un signal d’arrêt est montré tel que prévu au paragraphe (3), le conducteur de tout véhicule qui s’approche du passage pour piétons doit arrêter son véhicule à cinq mètres ou plus du passage pour piétons.
169.1(5)Lorsqu’il dirige des enfants pour traverser la chaussée, un brigadier scolaire doit porter les vêtements prescrits par règlement.
1987, ch. 38, art. 9; 2005, ch. 7, art. 43; 2017, ch. 20, art. 103
Signaleur
169.2(1)Lorsqu’une construction est exécutée sur la chaussée ou à proximité de celle-ci de sorte qu’elle gêne la circulation régulière sur la chaussée, un signaleur employé par la personne ou le gouvernement qui exécute la construction peut diriger la circulation sur la chaussée.
169.2(2)Lorsqu’il dirige la circulation sur la chaussée, le signaleur doit porter les vêtements prescrits par règlement et il peut utiliser les dispositifs de régulation de la circulation si ces dispositifs sont conformes aux exigences prescrites par règlement.
169.2(3)Le conducteur d’un véhicule doit obéir aux instructions du signaleur.
1987, ch. 38, art. 9
Règlements
169.3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant
a) le modèle, les spécifications et la mise en place des signaux qui doivent être placés aux passages pour piétons où les brigadiers scolaires dirigent les enfants qui traversent la chaussée,
b) le modèle et les spécifications
(i) des signaux d’arrêt qui doivent être utilisés par les brigadiers scolaires,
(ii) des dispositifs de régulation de la circulation qui peuvent être utilisés par un signaleur, et
(iii) des vêtements qui doivent être portés par les brigadiers scolaires et les signaleurs.
1987, ch. 38, art. 9
Passage pour piétons
170(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 171(2), lorsque les signaux de régulation de la circulation ne sont pas en place ou ne fonctionnent pas, le conducteur d’un véhicule doit, en ralentissant ou en arrêtant si nécessaire, céder la priorité à un piéton qui traverse la chaussée dans les limites d’un passage pour piétons, mais nul piéton ne doit soudainement quitter une bordure ou autre zone de sécurité et marcher ou courir dans le trajet d’un véhicule qui se trouve si près qu’il est impossible à son conducteur de céder la priorité.
170(2)Nul conducteur de véhicule à moteur ne doit rattraper ni doubler un véhicule qui s’est arrêté pour permettre à un piéton de traverser la chaussée à un passage pour piétons non marqué d’un carrefour ni à un passage pour piétons marqué.
1955, ch. 13, art. 152; 1986, ch. 57, art. 2
Traverser une chaussée
171(1)Tout piéton qui traverse une chaussée ailleurs que dans les limites d’un passage pour piétons non marqué d’un carrefour ou d’un passage pour piétons marqué doit céder la priorité à tous les véhicules sur la chaussée.
171(2)Tout piéton qui traverse une chaussée à un endroit où il existe un passage souterrain pour piétons ou une passerelle doit céder la priorité à tous les véhicules sur la chaussée.
171(3)Dans l’intervalle qui sépare deux carrefours où fonctionnent des signaux de régulation de la circulation, les piétons ne doivent traverser la chaussée qu’aux endroits où il existe un passage pour piétons marqué.
1955, ch. 13, art. 153
Conducteur doivent faire preuve de prudence
172Nonobstant les articles 170 et 171, tout conducteur de véhicule doit faire bien attention afin d’éviter toute collision avec un piéton sur une chaussée et doit, au besoin, klaxonner pour mettre les piétons en garde; il doit prendre les précautions voulues dès qu’il aperçoit sur une chaussée un enfant ou une personne déconcertée ou handicapée.
1955, ch. 13, art. 154
Moitié droite des passages pour piétons
173Les piétons doivent circuler, autant que possible, sur la moitié droite des passages pour piétons.
1955, ch. 13, art. 155
Trottoirs
174(1)Aux endroits où il y a un trottoir, il est interdit aux piétons de se déplacer le long d’une chaussée adjacente ou sur cette chaussée.
174(2)Aux endroits où il n’y a pas de trottoir, les piétons qui se déplacent le long d’une route ou sur une route doivent, lorsque c’est possible, se déplacer uniquement à l’extrême gauche de la chaussée ou de son accotement, sans être plus de deux côte à côte, en faisant face à la circulation qui peut venir en sens inverse, et ils doivent se ranger à gauche pour laisser passer les véhicules qui approchent sur la chaussée.
174(3)Nul ne peut se trouver sur la chaussée aux fins de solliciter une promenade, un emploi ou des affaires d’un occupant d’un véhicule.
1955, ch. 13, art. 156; 1960, ch. 53, art. 29; 1987, ch. 38, art. 10
Enfants ou pupilles
175Le père ou la mère d’un enfant ou le tuteur d’un pupille ne doivent pas autoriser cet enfant ou ce pupille à jouer sur une route ou à violer l’une quelconque des dispositions de la présente loi ni ne doivent sciemment le laisser le faire.
1955, ch. 13, art. 157; 1957, ch. 21, art. 12
BICYCLETTES
Droits et obligations
176Toute personne circulant à bicyclette sur une chaussée a tous les droits et toutes les obligations que la présente loi prévoit pour le conducteur d’un véhicule, à l’exception des droits et obligations qui, par nature, ne peuvent lui être appliqués.
1955, ch. 13, art. 158
Interdictions, règlements
177(1)Une personne roulant à bicyclette ne doit pas le faire autrement qu’assise ou à califourchon sur une selle normale qui y est installée à demeure.
177(2)Nul ne doit utiliser une bicyclette pour transporter en même temps un nombre de personnes supérieur à celui pour lequel elle a été conçue ou équipée.
177(3)Nulle personne ne peut circuler à bicyclette ou faire fonctionner une bicyclette sur une route à moins de porter un casque de cycliste conforme aux règlements et dont l’attache est solidement fixée sous le menton.
177(4)Nul parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de seize ans ne peut autoriser cette personne ou permettre sciemment à cette personne de circuler à bicyclette ou de faire fonctionner une bicyclette sur une route à moins de porter un casque conforme au paragraphe (3).
177(4.1)Toute personne âgée de seize ans ou plus qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (3) ou (4) commet une infraction.
177(4.2)L’amende minimale et l’amende maximale qui peuvent être imposées à la personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (3) ou (4) est de vingt et un dollars.
177(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes auxquelles doivent satisfaire les casques dont le port est requis en vertu du paragraphe (3);
b) concernant l’identification et le marquage des casques dont le port est requis en vertu du paragraphe (3);
c) exemptant les personnes ou catégories de personnes en tout ou en partie de l’application des paragraphe (3) ou (4) ou des deux et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1955, ch. 13, art. 159; 1961-62, ch. 62, art. 57; 1993, ch. 5, art. 6; 1994, ch. 107, art. 1; 1998, ch. 46, art. 3
Attacher une personne ou un objet à un véhicule
178(1)Une personne roulant à bicyclette ou se déplaçant sur une patinette, des patins à roulettes, un traîneau ou un véhicule d’amusement ne doit ni les attacher ni s’attacher elle-même à un véhicule sur une chaussée.
178(2)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une route en laissant une personne se faire remorquer ou s’attacher de quelque manière pendant qu’elle roule à bicyclette ou qu’elle circule sur une patinette, des patins à roulettes, un traîneau, un toboggan, des skis ou tout autre appareil qui ne peut être immatriculé en application de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 160; 1966, ch. 81, art. 8
Où faire de la bicyclette
179(1)Quiconque roule à bicyclette sur une chaussée doit rouler aussi près que possible du côté droit de la chaussée et doit faire bien attention en doublant un véhicule immobilisé ou un véhicule qui roule dans le même sens.
179(2)Les personnes roulant à bicyclette sur une chaussée ne doivent pas rouler côte à côte sauf sur les pistes ou parties de chaussée réservées aux cyclistes.
179(3)Aux endroits où il y a, le long d’une chaussée, une piste utilisable par les cyclistes, ces derniers doivent utiliser cette piste et ne pas utiliser la chaussée.
1955, ch. 13, art. 161; 1960, ch. 53, art. 30
Transport d'objets sur une bicyclette
180Nul ne doit rouler à bicyclette en transportant un paquet, ballot ou article qui empêche le conducteur de garder au moins une main sur le guidon de la bicyclette.
1955, ch. 13, art. 162
Lampe, signal audible, freins
181(1)Nul ne doit rouler à bicyclette la nuit si la bicyclette n’est pas munie, à l’avant, d’une lampe qui émet une lumière blanche visible à une distance d’au moins cent cinquante mètres en avant et, à l’arrière, d’un réflecteur rouge d’un type approuvé par le registraire et qui doit être visible à cent mètres en arrière lorsqu’il se trouve directement orienté face aux feux de route légaux des phares d’un véhicule à moteur, mais un feu émettant une lumière rouge visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière peut être utilisé en plus du réflecteur rouge.
181(2)Nul ne doit rouler à bicyclette à moins que la bicyclette ne soit munie d’une sonnette ou d’un autre appareil capable d’émettre un signal audible à une distance d’au moins trente mètres avec cette réserve qu’une bicyclette ne doit pas être munie d’une sirène ni d’un sifflet et que nul ne doit en utiliser sur une bicyclette.
181(3)Nul ne doit rouler à bicyclette si celle-ci n’est pas munie de freins capables de contrôler la marche de la bicyclette, et de faire arrêter et de retenir la bicyclette.
1955, ch. 13, art. 163; 1961-62, ch. 62, art. 58, 59; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1993, ch. 5, art. 7
Cyclomoteurs
181.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’immatriculation des cyclomoteurs et les droits à acquitter à cet effet;
b) concernant les accessoires des cyclomoteurs;
c) concernant la délivrance de permis aux conducteurs de cyclomoteurs;
d) concernant le transport de passagers sur les cyclomoteurs;
e) rendant, avec les adaptations qui s’imposent, toute disposition de la présente loi applicable à la conduite des cyclomoteurs; et
f) régissant la conduite des cyclomoteurs sur les routes.
1975, ch. 38, art. 2
PASSAGES À NIVEAU DE VOIES FERRÉES
Arrêt aux passages à niveau de voies ferrées
182(1)Une personne conduisant un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée,
a) lorsqu’un dispositif de signalisation électrique ou mécanique nettement visible, conçu pour avertir de l’approche d’un convoi ferroviaire, émet un signal d’avertissement,
b) lorsqu’une barrière est baissée ou qu’un signaleur fait ou continue de faire signe de l’approche d’un convoi ferroviaire,
c) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche d’un passage à niveau et se trouve environ à cinq cents mètres de celui-ci émet un signal audible à cette distance et que ce convoi ferroviaire, en raison de sa vitesse ou de sa proximité, constitue un danger imminent, ou
d) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche est nettement visible d’un passage à niveau et se trouve dangereusement près de celui-ci,
et cette personne ne doit ensuite traverser la ou les voies ferrées que lorsque le danger imminent résultant de la circulation sur la voie ferrée a cessé d’exister.
182(2)Nul ne doit conduire un véhicule quelconque à travers ou sous une barrière de passage à niveau, ni en la contournant, pendant que cette barrière est fermée ou est en train de s’ouvrir ou de se fermer.
1955, ch. 13, art. 165; 1961-62, ch. 62, art. 61; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Panneaux d’arrêt aux passages à niveau de voies ferrées
183(1)Les entités suivantes peuvent faire placer des panneaux d’arrêt à des passages à niveau de voie ferrée :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur les routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les passages sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
183(2)Nul signal d’arrêt de ce genre ne doit être placé par une collectivité locale sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
183(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée où un signal d’arrêt a été placé doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
1955, ch. 13, art. 166; 1961-62, ch. 62, art. 62; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1994, ch. 31, art. 14; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 10; 2006, ch. 13, art. 17; 2010, ch. 31, art. 85
Véhicule à moteur transportant des passagers payants, autobus ou véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables
184(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, celui d’un autobus ou celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée, doit arrêter son véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant qu’il est ainsi arrêté, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de ces voies, s’il y a un convoi ferroviaire qui approche et s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
184(1.1)Sous réserve du paragraphe 182(1), le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, à celui d’un autobus ou à celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée muni d’un panneau ferroviaire qui
a) est installé avant le passage à niveau de voie ferrée de façon à être nettement visible aux conducteurs qui approchent,
b) porte un symbole représentant un passage à niveau de voie ferrée, et
c) est équipé de deux feux jaunes qui clignotent alternativement lorsqu’ils sont actionnés à l’approche d’un convoi ferroviaire.
184(2)Après s’être arrêté comme l’exige le paragraphe (1), et en repartant lorsqu’il n’y a plus de danger, le conducteur d’un véhicule de ce genre doit traverser avec ce véhicule embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse en traversant le passage à niveau et il ne doit pas changer de vitesse pendant qu’il traverse la ou les voies.
184(3)Il n’est pas nécessaire de s’arrêter à un tel passage à niveau lorsqu’un agent de la police ou un signal de régulation de la circulation indique aux véhicules de circuler.
1955, ch. 13, art. 167; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 13; 2002, ch. 4, art. 1
Matériel ou appareil
185(1)Nul ne doit, sans d’abord se conformer au présent article, conduire ou déplacer, sur ou à travers les voies ferrées d’un passage à niveau, un tracteur à chenilles, une pelle mécanique à vapeur, une grue, un rouleau compresseur ou tout matériel ou appareil ayant une vitesse normale de vingt kilomètres à l’heure ou moins ou ayant, entre le sol et le bas de la carrosserie ou du chargement, une hauteur libre de moins de quatre centimètres par mètres de distance entre deux essieux adjacents ou, en tout cas, de moins de vingt centimètres, mesurés au-dessus du niveau de la surface d’une chaussée.
185(2)Avis de l’intention d’effectuer une telle traversée doit être donné à l’agent de chemin de fer de cette voie ferrée et un délai raisonnable doit être laissé à cette voie ferrée pour assurer une protection adéquate pour cette traversée.
185(3)Avant d’effectuer une telle traversée, la personne qui conduit ou déplace un véhicule ou matériel de ce genre doit d’abord l’arrêter à cinq mètres au moins et quinze mètres au plus du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant cet arrêt, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de la voie, s’il y a un convoi ferroviaire qui s’approche ou s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut traverser sans danger.
185(4)Une telle traversée ne doit pas être effectuée lorsque l’approche d’un convoi ferroviaire ou d’un wagon est signalée par un signal automatique par des barrières de passage à niveau, par un signaleur ou autrement; lorsqu’il y a un signaleur en service, la circulation sur le passage à niveau doit se faire sous sa direction.
1955, ch. 13, art. 168; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Panneaux d’arrêt ou panneaux de cession de priorité aux entrées de routes identifiées 
186(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), les entités suivantes peuvent désigner des routes à priorité et faire placer des panneaux d’arrêt ou des panneaux de cession de priorité aux entrées de routes identifiées :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard de toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les routes sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
186(1.1)Un gérant de projet ayant l’administration et le contrôle d’une route doit faire placer les panneaux mentionnés au paragraphe (1) aux entrées de la route conformément aux directives du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
186(2)Lorsqu’une route située dans les limites de la juridiction d’une collectivité locale est divisée en voies distinctes à son point d’intersection avec une autre route, la collectivité locale peut désigner une ou plusieurs de ces voies comme voies d’arrêt et faire placer sur elles ou suspendre au-dessus d’elles un panneau d’arrêt ou de cession de priorité.
186(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau d’arrêt doit complètement arrêter son véhicule à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, immédiatement avant de traverser le plus proche passage pour piétons ou, à défaut de passage pour piétons, à l’endroit le plus proche de la route de croisement d’où le conducteur peut voir la circulation qui approche sur les routes de croisement avant de s’engager dans le carrefour.
186(3.1)Lors de tout arrêt requis en vertu du paragraphe (3), le conducteur doit
a) s’assurer que les conditions de la circulation sur la route où il est sur le point de s’engager sont telles qu’il peut le faire sans danger, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(4)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau de cession de priorité doit
a) ralentir jusqu’à une vitesse raisonnable dans les conditions existantes avant de s’engager et pendant qu’il s’engage dans le carrefour, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(5)La preuve qu’un panneau d’arrêt ou de cession de priorité est placé à l’entrée d’une route fait foi, à titre de preuve prima facie, de la désignation de cette route comme route à priorité à cet endroit.
1955, ch. 13, art. 169; 1957, ch. 21, art. 13, 14, 15, 16, 17; 1960, ch. 53, art. 31, 32, 33, 34, 35; 1961-62, ch. 62, art. 63; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 42; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 48, art. 9; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 11; 2006, ch. 13, art. 18; 2010, ch. 31, art. 85
RÈGLES DIVERSES
Sortie d’un passage privé
187(1)Le conducteur d’un véhicule qui, dans une zone commerciale ou résidentielle, sort d’un passage, d’une allée ou d’un édifice doit arrêter le véhicule juste avant de passer sur un trottoir ou sur la partie d’un trottoir qui traverse un passage ou une allée privée, et il doit céder la priorité à tout piéton si cela est nécessaire pour éviter une collision; en s’engageant sur la chaussée, il doit céder la priorité à tous les véhicules qui approchent sur cette chaussée.
187(2)Le conducteur d’un véhicule qui, dans une zone commerciale ou résidentielle, entre dans un passage, une allée ou un édifice doit céder la priorité à tout piéton de la façon nécessaire pour éviter une collision.
1955, ch. 13, art. 170; 1987, ch. 38, art. 11
Autobus scolaire arrêté
188(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui va croiser ou doubler un autobus scolaire arrêté sur une route, lorsque les clignotants rouges de cet autobus scolaire fonctionnent, doit arrêter son véhicule à cinq mètres au moins de l’autobus scolaire et ne doit pas croiser ni doubler l’autobus scolaire avant que ce dernier ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner.
188(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur qui croise un autobus dont les clignotants rouges sont allumés, si la route est divisée par un terre-plein.
188(1.2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur est coupable d’une violation du paragraphe (1) commise par quiconque conduit celui-ci, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne conduisait le véhicule à moteur.
188(1.3)Par dérogation au paragraphe (1.2), si le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation du paragraphe (1) est commise mentionne le nom et l’adresse d’un locataire du véhicule tel que prévu à l’article 27.1, le locataire est coupable de la violation, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne conduisait le véhicule à moteur.
188(1.4)Un locataire qui est accusé d’une violation en vertu du paragraphe (1.3) peut être accusé comme contrevenant principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en vertu du paragraphe (1.3).
188(1.5)Nonobstant l’article 362, la preuve qu’une personne est ou était mentionnée, à la date établie dans la preuve, sur un certificat d’immatriculation tel que prévu à l’article 27.1, comme locataire d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation est présumée avoir été commise à la même date en vertu du paragraphe (1) est une preuve prima facie que la personne conduisait le véhicule à moteur au moment de la violation présumée.
188(1.6)Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
188(2)Les clignotants mentionnés au paragraphe (1), et installés sur un véhicule peint en jaune, consistent en deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’avant, et de deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 171; 1961-62, ch. 62, art. 64; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 3; 1965, ch. 29, art. 9; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 17; 1983, ch. 52, art. 14; 1990, ch. 32, art. 1; 1994, ch. 31, art. 15; 2020, ch. 2, art. 5
Autobus scolaire arrêté – preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
2021, ch. 23, art. 1
188.1(1)Par dérogation à l’article 188, le présent article s’applique dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images.
188.1(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui va croiser ou doubler un autobus scolaire arrêté sur une route alors que les clignotants rouges de cet autobus scolaire fonctionnent doit arrêter son véhicule à cinq mètres au moins de l’autobus scolaire et ne doit pas le croiser ni le doubler avant que ce dernier ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner.
188.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur qui croise un autobus scolaire dont les clignotants rouges sont allumés, si la route est divisée par un terre-plein.
188.1(4)Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (2), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
188.1(5)Les clignotants mentionnés au paragraphe (2) qui sont installés sur un véhicule peint en jaune consistent en deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’avant ainsi que deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’arrière.
2021, ch. 23, art. 1
Ouverture de la portière d’un véhicule
189Nul ne doit ouvrir la portière d’un véhicule à moteur du côté de la circulation lorsqu’il n’est pas raisonnablement prudent de le faire, et nul ne doit laisser une portière de véhicule ouverte du côté de la circulation plus longtemps qu’il ne faut pour faire monter ou descendre des passagers.
1957, ch. 21, art. 18
Zone de sécurité
190Nul ne doit conduire un véhicule au travers ou à l’intérieur d’une zone de sécurité.
1961-62, ch. 62, art. 65
Voyage dans une remorque
191(1)Nulle personne ne doit voyager dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a) la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c) la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
191(2)Nulle personne ne doit conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole lorsqu’une personne voyage dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a) la remorque ou la semi-remorque ne soit utilisée dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c) la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1965, ch. 29, art. 10; 1991, ch. 61, art. 4
Interdiction de conduire sur un trottoir
191.1Nul ne peut conduire un véhicule sur un trottoir sauf s’il est nécessaire de le faire afin
a) d’entrer ou de sortir d’un passage, d’une allée ou d’un édifice, ou
b) d’entrer sur un terrain adjacent à la route ou d’en sortir.
1975, ch. 38, art. 3; 1987, ch. 38, art. 12
RÈGLES DE STATIONNEMENT
Interdictions de stationner
192(1)Nul ne doit arrêter, garer ou laisser immobilisé un véhicule, surveillé ou non, à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale,
a) sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée de la route, quand il est possible d’arrêter, garer ou laisser immobilisé ce véhicule ailleurs que sur cette partie de la route, ou
b) à moins que, vis-à-vis de ce véhicule immobilisé, la chaussée ne soit dégagée sur une largeur de cinq mètres pour le libre passage des autres véhicules et que le véhicule arrêté puisse être nettement aperçu d’une distance de soixante mètres dans chaque sens sur cette chaussée,
c) sur une route où a été placé, en application du paragraphe 194(5), un panneau interdisant ou limitant l’arrêt, le stationnement ou l’immobilisation sauf dans les conditions où ils sont éventuellement permis d’après ce panneau.
192(2)Nul ne doit arrêter un véhicule sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des passagers ni pour charger ou décharger le véhicule.
192(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un autobus scolaire dont les clignotants sont allumés peut arrêter l’autobus scolaire sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des enfants à destination ou en provenance de l’école.
192(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un véhicule peut arrêter celui-ci pour laisser descendre ou monter des passagers ou pour charger ou décharger le véhicule à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement de la chaussée ou près de cette bordure ou de ce bord, conformément à l’article 194.
192(3)Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule qui se trouve hors d’état de marche alors qu’il est sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée d’une route, de telle manière et à tel point qu’il est impossible d’éviter l’arrêt et de ne pas laisser temporairement à cet endroit ce véhicule hors d’état de marche.
192(4)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule immobilisé sur une route en violation de l’une quelconque des dispositions précédentes du présent article, il peut déplacer ce véhicule, ou exiger que le conducteur ou une autre personne en charge du véhicule le déplace jusqu’à un endroit situé hors de la partie asphaltée ou de la partie la plus utilisée de cette route.
192(5)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule non surveillé sur un pont, sur la chaussée d’une levée ou d’une digue ou dans un tunnel et que ce véhicule constitue un obstacle à la circulation, l’agent de la paix peut prendre ce véhicule en charge et l’amener ou le faire amener au garage ou autre lieu sûr le plus proche.
192(6)Abrogé : 1977, ch. M-11.1, art. 17
1955, ch. 13, art. 172; 1956, ch. 19, art. 12, 13; 1961-62, ch. 62, art. 66; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 18; 2006, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 7, art. 17
Idem
193(1)Sauf lorsque cela est nécessaire pour éviter un courant de circulation ou pour se conformer aux règles du droit, aux instructions d’un agent de la paix ou aux indications d’un dispositif de régulation de la circulation, nul ne doit arrêter, immobiliser ni garer un véhicule dans aucun des endroits suivants :
a) sur un trottoir,
b) devant une allée publique ou privée,
c) dans les limites d’un carrefour,
d) à moins de cinq mètres du point de la bordure ou du bord de la chaussée qui se trouve juste en face d’une bouche d’incendie,
e) sur un passage pour piétons,
f) à moins de cinq mètres d’un passage pour piétons à un carrefour,
g) à moins de dix mètres avant d’arriver à un feu clignotant, un panneau d’arrêt ou un signal de régulation de la circulation placés au bord d’une chaussée,
h) entre une zone de sécurité et la bordure adjacente ou à moins de dix mètres des points de la bordure qui se trouvent vis-à-vis des extrémités d’une zone de sécurité, à moins que la collectivité locale n’indique une distance différente au moyen de panneaux ou de marques,
i) à moins de quinze mètres du rail le plus proche d’un passage à niveau de voie ferrée,
j) à moins de dix mètres de l’entrée d’une allée conduisant à un poste de pompiers et sur le côté d’une rue, vis-à-vis d’un poste de pompiers, à moins de vingt-cinq mètres de l’entrée de son allée,
k) le long ou vis-à-vis d’une excavation ou obstruction de rue, lorsque l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement gênerait la circulation,
l) sur le côté, donnant sur la chaussée, d’un véhicule arrêté, garé ou laissé immobilisé le long de la bordure ou du bord d’une chaussée,
m) sur un pont ou autre superstructure d’une route ou dans un tunnel de route, ou
n) à tout endroit où des panneaux officiels interdisent l’arrêt.
193(2)Nul ne doit déplacer un véhicule dont il n’a pas légalement la charge pour l’amener dans une telle zone interdite ou pour l’éloigner d’une bordure à une distance non autorisée.
1955, ch. 13, art. 173; 1961-62, ch. 62, art. 68; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Usage d'endroit réservé au stationnement pour les personnes handicapées
193.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), nul ne doit garer un véhicule sur une route, en un endroit réservé au stationnement pour les personnes handicapées à moins que ne soit affichée à l’intérieur ou à l’extérieur de son véhicule une plaque d’identification, une autorisation ou une affiche d’identification de personnes handicapées délivrée par le registraire.
193.1(1.1)Si une collectivité locale a pris un arrêté établissant et réglementant l’usage d’endroits de stationnement pour les personnes handicapées en vertu de l’alinéa 113(1)a.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intérieur des limites de la collectivité locale et la collectivité locale a le pouvoir exclusif de réglementer l’usage des endroits destinés au stationnement.
193.1(2)Le registraire peut, sur demande, délivrer des plaques, des autorisations ou des affiches pour l’identification des personnes handicapées aux fins de les afficher à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules servant au transport des personnes handicapées.
193.1(3)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des arrangements ou des accords de réciprocité avec d’autres provinces ou États en vue de la reconnaissance mutuelle des plaques, autorisations ou affiches d’identification de personnes handicapées qu’ils délivrent.
193.1(4)Nonobstant l’alinéa 113(1)a.1) et le paragraphe (1.1), une collectivité locale qui établit et réglemente l’usage des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées doit reconnaître les plaques, les autorisations ou les affiches pour l’identification des personnes handicapées qui sont délivrées en vertu du paragraphe (2) ou qui sont assujetties à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) aux fins de l’établissement et de la réglementation d’un tel stationnement et ne peut délivrer des plaques, des autorisations, des affiches pour l’identification des personnes handicapées ou d’autres moyens d’identification qui de quelque manière sont aux mêmes fins, sont destinés aux mêmes fins ou semblent être aux mêmes fins.
1985, ch. 34, art. 12; 1994, ch. 31, art. 16
Arrêter ou garer un véhicule
194(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni laisser un véhicule immobilisé sur une route ailleurs que sur le côté droit de la route et en plaçant les roues de droite du véhicule parallèlement à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(2)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, autoriser le stationnement des véhicules sur le côté gauche d’une route, mais tout véhicule ainsi garé doit avoir les roues de gauche placées parallèlement à la bordure de gauche ou au bord extérieur de l’accotement de gauche d’une chaussée à sens unique et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(3)Lorsqu’une collectivité locale autorise, par arrêté, le stationnement de véhicules en application du paragraphe (2), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni le laisser immobilisé, sur le côté gauche de la route sans que ses roues de droite soient parallèles à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(4)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, permettre le stationnement de biais ou perpendiculaire sur une chaussée, mais ce genre de stationnement ne doit être permis sur une route provinciale que si le ministre des Transports et de l’Infrastructure a déclaré, par arrêté, que la chaussée est suffisamment large pour le permettre sans entraver le libre cours de la circulation.
194(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire placer, sur une route provinciale ou une partie de celle-ci, des panneaux y interdisant ou limitant l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement des véhicules lorsque, à son avis, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement
a) serait dangereux pour les usagers de la route, ou
b) gênerait indûment le libre cours de la circulation.
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports et de l’Infrastructure doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
194(6)Nul ne doit, sur une route provinciale en dehors de la juridiction d’une collectivité locale, garer un véhicule de telle façon que cela gêne les travaux de déneigement.
194(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, nul n’a le droit d’ester en justice contre la Couronne du chef de la province ni contre un fonctionnaire, employé ou agent de la Couronne pour les dommages causés à un véhicule garé en violation du paragraphe (6) lorsque ces dommages ont été causés par un tel fonctionnaire, employé ou agent dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, à moins que ce fonctionnaire, employé ou agent ne se soit rendu coupable de négligence grave ou de faute délibérée.
1955, ch. 13, art. 174; 1958, ch. 19, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 68; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 4; 1966, ch. 81, art. 9; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 43; 1977, ch. 32, art. 19; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1996, ch. 43, art. 10; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 20; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Obligations du conducteur
195(1)Quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a la charge ne doit pas le laisser immobilisé sans surveillance sur la chaussée à moins d’avoir, au préalable,
a) arrêté le moteur,
b) fermé l’allumage,
c) enlevé la clé de contact,
d) serré le frein de façon efficace et,
e) lorsque le véhicule est immobilisé sur une pente, tourné les roues avant en direction de la bordure ou du côté de la chaussée.
195(2)Les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas à un véhicule à moteur servant à faire des livraisons de porte à porte lorsque le conducteur se trouve non loin du véhicule.
195(3)L’emploi de tout moyen permettant d’immobiliser un véhicule à moteur suffit pour répondre à l’exigence de l’alinéa (1)d).
1955, ch. 13, art. 175; 1956, ch. 19, art. 14
VÉHICULES ABANDONNÉS
Véhicules abandonnés
196(1)Nul ne doit abandonner un véhicule ni le laisser immobilisé pendant plus de vingt-quatre heures consécutives
a) dans les limites d’une route, ou
b) sur un terrain qui ne lui appartient pas ou dont il n’a pas l’usage, sans le consentement du propriétaire ou de la personne qui en a l’usage.
196(2)Lorsqu’un fonctionnaire de la Division ou un agent de la paix découvre un véhicule apparemment abandonné, que ce véhicule se trouve ou non dans les limites d’une route de la province, ou découvre un véhicule sans immatriculation régulière, un véhicule qui a été apparemment impliqué dans un accident et qui constitue un danger pour la circulation, un véhicule qui, de l’avis de ce fonctionnaire ou de cet agent de la paix, constitue un danger pour la circulation en raison d’un défaut mécanique, un véhicule garé sur une route dans une position qui gêne la circulation ou un véhicule garé devant une allée publique ou privée à un endroit où des panneaux officiels interdisent un tel arrêt, il doit prendre ce véhicule en charge et prendre à son sujet les dispositions prévues par l’article 197.
196(3)Un fonctionnaire de la Division ou un agent de la paix n’encourt aucune responsabilité pour des dommages causés à un véhicule pris en charge par lui en application du présent article.
1955, ch. 13, art. 176; 1956, ch. 19, art. 15; 1957, ch. 21, art. 19; 1961-62, ch. 62, art. 69; 1982, ch. 3, art. 47
Véhicules détenus, saisis, mis en fourrière ou pris en charge
197(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le véhicule qui est détenu, saisi, mis en fourrière ou légalement pris en charge en application de la présente loi doit être remisé à l’endroit désigné par le Ministre ou le registraire et quiconque était propriétaire de ce véhicule au moment de cette détention, saisie, mise en fourrière ou prise en charge est responsable du règlement des dépenses et frais de remisage et de déplacement du véhicule.
197(2)Le Ministre a un privilège sur un véhicule détenu, saisi, mis en fourrière, déplacé ou légalement pris en charge en application de la présente loi, en ce qui concerne les dépenses et frais afférents au déplacement et au remisage de ce véhicule et, en outre, en ce qui concerne le montant de toute amende imposée au propriétaire de ce véhicule en application de la présente loi relativement à la conduite de ce véhicule.
197(3)Si les frais et dépenses mentionnés au paragraphe (2) et afférents au déplacement et au remisage d’un tel véhicule, ou tout ou partie de l’amende y mentionnée, restent impayés pendant trois mois à partir de la date de cette détention et saisie et s’il s’est avéré impossible de faire purger la peine d’emprisonnement à laquelle a été condamnée la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, à défaut de paiement de cette amende, le Ministre peut, en sus de tous les autres recours de droit prévus, faire vendre ce véhicule aux enchères publiques.
197(4)Lorsqu’un véhicule immatriculé en application de la présente loi est saisi par voie légale par une autorité, le véhicule cesse d’être immatriculé et la plaque ainsi que le certificat d’immatriculation afférents au véhicule doivent être retournés au registraire au bureau central de la Division à Fredericton dans les dix jours de la date de saisie, mais le Ministre peut, à sa discrétion, rendre leur validité au certificat d’immatriculation et à la plaque d’immatriculation.
197(5)Lorsque le Ministre décide de vendre le véhicule aux enchères publiques en application du paragraphe (3), avis doit en être publié, avant la vente, dans la Gazette royale et dans au moins deux livraisons d’un journal de diffusion générale dans le comté où la vente aura lieu; cet avis doit indiquer le nom du propriétaire immatriculé du véhicule, la somme totale à laquelle le privilège donne droit, une description du véhicule, les temps et lieu de la vente, ainsi que le nom du directeur de la vente. Outre la publication, un avis écrit similaire doit être délivré, deux semaines au moins avant la vente, à la dernière résidence connue du propriétaire immatriculé, s’il s’agit d’un résident de la province.
197(6)Le Ministre doit affecter le produit de la vente au paiement des dépenses et frais de remisage, ainsi que de l’amende, des dommages causés, le cas échéant, aux biens ou aux personnes et des frais de publicité et de vente; et, sur demande, le Ministre doit verser tout solde au propriétaire immatriculé du véhicule.
197(7)Nonobstant le paragraphe (6), lorsqu’une personne autre que le propriétaire immatriculé du véhicule en revendique la propriété ou revendique des droits sur ce véhicule en raison d’un privilège ou pour toute autre raison, le Ministre doit, après avoir reçu avis de cette ou ces réclamations, verser le solde au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, pour qu’il en soit disposé, entre le propriétaire immatriculé et le ou les réclamants, comme un juge de cette Cour le prescrira par ordonnance.
197(8)Nonobstant toute disposition précédente du présent article, lorsque, dans les sept jours qui suivent la détention, saisie, mise en fourrière ou prise en charge légale d’un véhicule en application de la présente loi, le propriétaire immatriculé ne peut être trouvé après enquête, ou que personne ne revendique la propriété du véhicule auprès du registraire et que ce dernier s’assure que la valeur marchande du véhicule ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le registraire,
a) avec l’autorisation du Ministre, et
b) après publication, dans la Gazette royale, d’un avis donnant le nom du propriétaire immatriculé, le cas échéant, ainsi qu’une brève description du véhicule et la date après laquelle il envisage d’en disposer,
peut disposer de ce véhicule comme il juge bon de le faire, en obtenant le meilleur prix possible dans les circonstances; le produit éventuel de la vente doit être affecté par le Ministre de la manière prévue aux paragraphes (6) et (7).
1955, ch. 13, art. 177; 1956, ch. 19, art. 15, 16; 1959, ch. 23, art. 12; 1961-62, ch. 62, art. 70; 1979, ch. 41, art. 85; 1981, ch. 48, art. 10; 1982, ch. 3, art. 47; 2016, ch. 8, art. 4; 2020, ch. 2, art. 6; 2023, ch. 17, art. 162
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Société de voiturage
2020, ch. 30, art. 3
197.1Il est interdit à une société de voiturage d’exercer ses activités ou de faciliter l’offre du voiturage dans les limites géographiques d’une collectivité locale, à moins d’y être autorisée par celle-ci.
2020, ch. 30, art. 3
Marche arrière
198Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire marche arrière à moins de pouvoir effectuer cette manoeuvre dans des conditions raisonnables de sécurité et sans gêner la circulation d’autres véhicules.
1955, ch. 13, art. 178
Passagers d’une motocyclette
199(1)Une personne conduisant une motocyclette ne doit rouler qu’en position assise sur la selle permanente et normale qui y est fixée; ce conducteur ne doit transporter aucune autre personne, et personne d’autre que lui ne doit voyager sur une motocyclette à moins que celle-ci ne soit conçue pour transporter plus d’une personne, auquel cas un passager peut voyager assis sur la selle permanente et normale prévue pour le passager ou dans un side-car.
199(2)Quiconque conduit une motocyclette sur une route ne doit pas rouler côte à côte avec un autre motocycliste sauf pendant qu’il le rattrape et le double.
199(3)Le conducteur d’une motocyclette qui conduit celle-ci sur un chemin à plusieurs voies a droit à l’usage de la voie entière, sans obstacle, dans laquelle la motocyclette est conduite et nul ne peut gêner cet usage.
199(4)Le conducteur d’une motocyclette qui conduit celle-ci sur un chemin à plusieurs voies ne peut tenter de dépasser un autre véhicule
a) dans la voie dans laquelle l’autre véhicule circule, ou
b) sur une des limites extérieures de cette voie.
1955, ch. 13, art. 179; 1966, ch. 81, art. 10; 1973, ch. 59, art. 1; 1987, ch. 38, art. 13
Passagers d’un véhicule
200(1)Nul ne doit conduire un véhicule lorsqu’il est chargé de telle façon ou qu’il y a sur le siège avant un tel nombre de personnes que cela gêne la vue du conducteur à l’avant ou sur les côtés du véhicule ou la liberté de mouvement dont le conducteur a besoin pour rester maître du mécanisme de commande du véhicule, ni, en aucun cas, lorsqu’il y a sur le siège avant plus de trois personnes.
200(2)Nul passager d’un véhicule ne doit voyager dans une position qui gêne la vue du conducteur à l’avant ou sur les côtés ou la liberté de mouvement dont le conducteur a besoin pour rester maître du mécanisme de commande du véhicule.
200(3)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui passe par des défilés ou des gorges ou sur des routes montueuses ou sinueuses doit rester maître de son véhicule et rouler aussi près du bord droit de la route qu’il peut raisonnablement le faire; lorsqu’il approche d’un tournant où la visibilité sur la route ne dépasse pas soixante mètres, il doit klaxonner.
1955, ch. 13, art. 180; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 13
Ceinture de sécurité
200.1(1)Dans le présent article
« ceinture de sécurité » désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies, sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint les mouvements d’une personne afin de la protéger contre les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression s’entend également d’une ceinture sous-abdominale ou d’une ceinture-baudrier ou des deux;(seat belt assembly)
« réglée proprement » relativement à une ceinture de sécurité destinée à être portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée par un médecin. (properly adjusted)
200.1(2)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada, a été enlevée, rendue totalement ou partiellement inopérante ou modifiée de façon à réduire son efficacité.
200.1(3)Quiconque conduit sur une route un véhicule à moteur équipé d’une ceinture de sécurité pour le conducteur doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(4)Toute personne âgée de seize ans et plus et qui est passager d’un véhicule à moteur circulant sur une route doit
a) occuper une place assise équipée d’une ceinture de sécurité, et
b) utiliser la ceinture de sécurité au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a) conduit un véhicule à moteur en marche arrière;
b) est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
c) exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel se trouve un passager de moins de seize ans à moins
a) que le passager n’occupe une place assise équipée d’une ceinture de sécurité et qu’il l’utilise au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre, ou
b) que le passager n’occupe un système de siège et de harnais pour enfant prescrit par règlement et n’y est convenablement attaché.
200.1(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un passager si
a) le passager est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
b) le passager exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8)Une personne qui conduit sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ou plusieurs ceintures de sécurité sont requises conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ne doit pas transporter plus de passagers dans le véhicule à moteur que le nombre de ceintures de sécurité dans le véhicule à moteur qui sont en bon état de fonctionnement.
200.1(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant l’utilisation des systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b) dispensant en tout ou en partie de l’application des dispositions du présent article
(i) tout genre ou toute classe de véhicules à moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de passagers de véhicules à moteur.
1983, ch. 52, art. 15; 1994, ch. 31, art. 17; 1998, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 44, art. 14
Descente d’une pente
201(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui descend une pente ne doit pas rouler avec l’embrayage au point mort.
201(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur utilitaire qui descend une pente ne doit pas rouler au débrayé.
1955, ch. 13, art. 181
Véhicule de pompiers
202(1)Le conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule de secours autorisé ne doit pas suivre un véhicule de pompiers à moins de cent cinquante mètres de distance ni circuler ou stationner,
a) lorsque la rue ou la route sur laquelle s’arrête le véhicule de pompiers à la suite d’une alerte d’incendie est bordée de pâtés de maisons séparées par des routes ou rues transversales, vis-à-vis du pâté où s’arrête le véhicule de pompiers, ni
b) dans tous les autres cas, à moins de cent mètres de l’endroit où le véhicule de pompiers s’arrête, sur la même rue ou route.
202(2)Nul ne doit, sans le consentement de la personne en charge du service d’incendie, faire passer un véhicule sur un tuyau non protégé du service d’incendie posé à terre sur une rue, une route ou une allée privée, sur les lieux d’un incendie ou d’une alerte d’incendie.
1955, ch. 13, art. 182; 1961-62, ch. 62, art. 71; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Ordures
203(1)Dans le présent article, « jeter des ordures » signifie jeter, laisser tomber, déposer ou faire déposer toute bouteille de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, ou tous débris, détritus ou déchets.
203(2)Nul ne doit jeter d’ordures sur une route.
203(3)Quiconque jette des ordures sur une route doit immédiatement les enlever de la route.
203(4)Sous réserve du paragraphe (5), quiconque enlève d’une route un véhicule démoli ou endommagé doit enlever le verre ou les autres matières ou objets nuisibles tombés du véhicule sur la route.
203(5)Une personne à qui l’article (4) s’applique n’est pas obligée en vertu de cet alinéa d’enlever des produits, substances ou organismes qui sont des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
1955, ch. 13, art. 183; 1961-62, ch. 62, art. 72; 1996, ch. 43, art. 11
Transport de certaines matières
203.1Nul ne doit conduire ou remorquer sur une route un véhicule contenant des bouteilles de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, des débris, des détritus ou des déchets à moins que le véhicule ne soit construit ou couvert de manière à prévenir tant soit peu du chargement de tomber, de filtrer, de couler ou de s’échapper autrement du véhicule.
1993, ch. 5, art. 8
Utilisation de lumières sur une route
204Nul ne doit utiliser, auprès d’une route, une lumière artificielle qui projette en direction de la route un éclairage susceptible de troubler la vue du conducteur d’un véhicule circulant sur cette route.
1961-62, ch. 62, art. 73
Règlements relatifs aux autobus scolaires
205(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, adopter des règlements compatibles avec la présente loi et portant sur les critères de fabrication et sur l’utilisation de tous les autobus scolaires servant au transport d’écoliers lorsque ces autobus appartiennent à un district scolaire et sont utilisés par lui ou appartiennent à un particulier ou une société privée et sont utilisés aux termes d’un contrat passé avec un district scolaire de la province; tout contrat de ce genre passé avec un district scolaire doit mentionner que ces règlements font partie du contrat et tout district scolaire, ses agents et employés ainsi que toute personne employée par un district scolaire aux termes d’un tel contrat sont assujettis à ces règlements.
205(2)Tout agent ou employé d’un district scolaire qui enfreint ces règlements ou néglige, dans un contrat signé par lui au nom d’un district scolaire, d’inclure l’obligation de se conformer à ces règlements, est coupable d’inconduite et sujet à destitution de ses fonctions ou de son emploi, et quiconque utilise un autobus scolaire aux termes d’un contrat passé avec un district scolaire et néglige de se conformer à ces règlements est coupable de rupture de contrat et ce contrat doit être annulé après avis donné par les agents responsables de ce district scolaire et lorsque la cause a été entendue par eux.
1955, ch. 13, art. 184
ACCESSOIRES
Accessoires
206(1)Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit faire conduire ni sciemment laisser conduire un véhicule ou un train de véhicules
a) dont l’état fait courir un danger à quiconque, ou
b) qui n’est pas muni de feux, réflecteurs et autres accessoires répondant à la description, ayant la capacité et placés ou installés aux endroits et de la manière que prévoient les articles 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220 et 222,
c) qui est muni de phares non conformes aux dispositions des articles 219, 223, 224 et 225, ou sur lequel un ou plusieurs phares sont utilisés contrairement à ces dispositions,
c.1) qui est muni d’un rétroviseur de portière ou d’aile démontable pour le remorquage quand il ne tire pas une remorque ou un autre véhicule,
d) qui n’est pas muni de freins comme l’exige l’article 233,
e) qui n’est pas équipé comme l’exigent les articles 234, 235, 237, 238 et 241, ou sur lequel un klaxon ou autre signal ou dispositif d’avertissement est utilisé contrairement aux dispositions de l’article 234, ou
f) qui n’est pas muni d’une seconde attache comme l’exige l’article 236.
206(2)Aucune disposition de la présente partie ne doit s’interpréter comme interdisant l’utilisation, sur un véhicule, de pièces et accessoires supplémentaires, lorsque cette utilisation n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente partie ni interdite par ces dispositions.
206(3)La présente partie, en ce qui concerne les accessoires de véhicules, ne s’applique pas au matériel agricole, au matériel de voirie ni aux rouleaux compresseurs, sauf lorsqu’une telle application est expressément indiquée, mais le conducteur d’un tracteur muni d’un système d’éclairage électrique doit, pendant qu’il conduit ce véhicule sur une route à l’un quelconque des moments mentionnés à l’article 207, placer en évidence sur ce tracteur et y allumer
a) un feu rouge arrière conforme aux exigences du paragraphe 210(1), et
b) soit des phares à faisceaux multiples, conformes aux exigences du paragraphe 209(4),
c) soit des phares à faisceau unique conformes aux exigences maximales de l’alinéa 209(6)a) relatives aux phares des motocyclettes.
206(4)Sauf lorsqu’ils traversent directement la route, les tracteurs agricoles, le matériel agricole automobile et les véhicules de tout type prescrit par règlement, quand ils sont conduits sur une route, ainsi que les véhicules remorqués par eux, doivent porter, fixé à l’arrière conformément aux règlements, l’emblème des véhicules lents prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement.
1955, ch. 13, art. 185; 1960, ch. 53, art. 36; 1961-62, ch. 62, art. 74; 1964, ch. 43, art. 5; 1965, ch. 29, art. 11; 1971, ch. 48, art. 12; 1972, ch. 48, art. 44; 1977, ch. 32, art. 20; 1983, ch. 52, art. 16
ACCESSOIRES D’ÉCLAIRAGE
Phares et dispositifs d’éclairage
207Nul ne doit conduire un véhicule sur une route la nuit ni à tout autre moment où la clarté n’est pas suffisante pour pouvoir discerner nettement les personnes et les véhicules sur la route à une distance de cent cinquante mètres, à moins que le véhicule ne soit pourvu des phares et autres dispositifs d’éclairage allumés qui sont requis ci-après pour un véhicule de cette classe.
1955, ch. 13, art. 186; 1960, ch. 53, art. 37; 1961-62, ch. 62, art. 75; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Feux de jour
207.1(1)Chaque véhicule à moteur est muni de feux de jour conformes aux normes qu’énoncent les règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).
207.1(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le véhicule à moteur que conduit un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi peut être muni d'un interrupteur qui, étant actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour; l'interrupteur peut être actionné si le véhicule à moteur est aussi muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.
207.1(3)Sont exclus de l’application du paragraphe (1) les véhicules à moteur qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 1989 et ceux qui ne sont pas immatriculés dans la province; cependant, ces véhicules doivent être munis des phares avant mentionnés à l’article 209, lesquels demeurent allumés le jour lorsqu’ils circulent sur une route.
207.1(4)Il est interdit de conduire sur une route :
a) un véhicule à moteur
(i) soit qui n’est pas muni de feux de jour,
(ii) soit qui est muni de feux de jour qui ne sont pas allumés;
b) malgré l’alinéa a), un véhicule à moteur visé au paragraphe (3) qui est muni de phares avant mentionnés à l’article 209 qui ne sont pas allumés le jour.
2016, ch. 8, art. 5
Interprétation
208(1)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la distance à laquelle certains phares et dispositifs doivent permettre de voir des objets ou à laquelle ces phares ou dispositifs doivent être visibles, ces dispositions s’appliquent aux moments indiqués à l’article 207 à l’égard d’un véhicule à vide se trouvant sur une route droite, horizontale et non éclairée dans des conditions atmosphériques normales, sauf indication expresse d’une condition ou d’un moment différent.
208(2)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la hauteur de montage des phares ou dispositifs, cette hauteur doit se mesurer depuis le centre du phare ou dispositif jusqu’à l’horizontale du sol à l’endroit où se trouve le véhicule immobilisé et à vide.
1955, ch. 13, art. 187
Phares
209(1)Tout véhicule à moteur, hormis une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d’au moins deux phares émettant une lumière blanche et montés de part et d’autre de l’avant du véhicule à moteur; ces phares doivent répondre aux exigences et limitations énoncées dans la présente partie.
209(2)Les motocyclettes et cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un et au plus trois phares avant émettant une lumière blanche et répondant aux exigences et limitations énoncées dans la présente partie.
209(3)Les phares des véhicules à moteur, y compris ceux des motocyclettes et cyclomoteurs, doivent être placés à une hauteur de un mètre quarante au plus et soixante centimètres au moins, sauf dans le cas d’un véhicule à moteur utilisé de temps à autre avec du matériel de déneigement ou conçu de telle façon qu’il lui faut des phares placés plus haut.
209(4)Les phares d’un véhicule à moteur doivent avoir au moins deux faisceaux, dont l’un ou l’autre peut être choisi par le conducteur selon les exigences de la circulation, sous réserve des exigences et limitations suivantes :
a) il doit y avoir un feu de route ou plein phare, qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules se trouvant à une distance d’au moins cent mètres en avant quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, et
b) il doit y avoir un feu de code ou de croisement qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules à une distance d’au moins trente mètres en avant; sur une route droite et horizontale et quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit être dirigée de façon à éblouir un conducteur qui approche.
209(5)Le conducteur d’un véhicule muni d’un ou plusieurs phares ayant plus d’un faisceau, et conduit sur une route à l’un des moments mentionnés à l’article 207 ne doit pas, pendant que le feu de route de ce ou ces phares est utilisé ou allumé,
a) approcher à moins de cent cinquante mètres d’un véhicule circulant en sens inverse,
b) suivre à moins de soixante mètres en arrière un véhicule circulant dans le même sens, que ce soit en le rattrapant ou non, ni
c) arrêter ou garer le véhicule ou le laisser immobilisé sur la chaussée.
209(6)Le ou les phares d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur peuvent être du type à faisceau unique ou du type à faisceaux multiples mais, dans les deux cas, ils doivent répondre aux exigences et limitations qui suivent :
a) tout phare d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit avoir une intensité suffisante pour permettre de voir une personne ou un véhicule à une distance d’au moins trente mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire inférieure à quarante kilomètres, à une distance d’au moins soixante mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire comprise entre quarante et soixante kilomètres et à une distance d’au moins cent mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire de plus de soixante kilomètres,
b) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceaux multiples, le feu de route doit répondre aux exigences minimales énoncées à l’alinéa a) et le feu de croisement doit répondre aux exigences applicables à un feu de croisement qui sont formulées au paragraphe 209(4), et
c) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceau unique, ce ou ces phares doivent être orientés de façon que, quand le véhicule est chargé, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit, à une distance de sept mètres cinquante en avant, arriver plus haut que le niveau du centre du phare qui l’émet.
1955, ch. 13, art. 188; 1956, ch. 19, art. 17; 1957, ch. 21, art. 20; 1961-62, ch. 62, art. 76; 1969, ch. 55, art. 8, 9; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1998, ch. 30, art. 12
Feux arrières
210(1)Sous réserve du présent article, les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et autres véhicules remorqués à l’extrémité d’un train de véhicules, doivent être munis d’au moins deux feux arrières montés de chaque côté de l’arrière du véhicule, qui, lorsqu’ils sont allumés selon les exigences de la présente loi, émettent une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière.
210(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un ancien modèle qui a été assemblé à l’origine avec un seul feu arrière, et qui en est présentement muni, sur le côté gauche arrière et qui, lorsqu’il est allumé selon les exigences de la présente loi, émet une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière.
210(3)Chaque feu arrière auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être situé à une hauteur du sol de cent quatre-vingt trois centimètres au plus et de trente-huit centimètres au moins.
210(4)Chaque véhicule auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être muni soit d’un feu arrière, soit d’un feu distinct fabriqué et placé de façon à éclairer d’une lumière blanche la plaque arrière d’immatriculation et à la rendre nettement lisible à une distance de quinze mètres à l’arrière.
210(5)Il suffit que le feu arrière, les feux arrières ou un feu distinct, selon le cas, du dernier véhicule d’un train de véhicules soient conformes aux exigences de visibilité en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou aux exigences du paragraphe (4).
210(6)Chaque feu arrière de même que chaque feu distinct servant à éclairer la plaque arrière d’immatriculation, doivent être installés de façon à fonctionner en même temps que les phares principaux ou auxiliaires de conduite.
1955, ch. 13, art. 189; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1996, ch. 43, art. 12; 1998, ch. 30, art. 13
Feux rouges de freinage
211(1)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur ni un autre véhicule sur une route si le véhicule n’est pas muni à l’arrière d’un ou plusieurs feux rouges de freinage
a) qui s’allument lorsque les freins principaux du véhicule sont appliqués,
b) qui, lorsqu’ils sont allumés, sont nettement visibles et compréhensibles à une distance de trente mètres à l’arrière tant le jour que la nuit,
c) qui sont en bon état de fonctionnement, et
d) qui ne projettent pas une lumière aveuglante ou éblouissante.
211(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite de matériel agricole pendant le jour.
1955, ch. 13, art. 190; 1961-62, ch. 62, art. 77; 1973, ch. 59, art. 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Autres accessoires
212En plus d’être munis des autres accessoires exigés par la présente loi, certains véhicules doivent également être équipés comme suit :
a) tout autobus ou camion, quelle que soit sa dimension, doit être muni, à l’arrière, de deux réflecteurs rouges, un de chaque côté, et d’un feu de freinage;
b) les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques dont la largeur hors-tout atteint ou dépasse deux mètres doivent, en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa a), être munis,
(i) à l’avant, de deux feux d’encombrement de couleur jaune-orange, un de chaque côté,
(ii) à l’arrière, de deux feux rouges d’encombrement, un de chaque côté,
(iii) de chaque côté, un réflecteur jaune-orange à l’avant ou près de l’avant et un réflecteur rouge à l’arrière ou près de l’arrière, et
(iv) de garde-boue volants installés immédiatement derrière les roues arrière du véhicule, qui réduiront efficacement, à l’arrière, l’aspersion ou l’éclaboussement par la boue, l’eau ou la neige fondue que projettent les roues arrière;
c) les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques peuvent en outre être munis des accessoires supplémentaires suivants :
(i) à l’avant, trois feux d’identification de couleur jaune-orange, installés verticalement ou horizontalement en ligne droite, et
(ii) à l’arrière, trois feux rouges d’identification installés verticalement ou horizontalement en ligne droite;
d) un véhicule utilitaire dont une partie quelconque de la carrosserie a une largeur supérieure à la distance qui sépare les bords extérieurs des deux ailes, mais inférieure à deux mètres, doit être muni des accessoires exigés par les alinéas a) et b), sauf que les feux d’encombrement peuvent y être remplacés par des réflecteurs ou du ruban réfléchissant.
1955, ch. 13, art. 191; 1956, ch. 19, art. 18; 1957, ch. 21, art. 21, 22; 1958, ch. 19, art. 10; 1959, ch. 23, art. 13; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 14; 1998, ch. 30, art. 14
Feux d’encombrement
213Les feux d’encombrement doivent être installés sur la structure fixe du véhicule de façon à indiquer sa largeur hors-tout.
1955, ch. 13, art. 192; 1985, ch. 34, art. 15
Réflecteurs, feux d’encombrement
214(1)Les réflecteurs de tout véhicule mentionné à l’article 212 doivent avoir une dimension et des caractéristiques et être entretenus d’une manière qui les rendent facilement visibles la nuit pour un observateur placé à moins de cent cinquante mètres du véhicule et directement en face des feux de route réglementaires des phares.
214(2)Les feux d’encombrement avant et arrière doivent pouvoir être vus et distingués, respectivement à cent cinquante mètres en avant et à cent cinquante mètres en arrière du véhicule dans des conditions atmosphériques normales et aux moments où l’éclairage est exigé.
1955, ch. 13, art. 193; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Trains de véhicules à moteur
215Lorsque des trains de véhicules à moteur et autres véhicules sont conduits à un moment où l’éclairage est exigé, il n’est pas nécessaire d’allumer les feux qui ne sont pas des feux arrière et qui, étant donné l’endroit où ils se trouvent sur un véhicule du train, seraient cachés par un autre véhicule du train, mais il faut néanmoins que les feux d’encombrement soient allumés à l’avant du premier véhicule devant porter des feux d’encombrement et que tous les feux exigés à l’arrière du dernier véhicule du train soient allumés.
1955, ch. 13, art. 194
Chargement
216Lorsque le chargement d’un véhicule dépasse de un mètre vingt-cinq ou plus, à l’arrière, le bâti ou la carrosserie du véhicule, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière du chargement, aux moments spécifiés à l’article 207, un feu rouge ou une lanterne rouge nettement visibles à une distance d’au moins cent cinquante mètres sur les côtés et en arrière; ce feu rouge ou cette lanterne rouge sont exigés par le présent article en plus du feu rouge arrière exigé sur tout véhicule; à tout autre moment, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière d’un tel chargement, un drapeau rouge ou une pièce d’étoffe rouge mesurant au moins trente centimètres carrés et qui doit être suspendu de telle façon que toute sa surface soit visible pour le conducteur d’un véhicule qui approche de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 195; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Arrêter, garer ou laisser immobiliser un véhicule
217(1)Nul ne doit arrêter, garer ni laisser immobilisé un véhicule sur une chaussée ou son accotement aux moments mentionnés à l’article 207, que le véhicule soit ou non surveillé,
a) à moins que la lumière ne soit suffisante pour permettre de distinguer une personne ou un véhicule à une distance de cent cinquante mètres sur la route, ou
b) à moins que le véhicule ne soit muni d’un ou plusieurs phares allumés éclairant le côté de la chaussée sur lequel se trouve le véhicule d’une lumière blanche ou jaune-orange visible à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule, et d’un feu rouge allumé visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière.
217(2)Le présent article ne s’applique pas à un cyclomoteur.
1955, ch. 13, art. 196; 1960, ch. 53, art. 38; 1961-62, ch. 62, art. 78; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 5; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Phare ou une lanterne allumé
218Tous les véhicules, y compris les véhicules à traction animale qui, aux termes des dispositions précédentes, ne doivent pas obligatoirement être munis de phares, doivent, aux moments spécifiés à l’article 207, être munis d’au moins un phare ou une lanterne allumé émettant une lumière visible en avant et en arrière à une distance de cent cinquante mètres.
1955, ch. 13, art. 197; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Projecteurs, phares anti-brouillard
219(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus un projecteur qui, lorsque le véhicule approche d’un autre véhicule, doit être orienté et utilisé de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne soient projetés à gauche du prolongement de l’extrême gauche du véhicule ni à plus de trente mètres en avant du véhicule.
219(2)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux phares anti-brouillard installés à l’avant et orientés de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne dépasse, à gauche du plan médian vertical du véhicule et à une distance de sept mètres cinquante en avant, une hauteur inférieure de dix centimètres à celle du centre du phare émetteur; toutefois, ces phares anti-brouillard ne peuvent être utilisés simultanément qu’avec les phares en feux de code ou de croisement ou qu’avec un ou plusieurs phares à faisceau unique, lorsque l’usage de ces phares est conforme à la loi.
1955, ch. 13, art. 198; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 17
Indication de l’intention de tourner
220Tout véhicule à moteur peut être muni d’un ou plusieurs feux, ou d’un dispositif mécanique de signalisation, permettant d’indiquer clairement l’intention de tourner à droite ou à gauche et visibles à la fois de l’avant et de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 199
Feux indicateurs de direction
221Nul ne doit conduire un véhicule muni de feux indicateurs de direction, et nul conducteur de véhicule ne doit utiliser un feu indicateur de direction pour signaler son intention de tourner,
a) à moins que chacun de ces feux, lorsqu’il est allumé, ne soit nettement visible et compréhensible, tant de jour que de nuit, à une distance de trente mètres en avant et en arrière, ni
b) si l’un de ces feux indicateurs de direction projette une lumière aveuglante ou éblouissante.
1955, ch. 13, art. 200; 1961-62, ch. 62, art. 79; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Dispositifs de signalisation auto-éclairés
222Tous les dispositifs mécaniques de signalisation doivent avoir leur propre éclairage lorsqu’ils sont utilisés aux moments mentionnés à l’article 207.
1955, ch. 13, art. 201
Feux de capot ou d'aile, plafonnier de marche-pied, feux de marche arrière
223(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux latéraux de capot ou d’aile émettant une lumière jaune-orange ou blanche non éblouissante.
223(2)Tout véhicule à moteur peut être muni, de chaque côté, d’au plus un plafonnier de marche-pied émettant une lumière blanche ou jaune-orange non éblouissante.
223(3)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux de marche arrière, associés à d’autres feux ou séparés, mais aucun feu de marche arrière ne doit être allumé lorsque le véhicule à moteur avance.
1955, ch. 13, art. 202
Feux supplémentaires
224Sous réserve du paragraphe 219(2), lorsqu’un véhicule à moteur muni de phares est également muni de feux avant de tout genre projetant un faisceau d’une intensité supérieure à trois cents bougies, il ne doit jamais y avoir plus d’un de ces feux allumé en même temps que les phares lorsque le véhicule est sur une route.
1955, ch. 13, art. 203; 1957, ch. 21, art. 23; 1983, ch. 52, art. 18
Feu ou dispositif d’éclairage allumé, lumière rouge, clignotants ou tournants, peinture ou marquage
225(1)Tout feu ou dispositif d’éclairage allumé sur un véhicule à moteur, hormis les phares, projecteurs, feux auxiliaires ou clignotants avant indicateurs de direction, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à trois cents bougies doit être orienté de telle façon qu’aucune partie du faisceau ne puisse frapper à une distance de plus de vingt-cinq mètres du véhicule la surface de la chaussée sur laquelle se trouve ce véhicule.
225(2)Sous réserve du paragraphe 188(2) et sauf dans les conditions où la présente loi l’y autorise spécialement, nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou du matériel, à l’exception d’un véhicule de secours autorisé, lorsque ce véhicule ou matériel est muni d’un feu ou dispositif allumé émettant une lumière rouge visible par un observateur placé en avant du véhicule et faisant directement face au milieu de celui-ci.
225(3)Les feux clignotants ou tournants sont interdits sur les véhicules à moteur sauf dans les cas suivants :
a) sur un véhicule de secours autorisé,
a.1) sur un véhicule à moteur conduit pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence,
b) sur un véhicule du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ou du ministère des Transports,
c) sur un autobus scolaire,
d) sur un véhicule de service,
e) sur tout véhicule lorsqu’il sert à indiquer l’intention de tourner à droite ou à gauche, et
f) sur tout véhicule muni d’un commutateur de clignotants d’urgence permettant de ne faire clignoter les feux de stationnement et les feux arrière que lorsque ce véhicule est garé sur la route ou sur une partie de celle-ci par suite d’une urgence ou de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur.
225(3.1)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants à éclats rouges et bleus combinés à moins que le véhicule à moteur ne soit utilisé par la Gendarmerie royale du Canada, la police telle que définie dans la Loi sur la Police ou une personne désignée en application de l’article 15.
225(3.2)Nul ne peut conduire ou faire fonctionner un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants verts sauf
a) un agent de l’Organisation des mesures d’urgence au sens de la définition à la Loi sur les mesures d’urgence, ou
b) une personne désignée pour faire fonctionner le véhicule pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
225(4)Lorsqu’un véhicule de service est muni d’un feu tournant ou clignotant, ce feu doit être de couleur jaune-orange.
225(4.1)Les feux clignotants de couleur jaune-orange d’un autobus scolaire peuvent être mis en marche avant un arrêt pour faire monter ou descendre les enfants à destination ou en provenance de l’école. Ces feux se composent de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’avant et émettant alternativement, ainsi que de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’arrière et émettant alternativement.
225(5)Le Ministre peut autoriser l’installation et l’emploi, sur tout véhicule à moteur conduit sur une route, d’un ou de plusieurs feux tournants émettant une lumière jaune-orange à l’avant et rouge à l’arrière; un tel ou de tels feux tournants ne doivent être installés ou utilisés qu’avec l’autorisation du Ministre sur un véhicule à moteur conduit sur une route.
225(6)Le Ministre peut prescrire, par arrêté, de peindre ou marquer, d’une certaine façon ou d’après une certaine méthode, les véhicules à moteur utilisés par les agents de la paix; lorsqu’un tel arrêté est en vigueur, nul autre qu’un agent de la paix ne doit peindre ou marquer un véhicule à moteur en sa possession d’une façon telle qu’il puisse être confondu ou risque d’être confondu avec un véhicule à moteur utilisé par un agent de la paix.
1955, ch. 13, art. 204; 1960, ch. 53, art. 39; 1961-62, ch. 62, art. 80; 1965, ch. 29, art. 12; 1966, ch. 81, art. 11; 1967, ch. 54, art. 14; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 21; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1980, ch. 34, art. 10; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 59, art. 32; 1983, ch. 52, art. 19; 1988, ch. 11, art. 21; 1993, ch. 5, art. 9; 1997, ch. 62, art. 12; 1998, ch. 30, art. 15; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 21; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73